Texte 2003000227
Article 1er.Tout Belge âgé de quinze ans accomplis doit être porteur d'une carte d'identité valant certificat d'inscription au registre de la population ou, en cas de perte, de vol ou de destruction de cette carte, d'une attestation délivrée conformément à l'article 6. Cette attestation qui, en aucun cas, ne peut tenir lieu de carte d'identité, est valable pour une durée d'un mois qui peut être prorogée par l'administration de la commune où l'intéressé a sa résidence principale.
L'un ou l'autre de ces documents doit être présenté à toute réquisition de la police ainsi qu'à l'occasion de toute déclaration, de toute demande de certificats et, d'une manière générale, lorsqu'il s'agit d'établir l'identité du porteur.
["1 L'un ou l'autre de ces documents doit aussi \234tre pr\233sent\233 \224 l'huissier de justice charg\233 de la signification d'un exploit, au sens de l'article 32 du Code judiciaire."°
----------
(1AR 2019-12-10/06, art. 2, 007; En vigueur : 30-12-2019)
Art. 2.La carte d'identité est délivrée par l'administration de la commune où l'intéressé a sa résidence principale.
["1 Les administrations communales d\233livrent \233galement une carte d'identit\233 aux enfants belges de 12 ans accomplis \224 moins de 15 ans. Si un enfant belge est titulaire d'un document d'identit\233 \233lectronique vis\233 \224 l'article 16 bis de l'arr\234t\233 royal du 10 d\233cembre 1996 relatif aux diff\233rents documents d'identit\233 pour les enfants de moins de douze ans valable, les administrations communales lui d\233livrent une carte d'identit\233 \224 la date d'\233ch\233ance dudit document."°
["2 Au sens du R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la Directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), la Direction g\233n\233rale Institutions et Population du Service public f\233d\233ral Int\233rieur est d\233sign\233e, dans le cadre de la d\233livrance des cartes d'identit\233, comme responsable du traitement. Les organisations charg\233es d'une partie de la gestion du Registre national des personnes physiques ou impliqu\233es dans le cycle de vie des cartes d'identit\233 \233lectroniques, ainsi que les autorit\233s communales sont d\233sign\233es en qualit\233 de sous-traitants."°
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 13, 004; En vigueur : 08-05-2017)
(2AR 2019-12-10/06, art. 3, 007; En vigueur : 30-12-2019)
Art. 3.§ 1er. La nouvelle carte d'identité est conforme au format ID1. Elle contient [2 eux puces électroniques et un code-barres bidimensionnel; ce dernier comprenant le numéro de Registre national, la date de naissance du titulaire, le numéro de la carte et la date de fin de validité de celle-ci]2. La carte d'identité électronique établit uniquement l'identité de la personne et ne comprend aucune autre donnée électronique.
La carte d'identité présente toutes les garanties [1 et caractéristiques]1 exigées par les normes et standards européens en vigueur.
§ 2. La carte d'identité [2 est délivrée]2 aux administrations communales par le Ministre de l'Intérieur. Le modèle en est annexé au présent arrêté.
§ 3. Le Ministre de l'Intérieur établit, en vue de la réalisation de la carte d'identité, le modèle du document de base.
["2 Le document de base"° porte un numéro d'ordre composé suivant les directives du Ministre de l'Intérieur. Ce numéro d'ordre ne peut comporter de données sur la personne du titulaire ni de références à de telles données.
Le document porte les mentions légales qui doivent être reprises sur la carte d'identité. Ces mentions sont vérifiées par l'officier de l'état civil ou son délégué.
L'officier de l'état civil ou son délégué signe le document et y appose la photographie du titulaire. [2 Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions déterminent le format de la photographie du document de base et, respectivement, de la carte d'identité et de la carte d'étranger.]2
["1 Le titulaire appose sa signature sur le document de base \224 moins qu'il ne puisse pas signer en raison de son analphab\233tisme, d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie; dans ce cas, la signature est remplac\233e par la mention \" dispens\233 \". La preuve de l'impossibilit\233 de signer en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie doit \234tre apport\233e [2 au moyen d'un certificat m\233dical dat\233 de moins d'un mois"° sauf s'il est manifeste que le citoyen concerné n'est pas à même de signer de par un handicap physique ou mental ou d'une maladie clairement visible.
