Texte 2003000009
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :
1°le Conseil : le Conseil scientifique des Rayonnements ionisants créé par l'article 37 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
2°le Ministre compétent : le Ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.]1
["2 3\176 Bel V : la fondation cr\233\233e par acte notari\233 du 7 septembre 2007, publi\233 dans les annexes du Moniteur belge du 9 octobre 2007, ou son successeur, devant \234tre consid\233r\233e comme une entit\233 vis\233e \224 l'article 14ter de la loi du 15 avril 1994 relative \224 la protection de la population et de l'environnement contre les dangers r\233sultant des rayonnements ionisants et relative \224 l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire."°
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(1AR 2011-08-28/01, art. 1, 004; En vigueur : 15-09-2011)
(2AR 2020-11-19/07, art. 1, 005; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 2.<AR 2006-05-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 16-05-2006> Le Conseil est chargé de remettre un avis soit à sa propre initiative, soit à la demande du directeur général de l'Agence, du président du Conseil d'administration ou du ministre compétent, sur toute question, d'ordre général ou particulier, au sujet des autorisations, de la réglementation, du contrôle ou de la politique à suivre les concernant. L'avis est communiqué à l'autorité qui l'a demandé. Le Conseil suit également l'évolution des connaissances en matière de sûreté nucléaire, de sécurité [1 nucléaire]1 et de radioprotection. A la demande explicite du Conseil d'Administration ou du Directeur général, les membres du Conseil scientifique peuvent, en raison de leur expertise technique, participer aux réunions d'organisations nationales et internationales.
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(1AR 2020-11-19/07, art. 2, 005; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 3.§ 1er. Le conseil se compose de :
["1 1\176"° membres scientifiques [1 dont le président]1 désignés par le Ministre compétent. Ils assistent aux réunions du Conseil avec voix délibérative.
["1 2\176"° membres scientifiques, le gouvernement flamand, le gouvernement de la Région wallon et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en désignant chacun 2. Ils assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative.
§ 2. Le Ministre compétent peut également désigner 4 spécialistes étrangers choisis de préférence parmi les membres des organismes réglementaires des pays de l'Union européenne. Ils assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative.
§ 3. Le Directeur général de l'Agence, [2 le directeur général de Bel V,]2(ainsi que les chefs de département des services [2 de l'Agence]2 chargés de la préparation des autorisations visées à (l'article 2ième), du contrôle ou de la politique à suivre), ou leurs délégués, assistent avec voix consultative aux réunions du Conseil afin de fournir l'information nécessaire aux membres du Conseil. <AR 2007-07-26/30, art. 3, 003; En vigueur : 11-08-2007>
§ 4. Le Conseil est composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones avec voix délibérative.
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(1AR 2011-08-28/01, art. 2, 004; En vigueur : 15-09-2011)
(2AR 2020-11-19/07, art. 3, 005; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 4.[1 Les membres scientifiques du Conseil sont des personnes qui sont choisies en fonction de leurs connaissances ou expérience particulières en matière de sciences nucléaires ou de sûreté nucléaire. Ils possèdent une compétence ou une expérience dans au moins un domaine technico-scientifique important pour l'évaluation de la sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire et de la radioprotection lors des différentes phases du cycle nucléaire, en ce compris la phase finale de ce cycle, et dans le cadre des différentes applications impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ]1.
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(1AR 2020-11-19/07, art. 4, 005; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 5.[1 § 1er. Les membres scientifiques du Conseil visés à l'article 3, § 1 sont nommés par le Ministre compétent pour une période renouvelable de six ans.
§ 2. Le Ministre compétent désigne les membres scientifiques du Conseil visés à l'article 3, § 1er, 1°, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de l'Agence qui lui est soumise au moins trois mois avant l'échéance des mandats.
["2 Cette proposition consiste, d'une part, en une liste des candidats qui ont introduit leur candidature contre accus\233 de r\233ception aupr\232s de l'Agence apr\232s publication d'une annonce dans le Moniteur belge, [2 avec pour chaque candidat une description de sa comp\233tence dans les domaines vis\233s \224 l'article "° et d'autre part, en un avis du conseil d'administration de l'Agence prenant la forme d'un classement des candidats]2. Ce classement tient compte de l'expérience ou des connaissances particulières des candidats. Cet avis n'est pas contraignant.
["2 ..."°
Au cas où on ne peut trouver suffisamment de candidats aptes suite à la publication de la première annonce dans le Moniteur belge une seconde annonce est publiée.
§ 3. [3 Le Ministre compétent veille à ce qu'au moins un membre visé à l'article 3, § 1, 1° soit expert dans chacun des domaines suivants :
1°médecine nucléaire;
2°physique nucléaire;
3°physique des réacteurs et criticité;
4°chimie nucléaire et radiochimie;
5°technologie et sûreté des installations nucléaires;
6°radiobiologie;
7°sécurité nucléaire;
8°radioprotection et protection de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants.]3.
§ 4. Par dérogation au § 1er, la durée du mandat de la moitié des membres scientifiques visés à l'article 3, § 1er, 1°, qui font partie du premier Conseil installé, et plus précisément les huit membres plus âgés, est limitée à 3 ans. Ce délai est repris dans l'arrêté de nomination. Pour ces mandats, la limite d'âge de 75 ans, prévue au paragraphe 5, n'est pas d'application.
§ 5. Sans préjudice du § 1er, le mandat des membres scientifiques visés à l'article 3, § 1er, expire également par leur démission, leur incapacité civile ou quand le titulaire atteint l'âge de 75 ans. Les membres scientifiques peuvent, sur proposition du conseil d'administration de l'Agence, être déchargés de leur mission par le Ministre compétent en raison de manquements constatés dans l'exercice de leurs tâches ou suite à une atteinte portée à la dignité de leur fonction.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le Ministre désigne alors un remplaçant après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1er.
