Texte 2003000475

4 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
26-6-2003
Numéro
2003000475
Page
34459
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-04/37
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2001
Texte modifié
2002000268
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Ministre de l'Intérieur est également habilité à donner une avance sur le montant des interventions financières visées au Chapitre IV selon les modalités qu'il détermine. "

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" 2° faire parvenir au plus tard le 31 janvier de chaque année à la direction générale des ressources humaines de la police fédérale, le nombre des aspirants ou des participants aux cours qui durant l'année précédente ont été régulièrement inscrits à un cycle de formation, ont assisté régulièrement aux cours et ont participé aux examens finaux, ainsi que le nombre de mois de formation dispensés durant l'année précédente dans le cadre des divers cycles de formation. ";

à l'alinéa 2, les mots : " alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots : " alinéa 1er, 1° ".

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Le montant de l'intervention financière pour l'organisation des cycles de formation professionnelle est calculé en fonction du nombre de mois de formation dispensé par l'école de police concernée dans l'année calendrier concernée et tenant compte du nombre des aspirants ou des participants aux cours qui ont participé à cette formation. "

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont abrogés;

à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa unique, les mots : " visée à l'article 8 " sont insérés entre les mots " financière " et " s'élève à ".

Art. 5.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Ces montants sont adaptés annuellement en les affectant d'un coefficient égal au rapport entre le chiffre que l'indice des prix à la consommation atteint au 1er janvier de chaque année calendrier et le chiffre visé à l'alinéa 1er. "

Art. 6.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 17bis. Par dérogation à l'article 10, 6°, une intervention financière de 1.611 EUR par participant aux cours est octroyée pour l'organisation de la formation visée à l'article 63, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires.

Par dérogation à l'article 10, 6°, une intervention financière s'élevant à 2.478 EUR par tranche de 25 participants aux cours est octroyée pour l'organisation de la formation " dispositifs mixtes ".

Par dérogation à l'article 10, 6°, pour ce qui concerne les formations d'officier de la police communale visées à l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, qui étaient entamées avant le 1er avril 2001, une intervention financière est octroyée par élève fixée comme suit :

2.726,8 EUR si le nombre d'heures de cours prévues est supérieur à 1 000;

1.859,2 EUR si le nombre d'heures de cours prévues se situe entre 701 et 1 000;

1.611,3 EUR si le nombre d'heures de cours prévues se situe entre 500 et 700;

1.363,4 EUR si le nombre d'heures de cours prévues est inférieur à 500. "

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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