Texte 2002A21488

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I) (art. 479) - Titre XIII - Chapitre VI : Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 09-08-2023)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-12-2002
Numéro
2002A21488
Page
58686
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-24/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200329-01-200401-05-2004
Texte modifié
1993009167
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le cadre du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par " mineur non accompagné " [1 toute personne se trouvant soit dans les conditions prévues à l'article 5, soit dans les conditions prévues à l'article 5/1]1.

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(1L 2014-05-12/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2014)

Art. 2.Toute autorité fédérale traite d'urgence les demandes introduites par les mineurs non accompagnés.

Dans toute décision le concernant, l'intérêt supérieur du mineur doit être la considération primordiale.

Section 2.- Du service des Tutelles.

Art. 3.§ 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Justice un service, dénommé " service des Tutelles ", chargé de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs non accompagnés.

La composition et le fonctionnement du service des Tutelles sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Le service des Tutelles coordonne et surveille l'organisation matérielle du travail des tuteurs. Il a pour mission :

de désigner un tuteur aux mineurs non accompagnés en vue d'assurer leur représentation;

de procéder à l'identification des mineurs non accompagnés et, en cas de contestations quant à leur âge, de faire vérifier cet âge au moyen d'un test médical, dans les conditions prévues à l'article 7;

de coordonner les contacts avec les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, avec les autorités compétentes en matière d'accueil et d'hébergement, ainsi qu'avec les autorités des pays d'origine des mineurs, notamment en vue de rechercher leur famille ou toute autre structure d'accueil;

de s'assurer qu'une solution durable conforme à l'intérêt du mineur est recherchée dans les meilleurs délais par les autorités compétentes;

de procéder à l'agrément des personnes qui pourront être désignées comme tuteur, et, s'il y a lieu, de retirer cet agrément;

de tenir à jour une liste des personnes agréées en indiquant pour chacune de ces personnes le nombre de mineurs à l'égard desquels elle exerce la tutelle;

de veiller à ce que les personnes désignées comme tuteur reçoivent une formation adaptée à la problématique des mineurs non accompagnés.

§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature juridique de la relation de travail entre le tuteur et le service des Tutelles, la procédure d'agrément des tuteurs par le service des Tutelles et les critères minimums d'agrément auxquels doivent répondre les tuteurs. Ces critères définissent les conditions en matière de formation spécifique et de compétence concernant l'encadrement de mineurs. La procédure et les critères d'agrément garantissent l'indépendance des tuteurs dans l'exercice de leur mission.

Il fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de retrait d'agrément des tuteurs par le service des Tutelles, en cas de non-respect des conditions visées à l'alinéa 1.

Ne peuvent être désignés en qualité de tuteur, les personnes qui par leur fonction sont en conflit d'intérêt avec le mineur. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de personnes visées par le présent alinéa.

(Les agents de l'Etat qui ne présentent pas un conflit d'intérêt visé à l'alinéa 3 et qui remplissent les conditions prévues pour l'agrément, peuvent être repris dans la liste des personnes qui pourront être désignées comme tuteur.) <L 2003-12-22/42, art. 385, 006 ; En vigueur : 10-01-2004>

(Le service des Tutelles peut conclure avec les organismes publics et avec les associations qui sont actives sur le terrain et qui sont prêtes à faire partie d'une association ayant pour principal objet l'organisation de la tutelle de mineurs étrangers non-accompagnés, des protocoles d'accord relatifs à l'agrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs en vue de prendre en charge des mineurs étrangers non-accompagnés. Ces protocoles d'accord établis dans le respect des dispositions de la législation relative à la tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés, de ses arrêtés d'exécution et des circulaires d'application, sont portés à la connaissance des ministres de l'Intérieur et de l'Intégration sociale avant leur entrée en vigueur. Le Roi fixe le montant des indemnités allouées dans le cadre de l'exécution de ces protocoles d'accord.) <L 2004-12-27/30, art. 264, 003; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 4.Le service des Tutelles met en place une permanence afin de pouvoir être contacté et de pouvoir exercer sa mission vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Section 3.- Champ d'application

