Texte 2003000284
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 déterminant les conditions d'engagement des stewards de football est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. § 1er. L'organisateur déploie le nombre de stewards déterminé en divisant par 300 le nombre de places pour lesquelles des titres d'accès ont été mis à disposition pour la rencontre, sans que cependant le nombre de stewards à déployer puisse être inférieur à 10; ce nombre minimum de 10 est ramené à 5 s'il s'agit d'un club qui évolue en deuxième division nationale.
§ 2. Lorsqu'un club d'une division inférieure à la première et deuxième division nationale organise un match amical de football à caractère national ou international et y participe, le Ministre de l'Intérieur peut, à la requête de l'organisateur, accorder l'autorisation de déployer un nombre de stewards inférieur au nombre prévu au paragraphe 1er ou de ne déployer aucun steward pour le match amical concerné.
L'organisateur doit motiver sa demande et y joindre l'accord écrit du bourgmestre de la commune dans laquelle se déroule le match.
La demande de dérogation doit, pour être recevable, être transmise au Ministre au moins quatorze jours avant la date prévue du match amical. "
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.