Lorsque, d'une part, l'impossibilité d'apposer sa signature est temporaire, ce qui doit être confirmé par un certificat médical, et/ou lorsque le titulaire est détenu ou interné dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale et si, d'autre part, l'image électronique de la signature du titulaire est déjà enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité ou le fichier central des cartes d'étranger, cette image électronique de la signature est apposée sur le document de base.
["2 ..."° ]1
["1 La signature du titulaire vis\233e \224 l'alin\233a 5 [2 ..."° est numérisée par tout moyen adéquat, telle une tablette électronique, afin que l'image de cette signature soit, d'une part, apposée sur la carte d'identité électronique et, d'autre part, soit enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité ou dans le fichier central des cartes d'étranger visés à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données figurant sur le document de base par rapport aux données enregistrées dans les registres de la population et le registre des étrangers relèvent de la compétence de l'autorité communale.]1
§ 4. Les informations [2 légales nécessaires ou imposées par un règlement européen]2 sont reprises sur la carte d'identité.
Le personnalisateur de la carte veille à ce que les cartes à puce électronique non personnalisées fabriquées par le producteur de la carte soient transformées en cartes d'identité électroniques personnalisées par l'impression des données d'identité et l'apposition de la photographie d'identité [2 ainsi que, sauf dans les cas visés au paragraphe 5, par le stockage sur la puce sans contact de l'image numérisée des empreintes digitales]2. Le personnalisateur de la carte veille également à l'envoi sécurisé des cartes personnalisées à l'initialisateur de la carte.
L'initialisateur de la carte veille à la génération de la paire de clés de base et à la création des paires de clés pour le certificat d'identité et de signature.
L'initialisateur de la carte assure en outre:
1°la saisie du certificat d'identité et de signature sur la carte;
2°la notification au prestataire de service de certification que la signature électronique et les certificats ont été apposés sur la carte;
3°la génération des codes d'activation personnels du demandeur et de la commune et du code PIN (code d'identification personnel) initial du demandeur;
4°le chargement sur la carte des certificats de base actifs de l'autorité;
5°la fourniture de la carte d'identité électronique à la commune;
6°la communication au demandeur du code d'activation personnel et du code PIN (code d'identification personnel);
7°la consignation des données au Registre des Cartes d'identité.
["2 \167 5. Le Ministre ayant les Affaires \233trang\232res dans ses attributions, le Ministre ayant l'Int\233rieur dans ses attributions et le Ministre ayant l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers dans ses attributions fixent, chacun en ce qui le concerne la date \224 laquelle les cartes d'identit\233 pour les Belges \224 l'\233tranger vis\233es \224 l'article 39 du Code consulaire, les cartes d'identit\233 pour Belges ainsi que les cartes pour \233trangers non-ressortissants de l'Union europ\233enne et les cartes pour \233trangers ressortissants de l'Union europ\233enne doivent comporter les empreintes digitales. Les empreintes digitales sont num\233ris\233es \224 l'initiative de l'autorit\233 communale au moyen de capteurs ad hoc. L'image num\233ris\233e de ces empreintes est transmise, de fa\231on s\233curis\233e par le biais des services du Registre national au producteur de la carte d'identit\233 afin d'y \234tre int\233gr\233e \233lectroniquement dans celle-ci. L'image num\233ris\233e des empreintes digitales d'un mineur belge \226g\233 de moins de douze ans peut \234tre captur\233e uniquement en vue de lui d\233livrer, \224 partir