Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les dispositions d'un accord conclu au sein d'un secteur d'activité ou pour plusieurs secteurs d'activité peuvent être rendues obligatoires par le Gouvernement flamand si elles concernent des compétences communautaires ou régionales.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 novembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.