Texte 2003000332
Article 1er.L'article 2, alinéa 1, de l'arrêté ministériel du 9 février 2000 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, est complété d'un 6°, libellé comme suit :
" 6° la mention "entreprise/service" suivie de la dénomination de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont relève l'intéressé. "
Art. 2.L'annexe 1re jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Les cartes d'identification en circulation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être utilisées valablement jusqu'à l'expiration de la période de validité mentionnée sur ces cartes.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 avril 2003.
A. DUQUESNE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re. Modèle 2. Carte d'identification gardiennage.
(Carte non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-04-2003, p. 19840).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 avril 2003 modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 2000 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.
Bruxelles, le 9 avril 2003.
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.