Art. 5.La tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, s'applique à toute personne :

- de moins de dix-huit ans,

- non accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle (en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé), <L 2004-12-27/30, art. 265, 003; En vigueur : 10-01-2005>

- ressortissante d'un pays non membre de l'Espace économique européen,

- et étant dans une des situations suivantes :

soit, avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié;

soit, ne pas satisfaire aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 5/1.[1 Sans préjudice de l'article 5, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, s'applique à toute personne :

- de moins de dix-huit ans;

- ressortissante d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse;

- non accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;

- non munie d'un document légalisé attestant que la personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle a donné l'autorisation de voyager et de séjourner en Belgique;

- non inscrite au registre de la population;

- et étant dans une des situations suivantes :

soit avoir demandé un titre de séjour provisoire sur la base de l'article 61/2, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

soit se trouver en situation de vulnérabilité.]1

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(1Inséré par L 2014-05-12/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-12-2014)

Section 4.- De la prise en charge par le service des Tutelles et de la désignation du tuteur

Art. 6.§ 1er. Toute autorité qui a connaissance de la présence, à la frontière ou sur le territoire, d'une personne

- qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans, et

- qui paraît se trouver dans les autres conditions prévues [1 à l'article 5 ou 5/1]1,

en informe immédiatement le service des Tutelles ainsi que les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, et leur communique toute information en sa possession sur la situation de l'intéressé.

§ 2. Dès qu'il a reçu cette information, le service des Tutelles prend la personne concernée en charge et :

procède à son identification, vérifie le cas échéant son âge et si elle réunit les autres conditions prévues [1 par l'article 5 ou l'article 5/1]1;

si elle est mineure, lui désigne immédiatement un tuteur;

prend contact avec les autorités compétentes en vue de son hébergement pendant la durée des deux opérations précitées. L'hébergement du mineur a lieu dans le respect des dispositions légales qui régissent l'accès au territoire.

(§ 3. En cas d'extrême urgence dûment motivée, et après signalement comme prévu au § 1er, le service des Tutelles peut, d'initiative ou à la demande des autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ou des autorités compétentes en matière d'accueil et d'hébergement, désigner un tuteur provisoire en vue de prendre en charge une personne qui paraît ou déclare remplir les conditions prévues [1 à l'article 5 ou 5/1]1, mais qui n'est pas encore définitivement identifiée.

Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités allouées au tuteur provisoire.

La tutelle provisoire prend fin dans les cas visés aux articles 23 et 24, ou s'il apparaît que cette personne ne remplit pas les conditions visées [1 à l'article 5 ou 5/1]1.

La tutelle provisoire devient définitive lorsque la personne concernée remplit les conditions visées [1 à l'article 5 ou 5/1]1.

§ 4. Dans la mesure du possible, le service des Tutelles procède prioritairement et sans délai à la désignation soit d'un tuteur provisoire pour une personne qui paraît remplir les conditions prévues [1 à l'article 5 ou 5/1]1 mais qui n'est pas encore définitivement identifiée, soit d'un tuteur pour une personne qui remplit effectivement les conditions prévues à l'article 5, dès lors que la personne concernée est susceptible de faire l'objet d'une décision prise en vertu des articles 3 et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le service des Tutelles communique par toute voie, y compris par voie électronique ou par téléphone, les coordonnées du tuteur provisoire ou du tuteur au [1 ministre compétent]1 ou à son délégué.

["1 ..."°

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(1L 2014-05-12/31, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2014)

Art. 7.§ 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans.

Le test médical est réalisé sous le contrôle du service des Tutelles.

["1 Les frais de cet examen m\233dical sont toujours \224 la charge du service des tutelles."°

§ 2. Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l'article 8.

Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l'intéressé, les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée.

§ 3. En cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération.

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(1L 2023-07-31/02, art. 16, 005; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 8.§ 1er. Lorsque le service des Tutelles estime établi que la personne dont elle assume la prise en charge se trouve dans les conditions prévues [1 à l'article 5 ou l'article 5/1]1, il procède immédiatement à la désignation d'un tuteur.

