Texte 2002036608
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme "Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent, les 6° au 10° inclus sont remplacés par ce qui suit :
" 6° parent d'accueil indépendant : la personne assurant à titre permanent l'accueil simultané d'au maximum sept enfants âgés de moins de douze ans, y compris les propres enfants de moins de six ans;
7°mini-crèche : une ou plusieurs personnes, une association ou une instance assurant à titre permanent l'accueil simultané d'au moins huit enfants et d'au maximum 22 enfants;
8°garderie indépendante : deux ou plusieurs personnes, une association ou une instance assurant à titre permanent l'accueil simultané d'au moins 23 enfants;
9°obligation de déclaration : l'obligation de déclarer l'accueil à titre permanent telle que visée à l'article 7 du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin", modifié par le décret du 24 juin 1997;
10°accueil à titre permanent : l'accueil normal, régulier et non occasionnel à l'extérieur d'enfants de moins de douze ans pendant tout ou partie de la journée et/ou de la nuit et/ou pendant tout ou partie du week-end. "
Art. 2.Il est ajouté à l'article 1er du même arrêté un 11° rédigé comme suit :
" 11° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. "
Art. 3.Dans les articles 5, 7, 14, 19 et 20 du même arrêté, les mots " une famille d'accueil privée ou une structure d'accueil privée " sont remplacés par les mots " le(s) parent(s) d'accueil indépendant(s), la (les) crèche(s) privée(s) ou la (les) garderie(s) indépendante(s) ".
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Si "Kind en Gezin" constate une activité d'accueil non déclarée, l'intéressé a la faculté de se mettre en règle dans un délai de quinze jours. Faute par lui de se mettre en règle, "Kind en Gezin" en informe l'administration communale locale et les instances judiciaires compétentes. "
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. "Kind en Gezin" avertit si possible tous les parents d'enfants faisant l'objet d'un accueil non déclaré, de la situation non réglementaire dans laquelle se trouve la structure d'accueil non déclarée ainsi que des actions entreprises par "Kind en Gezin".
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. La visite de membres du personnel de "Kind en Gezin" a lieu en cours d'accueil et concerne tous les lieux ou espaces affectés à l'accueil ou s'y rapportant. La visite de membres du personnel de "Kind en Gezin" porte sur la sécurité, l'hygiène, l'alimentation, le jeu, le contact avec les enfants et la communication avec les parents. Les membres du personnel qui effectuent la visite peuvent consulter tout document y afférent. "
Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. "Kind en Gezin" fait rapport sur les constatations et informe, par écrit et dans les 30 jours, la structure d'accueil déclarée, l'administration communale et les instances judiciaires compétentes des constatations inadmissibles de la visite. "
Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. "Kind en Gezin" met si possible les parents au courant des ses constatations si l'organisme estime que les conditions d'accueil des enfants sont inadmissibles. "Kind en Gezin" précise et motive son attitude à l'égard des parents. "
Art. 9.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. Les parents des enfants accueillis ou d'enfants dont l'accueil a été refusé par des structures d'accueil déclarées ou détenant un certificat de contrôle, peuvent à tout temps présenter une plainte auprès du service des réclamations de "Kind en Gezin". Cette faculté est notifiée aux parents par le parent d'accueil indépendant, la mini-crèche ou la garderie indépendante, avant ou au début de la période d'accueil. "
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 11.La Ministre flamande ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale,
de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS.