Texte 2003000334

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
8-5-2003
Numéro
2003000334
Page
25148
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-08/55
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2003
Texte modifié
1999000329
belgiquelex

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie est remplacé par la disposition suivante : " Le stagiaire doit obtenir avant la fin de son stage le brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours. "

Art. 2.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Le stagiaire titulaire du brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité et jugé apte par le conseil communal est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant professionnel. "

Art. 3.L'article 19, alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : " 3° être titulaire du brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité; "

Art. 4.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, il est inséré un 6° rédigé comme suit : " 6° réussir l'épreuve d'aptitude à occuper la fonction.

L'épreuve vise à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles.

Le conseil communal organise l'épreuve d'aptitude.

Le jury est présidé par l'officier-chef de service. Il se compose pour moitié au moins d'experts extérieurs à l'administration communale.

Aucun membre du jury ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne participent pas à l'évaluation ni à la délibération.

Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de cette épreuve. "

Art. 5.L'article 23, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent être détenteurs du brevet d'officier, du brevet de technicien en prévention de l'incendie et faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service. "

Art. 6.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Le stagiaire doit obtenir avant la fin de son stage le brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité. "

Art. 7.L'article 36, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : " Le stagiaire titulaire du brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité et jugé apte par le conseil communal est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant volontaire. "

Art. 8.L'article 39, alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : " 3° être titulaire du brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité; ".

Art. 9.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, il est inséré un 6° rédigé comme suit : " 6° réussir l'épreuve d'aptitude à occuper la fonction.

L'épreuve vise à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles.

Le conseil communal organise l'épreuve d'aptitude.

Le jury est présidé par l'officier-chef de service. Il se compose pour moitié au moins d'experts extérieurs à l'administration communale.

Aucun membre du jury ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne participent pas à l'évaluation ni à la délibération.

Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de cette épreuve. "

Art. 10.L'article 43, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : " Pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent être détenteur du brevet d'officier, du brevet de technicien en prévention de l'incendie et faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service. "

Art. 11.L'article 52 est abrogé.

Art. 12.L'article 54bis est remplacé par la disposition suivante : " Sont dispensés de la détention du brevet d'officier, les officiers qui, à la date du 8 mai 1999 étaient titulaires d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant. "

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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