Texte 2003000114

6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif au certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant par la route des matières radioactives.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-2-2003
Numéro
2003000114
Page
9727
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-06/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
1994025331
belgiquelex

Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- Les termes " l'arrêté royal du 20 juillet 2001 " : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

- Les termes " arrêté royal du 26 mars 1993 " : l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières radioactives;

- Les termes " l'arrêté royal du 15 décembre 1994 " : l'arrêté royal du 15 décembre 1994 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières radioactives;

- L'abréviation " ADR " : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et les annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957;

- Le terme " classes " : les classes de marchandises dangereuses énumérées au chapitre 2.1. de l'ADR;

- Les termes " matières radioactives " : les matières énumérées dans la partie 2.2.7.1. de l'ADR;

- Le terme " transport " : tout transport, en ce compris le chargement et le déchargement, par la route effectué au moyen d'une unité de transport, d'un véhicule-citerne, d'une citerne ou d'un conteneur-citerne, comme décrit ci-après, en utilisant le réseau routier public situé sur le territoire d'un Etat membre ayant signé l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et les annexes. Cette définition ne s'applique pas pour le transport effectué dans un espace fermé;

Le terme " unité de transport " : l'unité de transport visée au chapitre 1.2. de l'ADR;

- Le terme " véhicule-citerne " : le véhicule-citerne visé au chapitre 1.2. de l'ADR;

- Le terme " citerne " : la citerne visée au chapitre 1.2. de l'ADR;

- Le terme " conteneur-citerne " : le conteneur-citerne visé au chapitre 1.2. de l'ADR;

- Le terme " certificat de formation " : le certificat de formation visé au chapitre 8.2. de l'ADR;

- Le terme " cours de formation " : le cours prévu par le chapitre 8.2. de l'ADR;

- Le terme " cours de recyclage " : le cours de perfectionnement prévu par le chapitre 8.2. de l'ADR;

- Le terme " l'Agence " : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par loi du 15 avril 1994;

- Le terme " colis du type A " : le colis décrit à l'article 2.2.7. de l'ADR;

- Le terme " indice de transport " : l'indice décrit à l'article 2.2.7.6.1. de l'ADR.

Champ d'application.

Art. 2.§ 1er. Cet arrêté s'applique à tout conducteur de véhicule transportant des matières radioactives sur le réseau routier public, sauf :

- lorsque cela concerne le transport de matières radioactives de colis exceptés portant le numéro d'identification ONU 2908, 2909, 2910 ou 2911 comme mentionné dans l'ADR;

- lorsque les matières radioactives sont transportées en colis de type A pour autant que le nombre de colis ne dépasse pas les 10 unités et que la somme des indices de transport de ces colis ne soit pas supérieure à 3.

Les conducteurs qui souhaitent avoir recours à cette dernière exception doivent toutefois être en possession d'une attestation, délivrée par l'employeur et confirmant que le conducteur a bénéficié d'une formation appropriée.

§ 2. Sous réserve des dispositions énumérées à l'alinéa 1er, le présent arrêté s'applique également lorsque le véhicule-citerne, la citerne ou le conteneur-citerne effectue un parcours sur le réseau routier public après le déchargement des matières radioactives, sans que le véhicule-citerne, la citerne ou le conteneur-citerne ait été nettoyé.

Certificat de formation.

Art. 3.§ 1er. Chaque conducteur d'un véhicule-citerne ou d'une unité de transport transportant des matières radioactives sur le réseau routier public doit être muni du certificat de formation valable pour la classe 7.

§ 2. Le certificat de formation délivré pour le transport de matières radioactives de la classe 7 est valable :

- soit pour le transport en citerne et le transport autrement qu'en citerne;

- soit uniquement pour le transport autrement qu'en citerne.

Délivrance des certificats de formation.

