Texte 2003000201
Article 1er.Les cantons électoraux ci-après énumérés font usage d'un système de lecture optique des bulletins de vote destiné au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés lors des élections organisées en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales :
1°province de Hainaut : le canton de Chimay, dont les communes de Chimay et Momignies font partie;
2°province de Flandre occidentale : le canton de Zonnebeke, dont la commune de Zonnebeke fait partie.
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE