Texte 2003000403
Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2001, est complété par le point suivant :
" 8° lorsque la période de validité mentionnée sur la carte d'identité est expirée et que le titulaire du document âgé de septante-cinq ans et plus souhaite voyager à l'étranger. Dans ce cas, le titulaire du document se verra délivrer une nouvelle carte d'identité ne comportant aucune mention de date en dessous de la rubrique "valide du- au". "
Art. 2.L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Le cas de renouvellement obligatoire de la carte d'identité visé à l'alinéa 1er, 8°, vaut à titre de mesure transitoire, jusqu'au renouvellement complet des cartes d'identité prévu par l'article 19, § 1er, de la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. "
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.