Texte 2002036460
Chapitre 1er.- Dispositions introductives.
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial.]1
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(1AGF 2008-09-12/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté :
1°[6 on entend par " subdivision " :
a)en deuxième année A et en deuxième année B du premier degré : une option de base ;
b)dans les années d'études des deuxième et troisième degrés : une orientation d'études]6;
2°on entend par "personnes concernées" : les personnes qui exercent l'autorité parentale ou qui ont la garde, en droit ou de fait, d'un mineur d'âge scolaire, ou l'élève majeur lui-même;
3°on entend par "conseil de classe" : le collège qui, étant l'émanation d' [4 autorité scolaire]4, peut être chargé de remplir trois fonctions, spécifiées au chapitre II, et qui peut, dès lors, être défini respectivement comme un "conseil de classe d'admission", "conseil de classe d'encadrement" et "conseil de classe délibérant";
4°on entend par "inscription" : l'insertion dans la population scolaire d'un [4 école]4 organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande, ou [1 la réinsertion après désinscription]1.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2009-10-09/08, art. 20, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(3AGF 2010-12-17/39, art. 359, 43), 011; En vigueur : 04-07-2011)
(4AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(5AGF 2014-06-20/22, art. 8, 015; En vigueur : 01-09-2014)
(6AGF 2018-06-01/11, art. 6 , 020; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 2.- Le conseil de classe.
Section 1ère.- Le conseil de classe d'admission.
Art. 3.§ 1er. Sous réserve des conditions d'admission et de passage prévues de plein droit, le conseil de classe d'admission fonctionne, conformément aux dispositions du chapitre III, comme unique organe d'admission et de passage à une année, une forme d'enseignement et une subdivision déterminée.
§ 2. [1 Le conseil de classe d'admission est composé :
1°de membres ayant d'office voix délibérative, disposant chacun d'une voix :
a)le directeur ou un délégué du directeur, qui préside le conseil de classe d'admission;
b)au moins trois membres du personnel enseignant de l'année d'études, la forme d'enseignement et la subdivision pour lesquelles l'élève opte;
2°de membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président :
a)des membres du personnel occupant dans l'[2 école]2 en question des emplois dans la fonction de directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur ou conseiller technique;
b)des membres du personnel appartenant dans l'[2 école]2 en question au personnel d'appui;
c)des membres du personnel de l'[2 école]2 en question ou d'autres personnes que des membres du personnel de l'[2 école]2 en question étant associés à l'encadrement psychosocial ou pédagogique des élèves.
Les membres ayant d'office voix consultative et étant coordinateur auprès d'une école de sport de haut niveau ou enseignant en travail d'entraînement spécifique du sport et qui ont été mis à disposition par les fédérations sportives respectives dans des orientations d'études avec dans la dénomination la composante "topsport" (sport de haut niveau), peuvent être désignés par le président au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative.]1
["3 Les membres qui ont voix consultative d'office [4 et qui sont enseignant invit\233"° , peuvent être désignés par le président comme membres ayant voix délibérative au début de l'année scolaire. Le cas échéant, le président établit le poids de la voix par[4 enseignant invité]4.]3
§ 3. [1 Les membres ayant voix délibérative sont obligés de participer à la réunion du conseil de classe. Il ne peut y être dérogé qu'en cas d'absence justifiée ou de force majeure justifiée qui les empêcherait d'assister aux réunions du conseil de classe.
L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité de la décision prise.]1
§ 4. Aucun membre du conseil de classe d'admission ne peut participer à une décision concernant un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou concernant un élève auquel il a donné des cours privés ou un cours par correspondance.
§ 5. En cas de parité des voix lors d'un vote, la voix du président du conseil de classe d'admission est prépondérante.
§ 6. Pour prendre ses décisions, le conseil de classe d'admission se basera sur les données concrètes figurant au dossier de l'élève.
§ 7. La décision du conseil de classe d'admission est jointe au dossier de l'élève.
§ 8. Les avis et décisions du conseil de classe d'admission doivent toujours être motivés.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(3AGF 2013-09-13/13, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2013)
(4AGF 2023-09-15/35, art. 32, 029; En vigueur : 01-09-2023)
Section 2.- Le conseil de classe d'encadrement.
Art. 4.§ 1er. Le conseil de classe d'encadrement fonctionne en tant que seul organe compétent en matière de formation et d'évaluation des progrès faits par un groupe d'élèves déterminé, sauf sur le plan de la matière visée à l'article 5, § 1er, ainsi qu'au sujet du renvoi définitif d'un élève de l'[3 école]3[1 ...]1.
