Texte 2002036485

7 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant agrément provisoire de l'organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-12-2002
Numéro
2002036485
Page
54924
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-07/44
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'organisme payeur flamand pour le FEOGA, section Garantie est agréé à titre provisoire, conformément à l'article 1er du Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie.

Art. 2.§ 1er La délégation de certaines compétences de l'organisme payeur flamand aux divers services de gestion est réglée dans des protocoles conclus entre l'organisme payeur flamand et les services de gestion en question, tels que visés à l'article 2, § 5, 2°, et l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie.

§ 2. Les protocoles visés au § 1er, contiennent en tout cas les éléments suivants :

les règles générales de la coopération;

les systèmes de contrôle et de gestion, visés à l'article 2, § 5, 2° de l'arrêté précité;

la délégation du service technique et l'autorisation des paiements;

l'assurance d'une exécution correcte et dans les délais de l'autorisation des paiements, l'exécution des paiements, l'administration des paiements et des missions du service technique et du service contrôle interne, visées à l'article 3, § 3 de l'arrêté précité;

la procédure de traitement des ordres de paiement erronés sans que la continuité du système de gestion et le paiement correct soient compromis;

les règles de responsabilisation, les accords et les clés de répartition éventuelles quant aux sanctions que l'organisme payeur peut encourir;

l'assurance que l'exercice des services de gestion de toutes les compétences déléguées s'effectue :

a)conformément aux législations européenne, fédérale et flamande en la matière;

b)compte tenu des manquements constatés ou à constater par :

1)le service contrôle interne de l'organisme payeur flamand ou une procédure équivalente;

2)l'enquête d'agrément externe;

3)l'enquête externe annuelle pour la certification des comptes;

4)les missions de contrôle des institutions européennes.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2002.

Bruxelles, le 7 novembre 2002.

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA.

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