Texte 2003000420

5 MAI 2003. - Arrêté royal autorisant la Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
11-9-2003
Numéro
2003000420
Page
45688
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-05/47
Entrée en vigueur / Effet
21-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Cet accès est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches relatives à la facturation et au recouvrement des créances du chef des interventions de la Sécurité civile et des transports en ambulance.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de dix années précédant la communication de ces informations.

L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er du présent article est réservé :

au Directeur général de la Direction générale Sécurité civile;

aux membres de la Direction financière de la Direction générale Sécurité civile que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2e, avec la Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur.

Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 4, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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