Texte 2002036475
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel d'appui qui sont engagés dans l'enseignement secondaire (ordinaire et spécial), financé ou subventionné par la Communauté flamande, et qui sont soumis au : <AGF 2006-09-08/45, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2006>
1°décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;
2°décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
["1 Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel d'appui, se composent des fonctions de recrutement suivantes : 1\176 collaborateur administratif; 2\176 \233ducateur."°
["2 3\176 Coordinateur TIC."°
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(1AGF 2009-09-04/16, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2021-09-03/19, art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 1er.- Régime de prestations.
Art. 2.[1 § 1er.]1 Le nombre d'heures, requises pour une fonction à prestations complètes, pour les membres du personnel d'appui visés à l'article 1er est fixé comme suit :
1°pour les années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 :
a)pour la fonction de collaborateur administratif : 38 heures;
b)pour la fonction d'éducateur : 36 heures au minimum et 39 heures au maximum.
2°à compter du 1er septembre 2001 :
a)pour la fonction de collaborateur administratif : 36 heures;
b)pour la fonction d'éducateur : 36 heures au minimum et au maximum.
["2 3\176 pour la fonction de coordinateur TIC : 36 heures."°
["1 \167 2. Le membre du personnel si\233geant dans un organe local de participation cr\233\233 par ou en vertu d'une loi ou d'un d\233cret, obtient une dispense de service pour assister aux r\233unions de cet organe de participation. Cette dispense est assimil\233e \224 une p\233riode d'activit\233 de service."°
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(1AGF 2011-05-27/06, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2011)
(2AGF 2021-09-03/19, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 2.- Congé annuel de vacances.
Art. 3.[1 Aux membres du personnel visés à l'article 1er, 1°, s'applique, à partir du 1er janvier 2011, le congé annuel de vacances suivant :
1°à la fonction de collaborateur administratif sont applicables les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011 réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement;
2°à la fonction d'éducateur sont applicables les dispositions de l'article 1er, § 4, et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.]1
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(1AGF 2011-05-27/09, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 3.- Non-activité, congé ou mise en disponibilité.
Art. 4.A compter de l'année scolaire 1998-1999, les dispositions réglementaires relatives à la non-activité, au congé et à la mise en disponibilité applicables aux membres du personnel administratif sont d'application aux mêmes conditions aux membres du personnel qui exercent la fonction de collaborateur administratif.
A compter de l'année scolaire 1998-1999, les dispositions réglementaires relatives à la non-activité, au congé et à la mise en disponibilité applicables aux membres du personnel auxiliaire d'éducation sont d'application aux mêmes conditions aux membres du personnel qui exercent la fonction d'éducateur.
Chapitre 4.- Statut pécuniaire.
Art. 5.A compter de l'année scolaire 1998-1999, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction de collaborateur administratif, est fixée en vertu de l'arrêté royal du 1 décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
A compter de l'année scolaire 1998-1999, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction d'éducateur est fixée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
["1 A compter de l'ann\233e scolaire 2021-2022, la r\233mun\233ration des membres du personnel qui exercent la fonction de coordinateur TIC est fix\233e en vertu des dispositions de l'arr\234t\233 royal du 15 avril 1958 portant statut p\233cuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimil\233 du Minist\232re de l'Instruction publique."°
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(1AGF 2021-09-03/19, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.