Texte 2003000222
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications à la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Art. 2.Dans l'article 21, § 8, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, inséré par la loi du 25 juin 1998 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots " tant titulaires que suppléants " sont insérés entre les mots " les candidats " et les mots " s'engagent ".
Art. 3.L'article 21bis de la même loi, inséré par la loi 24 mai 1994 et remplacé par la loi du 17 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21bis. Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un.
Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. "
Art. 4.Dans l'article 22, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1994 et la loi du 26 juin 2000, les mots " article 117, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " article 117, alinéas 1er à 4, ".
Art. 5.Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par la loi du 26 juin 2000, les mots " Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées et que le nombre de candidats est supérieur à celui des membres à élire " sont remplacés par les mots " Si le nombre des candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des mandats à conférer, ".
Art. 6.Dans l'article 28, alinéa 3, première phrase, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots " aux mandats effectifs " sont insérés entre le mot " isolément " et le mot " excède ".
Art. 7.Dans l'article 36, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 11 avril 1994 et modifié par la loi du 26 juin 2000, le 4° est remplacé comme suit :
" 4° dans l'article 172, alinéa 2, troisième phrase, de supprimer les mots " de la circonscription électorale ou. "
Art. 8.Les instructions Modèle I a figurant à l'annexe I de la même loi, intitulées " Instructions pour l'électeur inscrit aux registres de la population d'une commune belge ", remplacées par la loi du 5 avril 1995 et modifiées par la loi du 26 juin 2000, sont remplacées par les instructions figurant en annexe 1 à la présente loi.
Les instructions Modèle I b figurant à l'annexe I de la même loi, intitulées " Instructions pour l'électeur résidant d'une manière habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ", modifiées par la loi du 26 juin 2000, sont remplacées par les instructions figurant en annexe 2 à la présente loi.
Art. 9.Les modèles de bulletin de vote II a, II b, II c et II d figurant en annexe à la même loi, remplacés par la loi du 26 juin 2000, sont remplacés par les modèles figurant en annexe 3 à la présente loi.
Chapitre 3.- Modification à la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen.
Art. 10.A l'article 2, § 2, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifié par les lois des 25 juin 1998 et 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3° est remplacé comme suit :
" 3° pour chaque autre candidat effectif et pour le candidat premier suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 10.000 euros; ";
2°le 4°, abrogé par la loi du 26 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 4° pour chaque autre candidat suppléant, pour autant qu'il ne bénéficie pas des dispositions du 1° : 5.000 euros. "
Chapitre 4.- Modification à la loi du 17 juin 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Parlement européen.
Art. 11.L'article 3 de la loi du 17 juin 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Parlement européen est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Lors de la première élection du Parlement européen après l'entrée en vigueur de la présente loi, ni les trois premiers candidats titulaires, ni les trois premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.
En outre, sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Instructions pour l'électeur.
Modèle I a - Instructions pour l'électeur inscrit aux registres de la population d'une commune belge.
(Visé à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen)
1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
2. L'électeur peut émettre pour le Parlement européen, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.
Les nom et prénom de candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention " Suppléants ", des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.
4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s) de son choix.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix de la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
5. Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de sa lettre de convocation.
Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin pour le Parlement européen plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué; puis, il sort de la salle.
En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen et le Conseil régional wallon ou le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur reçoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale. Il le dépose dans l'urne destinée à le recevoir, après accomplissement des mêmes formalités.
En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone (communes de la région de langue allemande), l'électeur reçoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale et un bulletin pour l'élection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après accomplissement des mêmes formalités.
Remarque
Pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, il n'y a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. L'électeur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en regard d'un ou de plusieurs candidats.
6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
7. Sont nuls :
1°tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;
2°ces bulletins mêmes :
a)si l'électeur n'y a marqué aucun vote;
b)s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
c)s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants d'une autre liste;
d)s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;
e)si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
f)si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
Remarque
Pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone le point 7, 2°, doit se lire comme suit :
a)inchangé;
b)s'il y a marqué plus d'un vote de liste;
c)s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
d)s'il y a marqué des suffrages nominatifs sur plus d'une liste;
e)inchangé;
f)inchangé.
8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
Art. N2.Annexe 2. Modèle 1b-b Instructions pour l'électeur belge résidant d'une manière habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
(Visé à l'article 17, § 1er, 4°, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen)
Election du Parlement européen du
Madame, Monsieur,
Le collège électoral français doit procéder à l'élection de ... représentants au Parlement européen.
A cette fin, nous vous invitons à exprimer votre suffrage conformément à la procédure déterminée ci-après :
1°L'enveloppe électorale qui vous est adressée contient :
- une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du bureau électoral spécial siégeant à Bruxelles;
- une enveloppe neutre B qui contient le bulletin de vote afférent au collège électoral français, dûment estampillé;
- une formule que vous êtes invité à compléter par l'indication de vos nom, prénoms, date de naissance, adresse complète et profession et aux termes de laquelle vous vous engagez sur l'honneur à ne pas faire usage de votre droit de vote dans l'Etat où vous résidez, dans la mesure où vous disposeriez de ce droit.
2°Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent :
a)Vous pouvez émettre un ou plusieurs votes pour l'attribution des mandats effectifs et pour la suppléance, d'une même liste.
Nous signalons à votre particulière attention que si vous faites usage de votre droit de vote à la fois en Belgique et dans l'Etat de votre résidence, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros.
b)Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
Si vous n'adhérez qu'à l'ordre de présentation des candidats titulaires et souhaitez modifier l'ordre de présentation des suppléants, vous donnez un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du nom du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) vous désirez exprimer votre suffrage.
Si vous n'adhérez qu'à l'ordre de présentation des candidats suppléants et souhaitez modifier l'ordre de présentation des titulaires, vous donnez un vote nominatif au(x) candidat(s) titulaire(s) de votre choix.
Si vous n'adhérez à l'ordre de présentation ni des titulaires, ni des suppléants et souhaitez modifier cet ordre, vous marquez un vote nominatif pour le(s) candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le(s) candidat(s) suppléant(s) de votre choix de la même liste.
c)Est nul :
1. tout bulletin de vote autre que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B;
2. ce bulletin de vote même :
- si vous n'y marquez aucun vote;
- si vous marquez des votes nominatifs pour les mandats effectifs et/ou pour la suppléance, sur des listes différentes;
- si vous marquez plus d'un vote de liste;
- si vous marquez, en même temps, un vote en tête d'une liste et un vote pour un ou plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste;
- si vous marquez en même temps, un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;
- si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisés par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
d)Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.
3°Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.
4°Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi. A l'enveloppe neutre B qui contient le bulletin de vote et la formule visée au point 1, dûment signée et complétée par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de cette formule ou si celle-ci n'est pas dûment complétée et signée.
5°L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au bureau électoral spécial au plus tard le jour de l'élection à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.
Art. N3.Annexe 3.
(Modèle IIa non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-2003, p. 19481).
(Modèle IIb non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-2003, p. 19482).
(Modèle IIc non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-2003, p. 19483).