Texte 2002121950

19 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 104 de la loi sur les hôpitaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2003 et mise à jour au 30-05-2018)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-1-2003
Numéro
2002121950
Page
1123
PDF
verion originale
Dossier numéro
2002-12-19/55
Entrée en vigueur / Effet
14-01-2003
Texte modifié
1978011311
belgiquelex

Article 1er.Lorsqu'en application des articles 100 et 102 de la loi sur les hôpitaux, l'Etat intervient par voie de subsides dans le budget des moyens financiers, ce subside est liquidé à l'intervention soit des organismes assureurs tels que visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, soit de [1 l'Office national de sécurité sociale, soit la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité en ce qui concerne les régimes spécifiques des marins de la marine marchande et des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre]1, soit des Centres publics d'aide sociale.

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(1AR 2018-05-15/05, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.L'Etat verse aux organismes visés à l'article premier le montant des subsides à liquider en application desdits articles de la manière suivante :

1)pour les organismes assureurs tels que visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

1.1. le subside relatif à la partie du budget des moyens financiers liquidée en douzièmes visée à l'article 104bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux et à l'article 99, § 2, a), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est liquidé chaque mois aux organismes assureurs concernés. Le premier versement interviendra en janvier 2003. La décision du Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions vaut facture;

1.2. Le subside relatif à la partie du budget des moyens financiers liquidée par paramètre visée à l'article 104bis, 2e alinéa, de la loi sur les hôpitaux et à l'article 99, § 2, b), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, est liquidé de la manière suivante :

a)Chaque mois, en même temps que le subside visé au point 1.1. est liquidée une avance (A) calculée comme suit :

A = 1/12 x ((PA x A x T) + (SU x J) + ((PJ - SU) x J x T))

Où :

PA = le prix par admission

A = le nombre d'admissions

T = le taux de subsidiation de l'Etat

SU = le montant par jour du subside universitaire

J = le nombre de journées

PJ = le prix par journée

b)L'exercice terminé, les organismes assureurs font parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des établissements de soins, les données suivantes établies par hôpital sur base du modèle figurant en annexe 1re du présent arrêté :

pour chaque mois de l'exercice considéré, les nombres d'admissions et de journées d'hospitalisation, y compris l'hospitalisation chirurgicale de jour, réalisés durant le mois en question.

Sur base de ces données, l'intervention de l'Etat sera calculée de manière définitive par la Direction générale de l'Organisation des établissements de soins. Le résultat de ce calcul sera communiqué, pour accord, à chaque organisme assureur concerné.

La régularisation vis-à-vis des avances octroyées interviendra lorsque la Direction générale de l'Organisation des établissements de soins sera en possession de l'accord précité.

2)pour [1 l'Office national de sécurité sociale]1[1 ...]1 et pour les Centres publics d'aide sociale, le subside est liquidé sur présentation d'états trimestriels transmis au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des établissements de soins, et établis sur base du modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

["1 Il en va de m\234me pour la Caisse Auxiliaire d' Assurance Maladie-Invalidit\233 pour autant qu'il s'agit : - du r\233gime particulier des marins de la marine marchande, vis\233 dans l'arr\234t\233-loi du 7 f\233vrier 1945 concernant la s\233curit\233 sociale des marins de la marine marchande; - du r\233gime particulier des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, vis\233 dans la loi du 8 ao\251t 1981 portant cr\233ation de Institut des v\233t\233rans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil sup\233rieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre."°

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(1AR 2018-05-15/05, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 3.Les hôpitaux et les organismes visés à l'article 1 gardent pendant une durée de dix ans au moins les documents justificatifs des subsides sollicités et liquidés.

Art. 4.L'arrêté royal du 13 janvier 1978 déterminant le mode de liquidation des subsides de l'Etat prévus à l'article 12, §§ 1er, 2, 3, et 5, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux subsides de l'Etat dus pour les prestations réalisées à partir du 1 juillet 2002.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-2003, p. 1125).

Art. N2.Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-01-2003, p. 1126).

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