Texte 2003000152
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par la loi du 18 décembre 1998, est complété par la disposition suivante :
" Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. "
Art. 3.A l'article 21, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°La première phrase est remplacée comme suit :
" La présentation peut mentionner le sigle ou le logo visé à l'article 20, appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. ";
2°Dans la troisième phrase, les mots " six lettres au maximum " sont remplacés par les mots " au plus douze lettres et/ou chiffres et au plus treize signes ".
Art. 4.A l'article 22, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1°, a), inséré par l'arrêté royal du 11 avril 1994, le chiffre " 119sexies " est inséré entre le chiffre " 119bis " et le chiffre " 120 ";
2°il est inséré un 6°ter, rédigé comme suit :
" 6°ter à l'article 123, alinéa 3, 7°, il y a lieu de lire, au lieu des mots " visées à l'article 116, § 4, alinéa 2, " les mots " visées à l'article 20, alinéa 1er, de la présente loi. "
Art. 5.Aux articles 20, 21, §§ 2 et 5, et 24, § 2, dernier alinéa, de la même loi, le mot " sigle " est remplacé chaque fois par les mots " sigle ou logo " et le mot " sigles ", par les mots " sigles ou logos ".