Texte 2003000067

13 JANVIER 2003. - Arrêté royal autorisant l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-3-2003
Numéro
2003000067
Page
13276
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-13/49
Entrée en vigueur / Effet
19-03-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence, l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations visés à l'alinéa 1er du présent article est réservé :

au Directeur général de l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie;

aux membres du personnel de niveau A de l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans les relations qu'ils entretiennent avec l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui incombent à cette dernière.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les membres de l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie visés à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie, dans l'accomplissement des missions qui relèvent de sa compétence.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ses missions avec :

le titulaire du numéro d'identification et son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des personnes désignées conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3 est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.L'Administration de l'Information économique du Service public fédéral Economie, Petites et Moyennes Entreprises, Classes moyennes et Energie est autorisée à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification durant la période nécessaire à la création de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Au terme de cette période, les informations obtenues du Registre national des personnes physiques seront détruites.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.