Texte 2002036555

28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-12-2002
Numéro
2002036555
Page
55863
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-28/34
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2002
Texte modifié
2002016014
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juin 2002, 30 septembre 2002 et 4 novembre 2002 est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002, 21 mars 2002, 28 mars 2002, 29 mai 2002, 26 juillet 2002 et 28 août 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux dispositions précédentes, dans la zone-c.i.e.m.VIId, les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser pendant la période du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus les quantités suivantes :

- 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

- 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW. "

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002, 28 mars 2002, 26 juillet 2002 et 28 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er décembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIId,e les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2002, 26 avril 2002 et 28 août 2002 sont apportées les modifications suivantes :

dans les §§ 1er et 2 le mois " décembre " est remplacé par le mois " novembre " et le pourcentage " 85 " est remplacé par le pourcentage " 95 ";

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Pendant la période du 1er décembre 2002 et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour 95 % ";

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Pendant la période du 1er décembre 2002 et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 000 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour 95 % ".

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2002, 26 avril 2002, 26 juillet 2002, 28 août 2002, 30 septembre 2002 et 4 novembre 2002 sont apportées les modifications suivantes :

§ 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit et ce depuis lundi le 2 décembre 2002 jusqu'au 29 décembre 2002 inclus, que les débarquements de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2 800 kg par semaine. Une semaine est la période comprise entre le lundi 00.00 heure et le dimanche 24.00 heures. ";

dans le § 1er alinéa 3 le nombre " 600 " est remplacé par le nombre " 400 ";

dans le § 2, alinéa 3, le nombre " 1 200 " est remplacé par le nombre " 800 ";

dans le § 3, alinéa 3, le nombre " 1 400 " est complété par le nombre " 1 000 ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Bruxelles, le 28 novembre 2002.

V. DUA.

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