du moment o\249 l'int\233ress\233 aura atteint l'\226ge de douze ans, une carte d'identit\233, conform\233ment \224 l'article 2. Lorsque les empreintes digitales ne peuvent pas \234tre relev\233es sur les index ou sur l'un d'entre eux, soit parce qu'elles ne pr\233sentent pas une qualit\233 suffisante ou en raison d'un handicap ou d'une maladie, les empreintes digitales d'un autre doigt sont relev\233es, selon l'ordre de priorit\233 suivant : 1) l'index, 2) le majeur, 3) l'annulaire, 4) l'auriculaire, 5) le pouce. Le cas \233ch\233ant, lorsque les empreintes digitales d'un doigt seulement, parmi les doigts pr\233cit\233s, peuvent \234tre relev\233es, une carte d'identit\233 ou une carte d'\233tranger ne comprenant que ces seules empreintes digitales est d\233livr\233e. Dans tous les cas, un maximum d' une empreinte digitale par main sera enregistr\233. Une carte d'identit\233 ou une carte d'\233tranger ne comportant pas d'empreintes digitales est d\233livr\233e aux personnes dont il est en permanence physiquement impossible de relever les empreintes digitales. Lorsqu'aucun des doigts du demandeur ne peut temporairement faire physiquement l'objet d'un relev\233 d'empreintes digitales, une carte d'identit\233 ou une carte d'\233tranger ne comportant pas d'empreintes digitales est d\233livr\233e d'une dur\233e de validit\233 \233gale \224 douze mois. Le caract\232re manifeste de cette impossibilit\233 est laiss\233 \224 l'appr\233ciation de l'autorit\233 communale. En cas de doute, un certificat m\233dical dat\233 de moins d'un mois doit \234tre produit. \167 6. Le certificat m\233dical vis\233 aux paragraphes 3 et 5 est conserv\233 par l'autorit\233 communale jusqu'\224 la date de l'annulation de la carte. A ce moment, l'autorit\233 communale d\233truit le certificat. Au sens du R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la Directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es) et du R\232glement (UE) 2019/1157 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la s\233curit\233 des cartes d'identit\233 des citoyens de l'Union et des documents de s\233jour d\233livr\233es aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exer\231ant leur droit \224 la libre circulation, l'autorit\233 communale est le responsable du traitement des certificats m\233dicaux et des donn\233es \224 caract\232re personnel qu'ils contiennent."°
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 14, 004; En vigueur : 08-05-2017)
(2AR 2019-12-10/06, art. 4, 007; En vigueur : 30-12-2019)
Art. 3/1.[1 Lorsque le titulaire d'une carte d'identité ou d'une carte d'étranger se présente auprès de son administration communale, premièrement lors de l'établissement du document de base, conformément à l'article 3, § 3, et ensuite afin de s'y faire délivrer cette carte, l'agent communal vérifie, préalablement à la délivrance de la carte, que la personne qui se présente à son guichet est bien le titulaire de la carte, notamment par le biais d'une vérification visuelle du visage par rapport à la photo ainsi que par une comparaison des empreintes de la personne avec celles se trouvant sur la carte, dans la mesure où elles y ont été enregistrées. En cas de doute quant à l'identité du titulaire de la carte, celle-ci n'est pas délivrée aussi longtemps que l'identité du titulaire n'est pas certaine.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-12-10/06, art. 5, 007; En vigueur : 30-12-2019)
Art. 4.§ 1er. Les textes imprimés sont établis et les inscriptions sont faites :
1°en français lorsque la commune de délivrance est située dans la Région de langue française telle qu'elle est définie par l'article 4 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
2°en néerlandais lorsque la commune de délivrance est située dans la Région de langue néerlandaise telle qu'elle est définie par l'article 3, § 1er, des mêmes lois coordonnées.