§ 2. La désignation du tuteur est immédiatement communiquée à ce dernier; ainsi qu'aux autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement et à toute autre autorité concernée.

Le mineur reçoit, sans délai, communication de l'identité du tuteur ainsi qu'une information sur le régime de tutelle.

§ 3. Seules les personnes figurant sur la liste visée à l'article 3, § 2, 6°, peuvent être désignées en qualité de tuteur.

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(1L 2014-05-12/31, art. 5, 004; En vigueur : 01-12-2014)

Section 5.- De la mission du tuteur

Art. 9.§ 1er. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 10, § 2, le tuteur a pour mission de représenter le mineur non accompagné dans tous les actes juridiques, dans les procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que dans toute autre procédure administrative ou judiciaire.

Il est notamment compétent pour :

introduire une demande d'asile ou d'autorisation de séjour;

veiller, dans l'intérêt du mineur, au respect des lois sur l'accès au territoire, le séjour et l'éloignement des étrangers;

exercer les voies de recours.

Toutefois, le mineur non accompagné peut introduire seul une demande d'asile sans être représenté par son tuteur.

§ 2. Le tuteur assiste le mineur à chaque phase des procédures visées au § 1er et il est présent à chacune de ses auditions. En cas de force majeure, le tuteur peut demander un report d'audition. (Si le tuteur est indisponible pour une autre raison, en cas d'urgence, il peut être remplacé par un autre tuteur agréé, dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités allouées à ce tuteur.) S'il y a lieu, le mineur est assisté d'un interprète. Les frais de l'interprète sont à charge de l'autorité qui procède à l'audition. <L 2004-12-27/30, art. 267, 003; En vigueur : 10-01-2005>

§ 3. Le tuteur demande d'office et sans délai l'assistance d'un avocat. Le cas échéant, le tuteur invoque le bénéfice de l'aide juridique au Bureau d'aide juridique, conformément aux articles 508/1 et suivants du Code judiciaire.

Art. 10.§ 1er. Le tuteur prend soin de la personne du mineur non accompagné durant son séjour en Belgique.

Il veille à ce que le mineur soit scolarisé et reçoive un soutien psychologique et des soins médicaux appropriés.

Lorsqu'un accès au territoire est accordé et qu'un accueil n'est pas décidé dans un centre spécifique pour mineurs non accompagnés, le tuteur veille à ce que les autorités compétentes en matière d'accueil prennent les mesures nécessaires en vue de trouver au mineur un hébergement adapté, le cas échéant chez un membre de sa famille, dans une famille d'accueil ou chez un adulte qui le prend en charge.

Le tuteur veille à ce que les opinions politiques, philosophiques et religieuses du mineur soient respectées.

§ 2. Le tuteur ne peut consentir au mariage, à l'adoption ou à l'émancipation du mineur.

Art. 11.§ 1er. Le tuteur prend toutes mesures utiles afin de rechercher les membres de la famille du mineur. Il fait les propositions qu'il juge opportunes en matière de recherche d'une solution durable conforme à l'intérêt de ce dernier.

Il agit en concertation avec le mineur, avec la personne ou l'institution qui l'héberge, avec les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ou avec toute autre autorité concernée.

§ 2. Le tuteur a des contacts réguliers avec le mineur. Il s'entretient avec lui afin de développer une relation de confiance et de connaître son point de vue sur les décisions qu'il a l'intention de prendre.

Le tuteur explique au mineur la portée des décisions prises par les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ainsi que celles prises par les autres autorités.

Art. 12.§ 1er. Le tuteur gère les biens du mineur sans en avoir la jouissance. Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix les actes énumérés à l'article 410 du Code civil.

§ 2. Le tuteur prend toutes mesures utiles afin que le mineur bénéficie de l'aide des pouvoirs publics, à laquelle il peut prétendre.

Art. 13.§ 1er. Au plus tard quinze jours après sa désignation, le tuteur établit un rapport sur la situation personnelle du mineur et sur ses biens éventuels. Il transmet ce rapport au service des Tutelles et au juge de paix.