§ 2. [1 Le conseil de classe d'encadrement comprend :
1°des membres ayant d'office voix délibérative, disposant chacun d'une voix :
a)le directeur ou un délégué du directeur, qui préside le conseil de classe d'encadrement;
b)les membres du personnel enseignant qui remplissent les conditions suivantes :
1)ils dispensent un enseignement à l'élève pendant l'année scolaire en question dans une année d'études, forme d'enseignement et subdivision déterminées;
2)ils sont en fonction à la date de la réunion du conseil de classe. Il peut être dérogé à cette condition par le président pour ce qui est des membres du personnel temporaires, étant entendu que cela ne peut causer l'élargissement du nombre de membres ayant voix délibérative;
c)le cas échéant pour des séminaires ou projets interdisciplinaires [2 , pour la coordination ou l'accompagnement de stages [5 ...]5]2 : un membre à voix délibérative qui remplit les conditions visées au 1°, b), ou au 2°, c), et qui est désigné par le président au début de l'année scolaire;
2°éventuellement des membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président :
a)des membres du personnel qui occupent des emplois de directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur ou conseiller technique;
b)des membres du personnel appartenant dans l'[3 école]3 en question au personnel d'appui;
c)des membres du personnel de l'[3 école]3 en question ou d'autres personnes que les membres du personnel de l'[3 école]3 en question étant associés à l'encadrement psychosocial ou pédagogique des élèves.
Les membres ayant d'office voix consultative et étant coordinateur auprès d'une école de sport de haut niveau ou enseignant en travail d'entraînement spécifique du sport et qui ont été mis à disposition par les fédérations sportives respectives dans des orientations d'études avec dans la dénomination la composante "topsport" (sport de haut niveau), peuvent être désignés par le président au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative.]1
["4 Les membres qui ont voix consultative d'office [6 et qui sont enseignant invit\233"° , peuvent être désignés par le président comme membres ayant voix délibérative au début de l'année scolaire. Le cas échéant, le président établit le poids de la voix par [6 enseignant invité ]6.]4
§ 3. [1 Les membres ayant voix délibérative sont obligés de participer à la réunion du conseil de classe. Il ne peut y être dérogé qu'en cas d'absence justifiée ou de force majeure justifiée qui les empêcherait d'assister aux réunions du conseil de classe.
L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité de la décision prise.
Un membre du personnel qui, au moment où le conseil de classe d'encadrement se réunit, ne fait plus partie du cadre organique de l'[3 école]3 en question, ne peut pas être obligé d'assister à la réunion. En cas de non-participation, le membre est légitimement absent.]1
§ 4. Aucun membre du conseil de classe d'encadrement ne peut participer à une décision concernant un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou concernant un élève auquel il a donné des cours privés ou un cours par correspondance.
§ 5. En cas de parité des voix lors d'un vote, la voix du président du conseil de classe d'encadrement est prépondérante.
§ 6. Toute décision, toute constatation ou tout avis du conseil de classe d'admission est joint au dossier de l'élève.
§ 7. Les avis et décisions du conseil de classe d'encadrement doivent toujours être motivés.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2008-09-12/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2008)
(3AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(4AGF 2013-09-13/13, art. 8, 014; En vigueur : 01-09-2013)
(5AGF 2022-07-15/44, art. 91, 025; En vigueur : 01-09-2022)
(6AGF 2023-09-15/35, art. 33, 029; En vigueur : 01-09-2023)
Section 3.- Le conseil de classe délibérant.
Art. 5.§ 1er. Le conseil de classe délibérant fonctionne comme unique organe de décision relative à la réussite d'une année d'études, ce qui donne lieu, pour les élèves réguliers, à la sanction des études et confirme éventuellement un droit à l'admission à l'année supérieure.
§ 2. [1 Le conseil de classe délibérant comprend :
1°des membres ayant d'office voix délibérative, disposant chacun d'une voix :
a)le directeur ou un délégué du directeur, qui préside le conseil de classe délibérant;
b)les membres du personnel enseignant qui remplissent les conditions suivantes :
1)ils ont dispensé un enseignement à l'élève pendant l'année scolaire en question dans une année d'études, forme d'enseignement et subdivision déterminées;
2)ils sont en fonction à la date de délibération. Il peut être dérogé à cette condition par le président pour ce qui est des membres du personnel temporaires, étant entendu que cela ne peut causer l'élargissement du nombre de membres ayant voix délibérative;
c)le cas échéant pour des séminaires ou projets interdisciplinaires [2 , pour la coordination ou l'accompagnement de stages [7 ...]7]2 : un membre à voix délibérative qui remplit les conditions visées au 1°, b), ou au 2°, c), et qui est désigné par le président au début de l'année scolaire;
2°éventuellement des membres ayant d'office voix consultative, désignés par le président :
a)des membres du personnel qui occupent des emplois de directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur ou conseiller technique;
b)des membres du personnel appartenant dans l'[4 école]4 en question au personnel d'appui;
c)des membres du personnel de l'[4 école]4 en question ou d'autres personnes que les membres du personnel de l'[4 école]4 en question étant associés à l'encadrement psychosocial ou pédagogique des élèves.
