Texte 2003000533

10 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-6-2003
Numéro
2003000533
Page
34935
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-10/35
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.L'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, ci- après dénommée l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé exclusivement pour l'accomplissement des tâches relatives :

aux capacités entrepreneuriales;

aux autorisations d'activités ambulantes;

aux cartes professionnelles;

aux licences de boucher-charcutier.

L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est réservé :

au Directeur général de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises;

aux membres du personnel de la même administration que la personne visée sous 1° désigne à cet effet, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2, dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

- les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;

- les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les membres du personnel de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

le titulaire du numéro d'identification et son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Chaque année, la liste des membres du personnel de l'Administration de la Politique des Petites et Moyennes Entreprises, désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes concernées souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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