Art. 4.§ 1er. Le certificat de formation pour le transport des matières dangereuses de la classe 7 est délivré sous la forme d'une extension à la classe 7 de la validité du certificat de formation, qui a été délivré en application de l'arrêté royal du 26 mars 1993, soit pour le transport en citerne pour les matières appartenant à la catégorie B, soit uniquement pour le transport autrement qu'en citerne pour les matières appartenant à la catégorie D, comme prévu à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 26 mars 1993, précité.

§ 2. L'extension de la validité à la classe 7 est accordée à toute personne, qui a suivi un cours de formation avec succès ou qui a suivi un cours de recyclage avec succès au cours de l'année précédant la date d'échéance d'un certificat de formation ayant déjà été étendu antérieurement à la classe 7.

Le conducteur qui a suivi un cours de formation ou, le cas échéant, un cours de recyclage, traitant des aspects spécifiques des matières radioactives, comme définis au chapitre 8.2. de l'ADR, et a réussi l'examen correspondant, satisfait aux conditions prévues au premier alinéa.

§ 3. L'extension à la classe 7 des certificats de formation, qui ont été délivrés en application de l'arrêté royal du 26 mars 1993, est accordée par l'Agence.

§ 4. L'obtention du certificat de formation pour la classe 7 ne dispense pas l'employeur de ses obligations en matière d'information et de formation des travailleurs concernés en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001.

Cours.

Art. 5.§ 1er. Le cours de formation doit au moins traiter les sujets suivants :

a)les dangers propres aux rayonnements ionisants;

b)les prescriptions spécifiques en matière de conditionnement, de manipulation, de groupage et d'arrimage de matières radioactives;

c)les mesures spécifiques à prendre en cas d'accident impliquant des matières radioactives.

Le cours de formation se compose d'au moins 8 leçons. Chaque leçon dure 45 minutes.

§ 2. Le cours de recyclage a pour but de mettre à jour les connaissances des conducteurs; ces cours doivent porter sur les nouveaux développements dans les domaines technique et juridique et dans le domaine des matières à transporter.

Le cours de recyclage se compose de 4 leçons au moins. Chaque leçon dure 45 minutes.

§ 3. Le Directeur général de l'Agence détermine, conformément aux dispositions de l'ADR, les autres modalités des cours de formation et de recyclage.

Art. 6.Le Directeur général de l'Agence désigne les membres du personnel de l'Agence chargés de donner les cours et d'évaluer les examens.

Examens.

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel chargés de donner les cours dressent une liste de questions. Les questions posées lors de l'examen doivent provenir de cette liste. Avant l'examen, les candidats ne peuvent en aucune façon avoir connaissance des questions choisies à partir de cette liste.

§ 2. 15 questions minimum choisies à partir de la liste visée au paragraphe 1er sont posées pour le cours de formation.

§ 3. 7 questions minimum choisies à partir de la liste visée au paragraphe 1er sont posées pour le cours de recyclage.

Duplicata.

Art. 8.Les duplicata des certificats de formation valables pour la classe 7 peuvent uniquement être obtenus moyennant présentation du duplicata délivré par le Service public fédéral Mobilité et Transports selon les dispositions de l'arrêté royal du 26 mars 1993.

Sanctions.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 2 et 2bis.

Mesures transitoires.

Art. 10.§ 1er. Les certificats de formation délivrés en application de l'arrêté royal du 15 décembre 1994 restent valables jusqu'à leur date d'échéance mentionnée sur le certificat.

§ 2. L'Agence accorde l'extension à la classe 7 des certificats de formation, délivrés par le Service public fédéral Mobilité et Transports en application de l'arrêté royal du 26 mars 1993, aux personnes ayant satisfait avant le 1ier septembre 2001 avec succès aux cours de formation ou de recyclage, comme prévu à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 15 décembre 1994, pour autant que les modalités relatives à l'extension à la classe 7 de la validité des certificats de formation précités, comme prévues par l'arrêté royal de 15 décembre 1994 susmentionné, soient remplies.

Disposition d'abrogation.

Art. 11.L'arrêté royal du 15 décembre 1994 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières radioactives est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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