§ 2. Les textes imprimés sont établis et les inscriptions sont faites, au choix de l'intéressé :
A. en français ou en néerlandais :
1°dans les communes de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale visées à l'article 6 des mêmes lois coordonnées;
2°dans les communes visées à l'article 7 des mêmes lois coordonnées;
3°dans les communes visées à l'article 8, 3° à 10°, des mêmes lois coordonnées;
B. en français ou en allemand :
1°dans les communes de la Région de langue allemande;
2°dans les communes visées à l'article 8, 2°, des mêmes lois coordonnées.
L'intéressé exprime son choix dans une déclaration écrite.
§ 3. Les titres des rubriques au recto de la carte sont imprimés :
1°en ce qui concerne le nom de l'Etat et les mots " carte d'identité ", dans la langue de délivrance de la carte, suivie des deux autres langues nationales et de l'anglais;
2°en ce qui concerne les autres rubriques, dans la langue de délivrance de la carte et en anglais.
Art. 5.§ 1er. La carte d'identité est renouvelée :
1°à l'expiration de la période de validité légale;
2°lorsque le titulaire désire une carte dans une langue autre que celle dans laquelle la sienne est établie, pour autant qu'il réside dans une commune habilitée à délivrer des cartes dans la langue choisie par l'intéressé;
3°lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;
4°lorsque la carte est détériorée;
5°lorsque le titulaire change de nom ou de prénom;
6°lorsque le titulaire change de sexe;
["4 7\176 lorsque son num\233ro de Registre national est modifi\233."°
["4 Les frais de renouvellement de la carte d'identit\233 sont \224 charge du titulaire de celle-ci \224 moins qu'il apparaisse, apr\232s analyse, que la d\233t\233rioration de la carte est la cons\233quence d'un d\233faut de fabrication ; auquel cas, le remplacement de la carte est r\233alis\233 gratuitement."°
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, le titulaire est tenu de restituer la carte d'identité à l'administration communale. De même, la carte doit être restituée en cas de perte de la nationalité belge ou de décès du titulaire. [1 En cas de décès du titulaire, la carte d'identité est annulée et les fonctions électroniques de la carte d'identité sont révoquées par la commune qui a établi l'acte de décès concomitamment à l'établissement de l'acte de décès.]1
§ 3. La carte d'identité est considérée comme périmée en cas de radiation d'office (...). <AR 2008-10-01/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2008>
["2 \167 4. [3 Lorsque la mention relative au nom de la commune de la r\233sidence principale figurant sur la carte d'identit\233 \233lectronique ou au code postal est modifi\233e du fait de l'autorit\233 publique, la carte d'identit\233 reste n\233anmoins valide jusqu'\224 ce qu'il soit proc\233d\233 \224 l'adaptation de la mention relative au nom de la commune de la r\233sidence principale ou au code postal figurant sur la puce de la carte d'identit\233. La mention du nom de la commune de la r\233sidence principale ou du code postal figurant sur la puce de la carte d'identit\233 est adapt\233e d\232s que le titulaire de la carte se pr\233sente aupr\232s de son administration communale, par exemple en vue du renouvellement de sa carte d'identit\233, en application du paragraphe 1er, ou pour toutes autres raisons, et au plus tard cinq ans apr\232s la modification de la mention ou des mentions concern\233es."° ]2
["4 \167 4. Lorsqu'une carte d'identit\233 est restitu\233e \224 l'administration communale, celle-ci proc\232de imm\233diatement \224 la destruction physique de ladite carte."°
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 15, 004; En vigueur : 08-05-2017)
(2AR 2018-10-17/06, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2018-12-21/51, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2019)
(4AR 2019-12-10/06, art. 6, 007; En vigueur : 30-12-2019)
Art. 6.§ 1er. En cas de perte, de vol ou de destruction de la carte d'identité, le titulaire est tenu d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs à l'administration communale de sa résidence principale ou au bureau de police le plus proche, ou si cela n'est pas possible, au helpdesk visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Attestation de cette déclaration est délivrée à l'intéressé et une copie de l'attestation est, le cas échéant, transmise à la police de la résidence principale de l'intéressé. [2 En cas de suspicion de fraude à l'identité, la carte d'identité ne sera renouvelée qu'après avoir réalisé une enquête sur les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction et contre remise de l'attestation.]2
En cas de perte, de vol ou de destruction de l'attestation, il est procédé de la même manière qu'en cas de perte, de vol ou de destruction de la carte d'identité.
