Texte 2003000068
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.La Direction générale des Affaires consulaires du Ministère des Affaires étrangères est autorisée, pour l'accomplissement des tâches de gestion interne relevant de sa compétence, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclusivement, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé :
1°au Directeur général de la Direction générale des Affaires consulaires;
2°aux membres du personnel que le fonctionnaire visé sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années qui précède la date d'interrogation desdites informations.
Art. 2.La Direction du Protocole, des Ordres et de la Noblesse du Ministère des Affaires étrangères est autorisée, pour l'accomplissement des tâches de gestion interne relevant de sa compétence, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclusivement, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé :
1°au chef de la Direction du Protocole, des Ordres et de la Noblesse;
2°aux Conseillers généraux de la Direction précitée;
3°aux membres du personnel que les fonctionnaires visés sous 1° et 2° désignent nommément et par écrit à cet effet au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années qui précède la date d'interrogation desdites informations.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, et de l'article 2, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées et doivent se trouver en relation respectivement avec les ressortissants belges à l'étranger ou avec les membres du personnel de nationalité étrangère des Ambassades et Consulats étrangers établis en Belgique ainsi que des institutions internationales ayant leur siège en Belgique. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Direction générale des Affaires consulaires et la Direction du Protocole, des Ordres et de la Noblesse du Ministère des Affaires étrangères, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, et à l'article 2, alinéa 1er;
3°les Ambassades et les Consulats belges à l'étranger, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Direction générale des Affaires consulaires et la Direction du Protocole, des Ordres et de la Noblesse du Ministère des Affaires étrangères aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, et à l'article 2, alinéa 1er.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 4.La Direction du Personnel extérieur et la Direction du personnel de l'administration centrale de la Direction générale d'Administration du Ministère des Affaires étrangères sont autorisées, pour l'accomplissement des tâches de gestion interne relevant de leurs compétences, à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, pour autant que ces personnes relèvent du personnel des Ambassades et des Consulats belges à l'étranger ou de l'administration centrale du Ministère des Affaires étrangères.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification visée à l'alinéa 1er est réservée :
1°au Directeur général de la Direction générale d'Administration;
2°aux fonctionnaires dirigeant la Direction du Personnel extérieur et la Direction du personnel de l'administration centrale de la Direction générale d'Administration;
3°aux membres du personnel que les fonctionnaires visés sous 1° et 2° désignent nommément et par écrit à cet effet au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
Art. 5.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les fichiers et répertoires qui sont tenus par la Direction du Personnel extérieur et la Direction du personnel de l'administration centrale de la Direction générale d'Administration, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 4, alinéa 1er.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 4, alinéa 1er, avec :
1°le titulaire du numéro d'identification ou ses représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires;
3°les Ambassades et Consulats belges à l'étrangers, conformément à l'article 6, § 1er, 6°, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1984 et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les Directions énumérées à l'alinéa 1er.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 6.La liste des fonctionnaires et membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 4, alinéa 2, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.