Texte 2003000223

9 MARS 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-6-2003
Numéro
2003000223
Page
33717
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-09/54
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.L'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est destiné exclusivement à l'accomplissement de tâches relatives à la formation et à l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en exécution du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultants d'entreprise, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément du programme de formation de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 concernant l'apprentissage, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, et de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès aux informations est réservé :

au fonctionnaire dirigeant de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante;

aux agents que la personne visée au 1° désigne nommément et par écrit à cette fin au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les agents de l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Institut flamand pour l'Entreprise indépendante en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

- le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des agents désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec indication de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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