§ 2. [3 Lorsque la perte, le vol ou la destruction de la carte d'identité est déclaré par le titulaire de la carte à la commune, à la police ou au helpdesk, la fonction électronique de la carte d'identité est immédiatement révoquée.
La commune annule ensuite la carte d'identité perdue, volée ou détruite et initie la procédure de fabrication d'une nouvelle carte d'identité.]3
§ 3. Si la carte est retrouvée après qu'elle a été renouvelée, elle doit être restituée à l'administration communale.
En aucun cas, une personne ne peut être titulaire ou porteur de plus d'une carte ou attestation.
["1 \167 4. Le mod\232le de l'attestation vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 2, figure en annexe du pr\233sent arr\234t\233."°
----------
(1AR 2015-12-26/25, art. 1, 003; En vigueur : 05-01-2016)
(2AR 2017-03-09/28, art. 16,1°, 004; En vigueur : 08-05-2017)
(3AR 2017-03-09/28, art. 16,2°, 004; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 6.
["4 \167 1er. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identit\233 d'un Belge inscrit au registre de la population, le titulaire fait une d\233claration aupr\232s de l'administration communale du lieu de sa r\233sidence principale pendant les heures de bureau. L'administration communale fournit une attestation de perte, vol ou destruction du document. L'administration communale charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats de la carte perdue, vol\233e ou d\233truite de telle sorte que les fonctions \233lectroniques de la carte soient d\233finitivement mises hors service. L'administration communale annule \233galement la carte d'identit\233. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identit\233 d'un Belge, le titulaire peut \233galement faire une d\233claration aupr\232s du Helpdesk du Registre national vis\233 \224 l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identit\233, aux cartes d'\233tranger et aux documents de s\233jour; le Helpdesk charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats de la carte perdue, vol\233e ou d\233truite de telle sorte que les fonctions \233lectroniques de la carte soient d\233finitivement mises hors service et informe la commune de la r\233sidence principale du titulaire du fait que la carte doit \234tre annul\233e. N\233anmoins, apr\232s avoir d\233clar\233 la perte, le vol ou la destruction de la carte aupr\232s du Helpdesk du Registre national, il appartient au titulaire de celle-ci de se rendre pendant les heures de bureau aupr\232s de l'administration communale de son lieu de r\233sidence principale afin de recevoir une attestation de vol, perte ou destruction de la carte d'identit\233 et de demander une nouvelle carte et afin que la commune proc\232de \224 l'annulation de la carte d'identit\233. \167 2. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identit\233 d'un Belge en dehors des heures de bureau ou si l'administration communale de son lieu de r\233sidence est inaccessible, le titulaire fait une d\233claration aupr\232s des services de police. Les services de police fournissent une attestation de perte, vol ou destruction de la carte et transmettent une copie de cette attestation au Helpdesk du Registre national, afin que celui-ci charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats de la carte perdue, vol\233e ou d\233truite. Le Helpdesk avertit ensuite la commune de r\233sidence principale du titulaire du document perdu, vol\233 ou d\233truit, afin que celle-ci annule la carte perdue, vol\233e ou d\233truite. Les copies des attestations communiqu\233es par la police au Helpdesk sont conserv\233es par ce dernier pendant 10 ans avant d'\234tre d\233truites. \167 3. Le mod\232le de l'attestation vis\233e aux paragraphes 1er et 2 figure en annexe du pr\233sent arr\234t\233. En cas de perte, de vol ou de destruction de l'attestation, il est proc\233d\233 de la m\234me mani\232re qu'en cas de perte, vol ou destruction, d'une carte d'identit\233 de Belge. \167 4. Si une carte d\233clar\233e perdue, vol\233e ou d\233truite est retrouv\233e, elle doit \234tre restitu\233e \224 l'administration communale, qui proc\232de imm\233diatement \224 la destruction physique de la carte. En aucun cas, une personne ne peut \234tre titulaire ou porteur de plus d'une carte ou attestation."°
----------
(1AR 2015-12-26/25, art. 1, 003; En vigueur : 05-01-2016)
(2AR 2017-03-09/28, art. 16,1°, 004; En vigueur : 08-05-2017)
(3AR 2017-03-09/28, art. 16,2°, 004; En vigueur : 01-06-2018)
(4AR 2019-12-10/06, art. 7, 007; En vigueur : indéterminée )
Art. 6/1.[1 § 1er. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace communique par écrit au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions les avis visés à l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
§ 2. Lorsque le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions décide de retirer et/ou d'invalider ou de refuser la délivrance d'une carte d'identité, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le bourgmestre de la commune de résidence principale de la personne dont la carte d'identité a été retirée et/ou invalidée ou dont la délivrance est refusée, en est informé par écrit le plus rapidement possible.
