Texte 2003000236
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 71, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les lois du 6 mai 1993 et du 10 juillet 1996, l'énumération des articles est complétée par la référence à l'article " 57/32, § 2, alinéa 2 ".
Art. 3.A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1er et 2 fixée le 01-05-2003 par AR 2003-05-03/47, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à, Bruxelles, le 18 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN