Texte 2002122450
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Le fonds sectoriel qui n'utilise pas la totalité du produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, § 1er, en ce compris les intérêts, peut verser un montant préalablement fixé par les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales, à un fonds spécifiquement créé afin de financer des projets de formation en faveur du secteur non marchand. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Bruxelles, le 24 décembre 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER.