Texte 2003000299

21 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à la Commission d'Accompagnement de la réforme des polices au niveau local. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2003 et mise à jour au 16-09-2004)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre - Intérieur
Publication
28-4-2003
Numéro
2003000299
Page
22672
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-21/36
Entrée en vigueur / Effet
28-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par

la Commission : la Commission d'Accompagnement de la réforme des polices au niveau local;

la loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Chapitre 2.- Composition.

Art. 2.La Commission d'Accompagnement de la réforme des polices au niveau local est créée auprès du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.

Art. 3.La Commission est présidée par le Premier Ministre ou son représentant.

La Commission comprend en outre les membres suivants :

Deux représentants du Ministre de l'Intérieur;

Un représentant du Ministre de la Justice;

Un représentant du Ministre du Budget;

Un représentant du Ministre des Affaires sociales;

Un représentant du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions;

Quatre représentants de la Commission permanente de la Police locale;

Un représentant de la Police fédérale;

Un représentant de l'Union des Villes et Communes wallonnes;

Un représentant de l'Union des Villes et Communes flamandes;

10°Un représentant de l'Union de la Ville et Communes bruxelloises;

Le Président excepté, la Commission compte autant de membres du rôle linguistique francophone que néerlandophone;

Chaque Région mandate un observateur pour assister aux travaux de la Commission.

Art. 4.En fonction des matières abordées, le Président de la Commission peut faire appel à des représentants d'autres ministres ou à des experts.

Les membres de la Commission peuvent faire appel aux collaborateurs disponibles au sein de leurs services afin de préparer leurs avis et évaluations.

Art. 5.Le Secrétariat Administratif et Technique du Département du Ministre de l'Intérieur est chargé d'assurer le secrétariat de la Commission.

Le Secrétariat se charge notamment de tous les aspects formels qui s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement de la Commission.

Chapitre 3.- Fonctionnement.

Art. 6.Le Président convoque la Commission au moins une fois par mois et, en outre, chaque fois qu'un des Ministres qui y sont représentés le demandent.

Le Président envoie les invitations pour la réunion au moins cinq jours à l'avance. Il y joint l'ordre du jour ainsi que toutes les pièces utiles.

Art. 7.Dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article 257sexies, § 2 de la loi, la Commission adresse ses avis et évaluations au Gouvernement.

Art. 8.La Commission émet ses avis sans préjudice des avis à émettre par les autres organes consultatifs visés par la loi.

Chapitre 4.- Activités.

Art. 9.La Commission est mise en place pour une durée (de deux ans) à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. <AR 2004-07-13/41, art. 1, 002; En vigueur : 29-04-2004>

Art. 10.Dans le cadre de l'exercice de la mission qui lui est confiée par l'article 257sexies, § 2, 3°, de la loi, la Commission fournit un premier rapport d'évaluation au plus tard le 30 septembre 2003.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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