Texte 2002036464
Article 1er.Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, il est inséré un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. Pour bénéficier et continuer à bénéficier d'une prise en charge visée à l'article 31, § 1er, premier alinéa, 5°, un usager doit résider dans une structure visée à l'article 2, § 2, premier alinéa, 2° à 4° inclus, à l'exclusion des résidences-services. "
Art. 2.Dans l'article 31, § 1er du même arrêté, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° Si l'usager réside dans une structure visée à l'article 2, § 2, premier alinéa, 2° à 4° inclus, à l'exclusion des résidences-services, la prise en charge s'élève à 125 euros par mois à compter du troisième mois qui suit la date de présentation de la demande. "
Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 réglant l'exécution des prises en charge dans le cadre de l'assurance soins, le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Si l'usager change de forme de soins, il ne peut prélever son crédit restant éventuel que pendant les douze mois suivant le changement de forme de soins, pour prendre en charge les frais liés à l'ancienne forme de soins. Le Ministre peut arrêter les modalités en la matière. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS.