Texte 2003000013
Article 1er.L'A.S.B.L. Service social de la Communauté flamande, rattachée administrativement à l'administration de la Fonction publique du département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès visé à l'alinéa 1er est destiné exclusivement à l'octroi d'une aide individuelle et collective, tant d'ordre immatériel que matériel, aux bénéficiaires de l'A.S.B.L. Service social de la Communauté flamande.
L'accès aux informations, visé à l'alinéa 1er, est réservé :
1°au fonctionnaire dirigeant de l'A.S.B.L. Service social;
2°aux agents que ce fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cette fin au sein de l'A.S.B.L. Service social de la Communauté flamande, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de deux années précédant la communication de ces informations.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'A.S.B.L. Service social de la Communauté flamande, rattachée administrativement à l'administration de la Fonction publique du département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande, aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 3.Les agents visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.
Art. 4.La liste des agents désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec indication de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.