Texte 2002036547

22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers) et " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende) (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-12-2002
Numéro
2002036547
Page
56100
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-22/33
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1994036122
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4, point 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers) et " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende), les mots " la dotation " sont remplacés par les mots " les dotations ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et contient les éléments suivants :

Crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et pour des obligations récurrentes portant sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire;

Crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire en vertu de droits établis en exécution d'obligations contractés au préalable. "

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Le directeur général est désigné en qualité d'ordonnateur. Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur sont fixées conformément aux règles applicables au Ministère de la Communauté flamande. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis , rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Les montants suivants sont imputés au budget d'une année déterminée :

sur le crédit d'engagement : le montant des obligations contractées au cours de l'année budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 5;

sur le crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'année budgétaire. "

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. Le directeur général est compétent pour la gestion hiérarchique et fonctionnelle du personnel relative aux membres du personnel statutaires et contractuels des aéroports régionaux, dans le respect du Statut flamand du personnel.

§ 2. Le directeur général est compétent pour la gestion générale des services à gestion séparée, notamment en ce qui concerne l'exploitation de l'aéroport régional et les investissements dans ce dernier.

Le directeur général fait des propositions en vue d'optimiser l'exploitation de l'aéroport régional et les soumet à l'approbation des ministres flamands compétents. Dès l'obtention de l'approbation, il assure l'application et le contrôle des propositions. "

Art. 6.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. Sur la proposition du directeur général, le Ministre flamand chargé du transport, détermine les droits d'atterrissage et d'embarquement.

Dans la mesure du possible, d'autres facilités sont ouvertes à la concurrence. Les autres tarifs pour l'utilisation de l'infrastructure ainsi que les prix de vente des propres prestations sont fixés annuellement par le directeur général.

Le directeur général perçoit tous les droits et indemnités. "

Art. 7.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. Le directeur général en sa qualité d'ordonnateur est autorisé à faire toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l'aéroport régional. "

Art. 8.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 25bis , rédigé comme suit :

Art. 25bis. Le directeur général peut déléguer aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, les compétences citées à l'article 16, § 2, l'article 22, alinéas deux et trois et à l'article 23.

§ 2. Le directeur général peut déléguer la compétence, visée à l'article 23, à concurrence de maximum 10.000 euros, T.V.A. non comprise. "

Art. 9.Le Ministre flamand chargé du Transport, fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-06-2003 en ce qui concerne l'aéroport d'Ostende par AM 2003-06-12/34, art. 1>

Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour le Transport, le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget et le Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 novembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN.

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