En cas de décision de retrait, le bourgmestre visé à l'alinéa 1er demande aux services de la zone de la police locale compétente de procéder au retrait de la carte d'identité. Si l'intéressé n'est pas présent à sa résidence principale, les services de la zone de la police locale laissent un avis de passage, invitant l'intéressé à se rendre auprès des services de la zone de la police locale de sa commune afin de remettre sa carte d'identité.
§ 3. Lorsque la délivrance de la carte d'identité est refusée ou que celle-ci est retirée et/ou invalidée, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'attestation visée à l'article 6, § 4, est délivrée en remplacement de la carte d'identité.
Cette attestation est délivrée, soit par les services de la zone de la police locale compétente lors du retrait de la carte d'identité à la résidence principale de l'intéressé ou lorsque l'intéressé se présente auprès des services de la police locale afin d'y remettre spontanément sa carte d'identité, soit par les services de l'administration communale lorsque la délivrance de sa carte d'identité lui est refusée.
§ 4. En cas de retrait et/ou d'invalidation de la carte d'identité, la fonction électronique de la carte est mise définitivement hors service par le Helpdesk visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]1
----------
(1Inséré par AR 2015-12-26/25, art. 2, 003; En vigueur : 05-01-2016)
Art. 7.[1 Le helpdesk est opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Il reçoit les appels des citoyens, des communes, de la police, du producteur de cartes, du personnalisateur de cartes, de l'initialisateur de cartes [2 et]2 des prestataires de services de certification.
Lorsque la perte, le vol ou la destruction d'une carte d'identité est [2 notifié]2 par le titulaire de la carte, le helpdesk vérifie si c'est effectivement le titulaire de la carte qui procède à la notification.
Cependant, la perte, le vol ou la destruction d'une carte d'identité peut également être notifié au helpdesk par le représentant légal du titulaire d'une carte lorsque ce dernier est un mineur ou une personne incapable; dans ce cas, le helpdesk envoie au titulaire de la carte un courrier l'avisant de la notification. Ce courrier mentionne notamment l'identité et les coordonnées telles que communiquées par la personne qui a procédé à la notification.]1
----------
(1AR 2017-03-09/28, art. 17, 004; En vigueur : 08-05-2017)
(2AR 2019-12-10/06, art. 8, 007; En vigueur : 30-12-2019)
Art. 8.Toute apposition ou modification de mentions sur la carte d'identité, de quelque manière que ce soit, par le titulaire ou par une personne non autorisée, est interdite.
Art. 9.otre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.(Carte non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-03-2003, p. 15939).
MODIFIE PAR :
<AR 2015-12-26/25, art. 3, 003; En vigueur : 05-01-2016>
<AR 2017-03-09/28, art. 18, 004; En vigueur : 01-06-2018>