Texte 2003000285

28 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
16-4-2003
Numéro
2003000285
Page
19206
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-28/38
Entrée en vigueur / Effet
26-04-2003
Texte modifié
1963123106
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile :

" Art. 2bis. § 1er. Les missions en matière de protection civile sont les suivantes :

les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion;

la prévention en matière d'incendie;

l'aide médicale urgente;

les travaux de secours techniques;

la lutte contre les pollutions chimiques, nucléaires, biologiques et d'hydrocarbures;

la lutte contre les événements calamiteux, les catastrophes et les sinistres;

la coordination des opérations de secours, notamment l'installation des moyens de coordination;

les missions internationales de protection civile;

les missions préventives lors de grands rassemblements de personnes;

10°la distribution d'eau;

11°l'alerte à la population;

12°l'appui logistique.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les interventions qui, parmi les missions visées au § 1er, sont effectuées respectivement par les services d'incendie territorialement compétents en application de l'article 10, par les services d'incendie appelés en renfort et par les services de la protection civile. "

Art. 3.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 2ter. § 1er. Dans chaque commune, le bourgmestre établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.

Après avoir reçu l'agrément du conseil communal, les plans communaux d'urgence et d'intervention sont soumis à l'approbation du gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.

Les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions.

§ 3. Les plans généraux d'urgence et d'intervention des communes, des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent être complétés par des dispositions additionnelles spécifiques à des risques particuliers. Elle sont consignées dans des plans particuliers d'urgence et d'intervention.

Sous réserve de la loi du 22 mai 2001 portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les risques qui doivent faire l'objet d'un plan particulier d'urgence et d'intervention dans les communes, les provinces et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu des différents plans d'urgence et d'intervention, leurs modalités d'établissement ainsi que leur structure organisationnelle et fonctionnelle. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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