Texte 2003000376

2 AVRIL 2003. - Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-5-2003
Numéro
2003000376
Page
26055
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-02/40
Entrée en vigueur / Effet
24-05-200314-06-2003
Texte modifié
199502118219800809011973011250
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 69 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois des 4 août 1996 et 18 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1)le premier tiret est remplacé par 1°;

2)le texte à partir du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

" 2° de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, quatorze premiers auditeurs chefs de section et soixante-quatre premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints;

du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints;

du greffe, comprenant un greffier en chef et vingt-cinq greffiers, dont un greffier informaticien. "

Art. 3.A l'article 76, §§ 1er et 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1)le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Vingt-quatre membres de l'auditorat sont affectés par priorité à la section de législation. Ils participent aux activités de celle-ci conformément aux directives de l'auditeur général. Ils ont également pour mission d'assurer l'élaboration et la diffusion des principes de la technique législative. ";

2)dans le § 2, les mots " et aux avis " sont insérés entre les mots " la jurisprudence " et " du Conseil d'Etat ".

Art. 4.A l'article 77 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par la loi du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, qui devient l'alinéa, les points 5° et 6° sont abrogés;

au § 2, qui devient l'alinéa 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 5.L'article 82, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 4 août 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Elle peut, pendant toute la procédure, poser des questions ou entendre soit le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre, soit le délégué du président de l'assemblée concernée s'il s'agit d'une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance, désigné par le ministre ou le président de l'assemblée dans la demande d'avis. "

Art. 6.L'article 83 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 6 mai 1982, 31 décembre 1983 et 4 août 1996, est complété par l'alinéa suivant :

" Les avis sont traduits dans un délai ne pouvant excéder quinze jours à dater de la communication de l'avis dans une seule langue. "

Art. 7.L'article 84 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par la loi du 8 septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 84. - § 1er. L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté :

lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis ;

en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où, soit l'avis est donné en application de l'article 2, § 4, soit il est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis.

Lorsque, par application de l'alinéa 1er, 2°, l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté.

§ 2. Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit l'inscription au rôle. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit.

Le greffier en chef communique sans délai à l'auteur de la demande d'avis les dates de début et de fin du délai

L'avis est communiqué par la poste, par porteur, par télécopieur ou par courrier électronique; la communication par télécopieur ou courrier électronique est confirmée par écrit. Si l'avis doit être traduit en vertu de l'article 83, il est réputé être déjà communiqué, lorsqu'il l'est dans la langue dans laquelle il a été rédigé.

§ 3. Outre l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, l'avis de la section de législation, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, peut se borner à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites; il se borne à cet examen dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Lorsque l'avis est demandé dans un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, il est donné nonobstant l'inaccomplissement éventuel des formalités prescrites.

§ 4. Lorsque la demande d'avis porte sur un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance ou sur un amendement à un tel projet ou à une telle proposition, la section de législation est tenue de communiquer, dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, un avis portant au moins sur les trois points visés au paragraphe 3, alinéa 1er.

Lorsque la demande d'avis porte sur un projet d'arrêté réglementaire et que la section de législation n'a pas communiqué d'avis dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, le Conseil d'Etat est dessaisi de la demande et celle-ci est rayée du rôle. Dans le préambule de l'arrêté, il est fait mention de l'absence de la communication de l'avis dans le délai. "

Art. 8.A l'article 84bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° "; 2° à l'alinéa 3, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive ".

Art. 9.Un article 84ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées :

" Art. 84ter. - L'auditeur qui, lors de l'examen d'une demande d'avis visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, estime qu'une formalité prescrite n'a pas été accomplie, en informe immédiatement le fonctionnaire délégué ou le délégué du ministre. "

Art. 10.A l'article 85bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 13 juin 1979 et modifié par la loi du 6 mai 1982, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 16 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et dans l'article 32, § 6, alinéa 1er, et § 8, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles les mots " huit jours " sont remplacés par les mots " cinq jours ouvrables au sens de l'article 84, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ".

Art. 12.Au minimum huit et au maximum dix membres du bureau de coordination sont, après avis du premier président et de l'auditeur général, transférés à l'auditorat dans le grade correspondant, deux membres de chaque groupe linguistique, par ordre d'ancienneté, pouvant opter pour leur maintien au bureau de coordination.

Art. 13.Les articles 6 à 11 ne s'appliquent pas aux demandes d'avis introduites avant leur entrée en vigueur.

Art. 14.Les articles 6 à 11 entrent en vigueur dans le mois suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.