§ 2. S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut décider que les fonds, titres et valeurs mobilières appartenant au mineur seront déposés dans un établissement agréé par la Commission bancaire et financière, sur un compte ouvert au nom du mineur.

Art. 14.[1 § 1er.]1 L'article 1384 du Code civil n'est pas applicable au tuteur désigné en vertu du présent chapitre.

["1 \167 2. Le tuteur ne peut pas \234tre condamn\233 \224 payer une amende ou une indemnit\233 pour les actes du mineur, ni \224 payer les frais de justice."°

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(1L 2023-07-31/02, art. 17, 005; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 15.Le mineur capable de discernement est convoqué pour être entendu dans toute procédure le concernant.

Art. 16.§ 1er. Toutes les convocations, décisions ou demandes de renseignements relatives au mineur non accompagné sont notifiées au tuteur. Les délais de recours commencent à courir à partir de la notification au tuteur.

(Les significations et notifications dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à un mineur étranger non accompagné, sont faites conformément aux dispositions du Code judiciaire. Les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure judiciaire sont soumis aux dispositions du Code judiciaire.) <L 2004-12-27/30, art. 268, 003; En vigueur : 10-01-2005>

En même temps que la notification au tuteur, une copie est transmise à la résidence du mineur et au service des Tutelles.

§ 2. Pour l'application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le tuteur est présumé, sauf notification par lui d'un autre domicile, avoir élu domicile au service des Tutelles.

Section 6.- Du contrôle

Art. 17.Le tuteur exerce sa mission sous le contrôle du service des Tutelles et du juge de paix de la résidence du mineur.

Art. 18.Le service des Tutelles exerce un contrôle administratif quotidien concernant l'organisation matérielle du travail du tuteur.

Art. 19.§ 1er. Au moins deux fois par an, le tuteur adresse au juge de paix un rapport sur la situation patrimoniale du mineur et l'évolution de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne la situation de son séjour et la recherche de sa famille ou de structures d'accueil dans son pays d'origine, et son éducation. Le rapport mentionne également les devoirs accomplis et les problèmes éventuels rencontrés par le mineur.

Une copie du rapport est adressée au service des Tutelles.

§ 2. Dans les quinze jours de la cessation de ses fonctions, le tuteur adresse au juge de paix le rapport définitif de la tutelle. Une copie est transmise au service des Tutelles ainsi qu'au mineur.

Le juge de paix dresse un procès-verbal constatant la reddition de compte, son approbation et la décharge donnée au tuteur.

§ 3. Lorsque la résidence du mineur est déplacée dans un autre canton judiciaire, le juge de paix transmet le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence. Ce dernier juge devient compétent.

Art. 20.A la requête du mineur, du tuteur, de toute autre personne intéressée, ou même d'office, le juge de paix tranche les conflits entre le tuteur et le mineur dans les questions relatives à sa personne ou à ses biens. A la demande des mêmes personnes ou d'office, le juge de paix peut mettre fin à la mission du tuteur lorsque celui-ci reste en défaut d'accomplir sa mission avec diligence, ou en cas de graves divergences de vues avec le mineur.

Dès la réception de la requête, le juge de paix demande au bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au Bureau d'aide juridique la désignation d'office et sans délai d'un avocat pour le mineur.

Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, son avocat, le tuteur et toute autre personne dont il estime l'audition utile.

L'ordonnance mettant fin aux fonctions du tuteur est notifiée par le greffier dans les 24 heures, par pli judiciaire, au service des Tutelles, lequel procède immédiatement à la désignation d'un nouveau tuteur.

Art. 21.Lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à l'article 20, le greffier en avertit par pli judiciaire, dans les 24 heures, le mineur, le service des Tutelles et les autorités concernées compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement et, s'il y a lieu, toute autre autorité concernée.

Le service des Tutelles procède à la désignation d'un tuteur ad hoc qui exercera les fonctions de tuteur jusqu'à l'ordonnance du juge de paix.

