Texte 2003000281
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.