§ 6. A l'expiration de la période mentionnée aux paragraphes 1er et 4, les membres scientifiques continuent à exercer leur mandat jusqu'à ce que les nouveaux membres soient désignés par l'autorité compétente.
Si un mandat devient vacant avant l'expiration du terme prévu, le remplaçant désigné achève le mandat de la personne remplacée.]1
["4 \167 7. Les membres doivent poss\233der une habilitation de s\233curit\233 au moins du niveau \" secret \". L'officier de s\233curit\233 de l'Agence sollicite l'habilitation de s\233curit\233 pour les membres qui ne poss\232dent pas encore cette habilitation de s\233curit\233. Le mandat d'un membre dont l'habilitation de s\233curit\233 est refus\233e ou retir\233e \233choit de plein droit."°
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(1AR 2011-08-28/01, art. 4, 004; En vigueur : 15-09-2011)
(2AR 2020-11-19/07, art. 5, 005; En vigueur : 05-12-2020)
(3AR 2020-11-19/07, art. 6, 005; En vigueur : 05-12-2020)
(4AR 2020-11-19/07, art. 7, 005; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 6.<AR 2006-05-01/31, art. 2, 002; En vigueur : 16-05-2006> § 1er. [1 Le Ministre compétent désigne le président, après avis du conseil d'administration de l'Agence, parmi les membres scientifiques [2 visés à l'article 3, § 1, 1°]2.
Le Président est nommé pour une [2 durée]2 de maximum six ans. Ce mandat [2 est renouvelable pour une durée de chaque fois six ans au maximum]2.
A l'expiration de son délai de désignation, le président continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou à nouveau désigné.
Si le mandat de président devient vacant avant l'expiration du délai de désignation, le membre scientifique le plus âgé du Conseil [2 visé à l'article 3, § 1, 1° ]2 remplace le Président jusqu'à ce qu'un nouveau président soit désigné.]1
§ 2. Un terme est mis de plein droit au mandat du Président [3 ...]3, [1 , à l'expiration du mandat de membre scientifique du Conseil,]1 de décès, d'incapacité civile ou de révocation conformément à la procédure décrite à l'alinéa suivant.
Le Président peut être révoqué par le Ministre compétent, sur avis conforme et motivé de deux tiers des membres du Conseil d'Administration de l'Agence.
En l'absence du président, c'est le membre scientifique le plus âgé [3 visé à l'article 3, § 1, 1° ]3 qui préside les séances du Conseil.
§ 3. Le président du Conseil scientifique signe les avis donnés par le Conseil.
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(1AR 2011-08-28/01, art. 5, 004; En vigueur : 15-09-2011)
(2AR 2020-11-19/07, art. 8, 005; En vigueur : 05-12-2020)
(3AR 2020-11-19/07, art. 9, 005; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 7.Le Conseil peut inviter à ses séances des membres de l'Agence, des fonctionnaires ou d'autres experts qu'il estime utiles pour éclairer ses travaux.
Art. 8.Les membres dont le mandat est arrivé à terme et qui ont apporté aux travaux du Conseil une contribution particulièrement appréciée peuvent, en reconnaissance de celle-ci et sur proposition motivée de l'Agence, recevoir du Ministre compétent le titre de membre d'honneur. Ils peuvent siéger au Conseil avec voix consultative.
Art. 9.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur portant entre autres les règles en vigueur lors de la délibération et lors du vote. [1 Toute modification du règlement d'ordre intérieur doit être approuvée par une majorité des membres ayant voix délibérative du Conseil entier. Le Directeur général de l'Agence soumet la révision du règlement d'ordre intérieur au Ministre compétent pour information dans un délai de deux mois]1.
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(1AR 2020-11-19/07, art. 10, 005; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 10.[1 Pour que le Conseil puisse délibérer et statuer valablement, une majorité des membres ayant voix délibérative du Conseil entier est requise.
Dans les cas où des membres du Conseil ne peuvent participer à la délibération ou à la décision en raison d'un intérêt personnel ou direct au sens de l'article 11 du présent arrêté, le quorum requis pour délibérer et statuer valablement est fixé à la majorité des membres du Conseil entier qui ont voix délibérative et qui peuvent participer à la délibération ou à la décision.
Si le quorum requis n'est pas atteint, le Conseil se réunit à nouveau dans un délai d'un mois et il ne peut statuer valablement que si moins trois quarts des membres présents ayant voix délibérative l'approuvent et à condition qu'au moins 6 membres ayant voix délibérative soient présents.]1
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(1AR 2020-11-19/07, art. 11, 005; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 11.Il est interdit à tout membre du Conseil d'être présent à la délibération sur des objets auxquels lui ou ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ont un intérêt personnel.
Il est interdit à tout membre du Conseil d'être présent à la délibération sur des objets auxquels son employeur, des entreprises liées, les sociétés mères ou les concurrentes ont un intérêt direct.
Art. 12.Les frais de fonctionnement du Conseil sont pris en charge par l'Agence.
["1 Sur proposition du conseil d'administration de l'Agence, le ministre comp\233tent fixe : 1\176 le montant des jetons de pr\233sence que re\231oivent les membres vis\233s \224 l'article 3, \167 1er, 1\176 et 2\176 [2 , \224 l'article 3, \167 2 "° et à l'article 8;
2°le montant de l'indemnité forfaitaire que le président [2 reçoit en supplément des jetons de présence]2 reçoit en supplément des jetons de présence.]1
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(1AR 2011-08-28/01, art. 7, 004; En vigueur : 15-09-2011)
(2AR 2020-11-19/07, art. 12, 005; En vigueur : 05-12-2020)
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.