Dès son prononcé, l'ordonnance est notifiée par le greffier aux autorités visées à l'alinéa 1er, par pli judiciaire.

Art. 22.A tout moment, le juge de paix peut demander au procureur du Roi de faire procéder à une enquête sociale concernant la situation de vie du mineur.

Section 7.- De l'obtention d'un titre de séjour à durée illimitée

Art. 23.Lorsqu'il a été délivré un titre de séjour à durée illimitée au mineur, la mission du tuteur prend fin, sous réserve de l'alinéa 2.

Le tuteur visé par le présent chapitre effectue les démarches requises afin que la tutelle visée au chapitre II du livre Ier, titre X du Code civil, s'ouvre aux conditions prévues par les articles 389 et suivants du Code civil.

Section 8.- De la cessation de la tutelle

Art. 24.§ 1er. La tutelle cesse de plein droit :

lorsque le mineur est confié à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle (en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé); <L 2004-12-27/30, art. 269, 003; En vigueur : 10-01-2005>

lorsque le mineur atteint l'âge de dix-huit ans;

en cas de décès, d'émancipation, d'adoption, de mariage ou d'obtention de la nationalité belge [1 ...]1;

au moment de l'éloignement du mineur du territoire.

(5° lorsque le mineur a disparu de son lieu d'accueil et que son tuteur est sans nouvelle de lui depuis 4 mois;) <L 2004-12-27/30, art. 269, 003; En vigueur : 10-01-2005>

["1 6\176 lorsque le mineur, ressortissant d'un pays membre de l'Espace \233conomique europ\233en ou de la Suisse, ne se trouve plus dans une situation vuln\233rable."°

§ 2. Par dérogation au § 1er, 4°, lorsque des procédures concernant le mineur sont toujours pendantes après son éloignement du territoire, le tuteur continue d'assurer sa représentation jusqu'à leur terme.

§ 3. En cas d'application du § 1er, le service des Tutelles constate la fin de la tutelle et en informe, par lettre, le tuteur, l'ex-pupille, le juge de paix et, s'il y a lieu, les autorités avec lesquelles le tuteur était en contact au sujet du mineur concerné.

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(1L 2014-05-12/31, art. 6, 004; En vigueur : 01-12-2014)

Section 9.- Dispositions transitoires

Art. 25.La tutelle prévue par le présent chapitre s'applique aux mineurs non accompagnés qui sont titulaires d'un titre de séjour provisoire ou à durée limitée, le jour de son entrée en vigueur.

Art. 26.Les tuteurs et subrogés tuteurs désignés en vertu de l'article 65 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale restent en fonction pendant une durée de (12 mois) à dater de l'entrée en vigueur du présent chapitre. A l'issue de ce délai, le service des Tutelles désigne un nouveau tuteur conformément à l'article 8. <L 2004-12-27/30, art. 270, 003; En vigueur : 01-11-2004>

Pendant la période durant laquelle ils restent en fonction, ces tuteurs et subrogés tuteurs agissent conformément aux dispositions du présent chapitre.

Section 10.- Dispositions modificatives et finales

Art. 27.L'article 594, 7°, du Code judiciaire, abrogé par la loi du 12 mai 1971, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII, Chapitre 6. - " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002; ".

Art. 28.Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, à l'exception de l'article 29.

(NOTE1 : Entrée en vigueur fixée le 01-05-2004 par AR 2003-12-22/61, art. 25, L1, sauf voir note2)

(NOTE2 : Entrée en vigueur d' article 3, §1er, § 2, 5° et 6°, et § 3 fixée le 29-01-2004 par AR 2003-12-22/61, art. 25, L2)

Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre seront communiqués aux Chambres législatives fédérales avant leur publication.

Art. 29.L'article 3 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, est complété comme suit :

" § 7. Les articles 6 à 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé " le Centre ", établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, aux fins d'assumer les missions déterminées par ou en vertu de la convention sur le profil et le monitoring des trajets des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés conclue entre l'Etat belge et le Centre.

La présente disposition entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 1er septembre 2003. "

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