Texte 2003000226

25 MARS 2003. - Arrêté royal portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 28-02-2008).

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-3-2003
Numéro
2003000226
Page
15942
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-25/32
Entrée en vigueur / Effet
07-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Désignation des communes pilotes.

Article 1er.La carte d'identité électronique est mise en circulation dans les communes pilotes suivantes : Borsbeek, Grammont, Jabbeke, Lasne, Louvain, Marche-en-Famenne, Rochefort, Seneffe, Seraing, Tongres et Woluwe-Saint-Pierre.

Le Ministre de l'Intérieur détermine, pour chaque commune mentionnée à l'alinéa 1er la date d'introduction des cartes d'identité électroniques.

Chapitre 1er.- Introduction généralisée. <Inséré par AR 2004-09-01/33, art. 1; En vigueur : 15-09-2004>

Article 1er.<Inséré par AR 2004-09-01/33, art. 1; En vigueur : 15-09-2004> La carte d'identité électronique est mise en circulation dans toutes les communes du Royaume non visées à l'article 1er.

Le Ministre de l'Intérieur détermine, pour chacune de ces communes la date d'introduction des cartes d'identité électroniques.

Chapitre 2.- Du renouvellement des cartes d'identité.

Art. 2.Dans les communes visées (à l'article 1er et 1erbis) du présent arrêté, le remplacement de toutes les cartes d'identité visées dans l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité par des cartes d'identité électroniques se déroule en 5 ans. <AR 2004-09-01/33, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2004>

La carte d'identité est renouvelée :

à l'expiration de la période de validité de la carte d'identité ou par anticipation en vue de respecter le délai visé à l'alinéa 1er;

(Si le titulaire ne s'est pas présenté au service de la population, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date mentionnée sur la convocation de l'administration communale l'invitant à venir compléter son document de base en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'identité électronique, sa carte d'identité actuelle sera annulée dans le registre des cartes d'identité; il en est fait mention sur la convocation. Le délai est porté à un an au maximum pour les personnes se trouvant dans un des cas d'absence temporaire, tels que visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.) <AR 2008-01-18/51, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 09-03-2008>

lorsque le titulaire transfère sa résidence principale (dans une commune où la carte d'identité électronique a déjà été introduite); <AR 2004-09-01/33, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2004>

lorsque le titulaire désire une carte dans une langue autre que celle dans laquelle la sienne est établie, pour autant qu'il réside dans une commune habilitée à délivrer des cartes dans la langue choisie par l'intéressé;

lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;

lorsque la carte est détériorée;

lorsque le titulaire change de nom ou de prénom;

lorsque le titulaire change de sexe;

après la perte ou le vol de la carte d'identité;

lorsque le titulaire en fait la demande.

(Si, dans les cas visés à l'alinéa 2, le titulaire n'a pas retiré sa nouvelle carte d'identité dans les trois mois qui suivent le premier rappel de l'administration communale, cette carte sera annulée dans le registre des cartes d'identité et détruite. Le délai est porté à un an au maximum pour les personnes se trouvant dans un des cas d'absence temporaire, tels que visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.) <AR 2008-01-18/51, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 09-03-2008>

Chapitre 2bis.- Groupes cibles spécifiques. <Inséré par AR 2003-11-30/36, art. 1; En vigueur : 12-12-2003>

Art. 2bis.<Inséré par AR 2003-11-30/36, art. 1; En vigueur : 12-12-2003> § 1er. La carte d'identité électronique peut être mise à la disposition de groupes cibles spécifiques au cours de la période de renouvellement des cartes d'identité, sur la demande d'une autorité fédérale, communautaire ou régionale. Cette demande motivée est adressée au Ministre de l'Intérieur. Ce dernier statue sur la demande et détermine, pour chaque groupe cible concerné, la date à laquelle la carte d'identité électronique est mise à leur disposition.

§ 2. Dès la date à laquelle le Ministre de l'Intérieur met la carte d'identité électronique à la disposition du groupe cible concerné, les responsables de ce groupe cible communiquent au Registre national des personnes physiques le nom et le numéro d'identification du Registre national des membres de leur groupe cible spécifique qui souhaitent obtenir une carte d'identité électronique.

Le Registre national communique les noms des personnes concernées aux communes où elles ont leur résidence principale. Ces personnes sont convoquées par leur commune en vue de compléter le document de base. La fabrication et la délivrance de la carte d'identité se déroulent conformément à l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité. Toutefois, pour les habitants des autres communes que celles visées à l'article 1er, l'activation de la carte d'identité s'effectue auprès d'une délégation régionale du Registre national.

Chapitre 3.- De la preuve de la résidence principale.

Art. 3.La personne titulaire d'une carte d'identité électronique peut apporter par tous moyens la preuve de sa résidence principale dans le cas où elle est appelée à prouver celle-ci à l'égard d'un tiers qui n'est pas doté d'un appareil de lecture de carte d'identité électronique.

Cet article est d'application pour les cartes d'identité électroniques demandées après le 1er janvier 2004.

Chapitre 4.- Du transfert de sa résidence principale (d'une commune où la carte d'identité électronique a déjà été introduite) à une commune où la carte d'identité électronique n'a pas été introduite. <AR 2004-09-01/33, art. 3, 003; En vigueur : 15-09-2004>

Art. 4.(Tout titulaire d'une carte d'identité électronique) qui souhaite transférer sa résidence principale d'une commune du Royaume où la carte d'identité électronique a déjà été introduite vers une commune où celle-ci n'a pas encore été introduite, est tenue d'en faire la déclaration auprès de la commune où elle vient s'établir. <AR 2003-11-30/36, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2003>

Ensuite, elle se rend sans délai, au choix, au Registre national des personnes physiques ou dans l'un de ses centres régionaux, ou (dans une commune où la carte d'identité électronique a déjà été introduite) en vue d'adapter l'adresse sur la carte d'identité électronique. Cette dernière est restituée sans frais à la personne. <AR 2004-09-01/33, art. 3, 003; En vigueur : 15-09-2004>

Cet article est d'application pour les cartes d'identité électroniques demandées après le 1er janvier 2004.

Chapitre 5.- Cas particulier des cartes d'identité électroniques demandées avant le 1er janvier 2004.

Art. 5.Sur les cartes d'identité demandées avant le 1er janvier 2004, la résidence principale du titulaire est également visible à l'oeil nu.

Lorsque le titulaire d'une telle carte change de résidence principale, sa carte d'identité doit être renouvelée.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Annexe.

Art. N1.(Pour des raisons techniques, Justel a placé ici un tableau figurant dans le Rapport au Roi.)

       Communes              Provinces
  Borsbeek              Anvers
  Grammont              Flandre orientale
  Jabbeke               Flandre occidentale
  Louvain               Brabant flamand
  Tongres               Limbourg
  Lasne                 Brabant wallon
  Marche-en-Famenne     Luxembourg
  Rochefort             Namur
  Seneffe               Hainaut
  Seraing               Liege

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