Les membres ayant d'office voix consultative et étant coordinateur auprès d'une école de sport de haut niveau ou enseignant en travail d'entraînement spécifique du sport et qui ont été mis à disposition par les fédérations sportives respectives dans des orientations d'études avec dans la dénomination la composante "topsport" (sport de haut niveau), peuvent être désignés par le président au début de l'année scolaire comme membres ayant voix délibérative.]1
["5 Les membres qui ont voix consultative d'office [8 et qui sont enseignant invit\233"° , peuvent être désignés par le président comme membres ayant voix délibérative au début de l'année scolaire. Le cas échéant, le président établit le poids de la voix par [8 enseignant invité]8.]5
§ 3. [1 Les membres ayant voix délibérative sont obligés de participer à la délibération. Il ne peut y être dérogé qu'en cas d'absence justifiée ou de force majeure justifiée qui les empêcherait d'assister aux réunions du conseil de classe.
L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité de la décision prise.
Un membre du personnel qui, au moment où le conseil de classe délibérant se réunit, ne fait plus partie du cadre organique de l'[4 école]4 en question, ne peut pas être obligé d'assister à la réunion. En cas de non-participation, le membre est légitimement absent.]1
§ 4. Aucun membre du conseil de classe délibérant ne peut participer à une décision concernant un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou concernant un élève auquel il a donné des cours privés ou un cours par correspondance.
§ 5. Pour prendre ses décisions, le conseil de classe délibérant se basera sur les données concrètes figurant au dossier de l'élève. Ce dossier comprendra, le cas échéant :
- des résultats d'épreuves, de tests ou d'examens que les professeurs ont fait subir aux élèves;
["7 ..."°
- les décisions, constatations et avis du conseil de classe d'encadrement;
["3 - la certification externe."°
§ 6. Il est dressé un procès-verbal des décisions du conseil de classe délibérant et des procès-verbaux des réunions sont établis.
Le premier procès-verbal comprend la liste des élèves qui ont réussi et celle des élèves qui ont échoué.
Les procès-verbaux des réunions comprennent une synthèse des éléments ayant donné lieu aux décisions, dont éventuellement le résultat d'un vote.
Aussi bien le premier procès-verbal comprenant la liste des élèves que les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et par trois membres du conseil.
["6 Les proc\232s-verbaux seront conserv\233s pendant cinquante ans. Le compte rendu est conserv\233 pendant une p\233riode de cinq ans."°
§ 7. En cas de parité des voix lors d'un vote, la voix du président du conseil de classe délibérant est prépondérante.
§ 8. Les avis et décisions du conseil de classe délibérant doivent toujours être motivés.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2008-09-12/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2008)
(3AGF 2012-09-07/24, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(4AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(5AGF 2013-09-13/13, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2013)
(6AGF 2019-07-19/20, art. 16, 022; En vigueur : 01-09-2019)
(7AGF 2022-07-15/44, art. 92, 025; En vigueur : 01-09-2022)
(8AGF 2023-09-15/35, art. 34, 029; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 3.- Conditions d'admission et de passage.
Art. 6.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 31, les porteurs d'un certificat d'enseignement fondamental peuvent être admis en première année A en tant qu'élèves réguliers ]1.
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(1AGF 2018-06-01/11, art. 7, 020; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 7.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis comme élèves réguliers dans la première année d'études B :
1°les élèves qui ont achevé leurs études primaires sans certificat d'enseignement fondamental ;
2°[2les élèves qui n'ont pas suivi ou n'ont pas achevé l'enseignement primaire mais qui atteignent l'âge de 12 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire ]2;
3°les élèves qui passent pendant l'année scolaire de la première année d'études A à la première année d'études B à condition d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.]1
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(1AGF 2019-07-19/20, art. 17, 022; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2020-08-28/08, art. 5, 023; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 8.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en deuxième année A :
1°les élèves ayant terminé avec fruit la première année A ;
2°les élèves ayant terminé avec fruit la première année B, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission ;
3°les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans une autre option de base que l'option de progression, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission ;
4°les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans l'option de progression ;
5°les élèves qui passent en cours d'année scolaire de la deuxième année B à la deuxième année A, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.
Sans préjudice de l'application de l'article 31, le changement d'option de base en deuxième année A en cours d'année scolaire est autorisé sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. ]1
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(1AGF 2018-06-01/11, art. 9, 020; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 9.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en deuxième année B :
1°les élèves ayant terminé avec [2 ...]2 fruit la première année A ;
2°les élèves ayant terminé avec [2 ...]2 fruit la première année B ;
3°les élèves qui atteindront l'âge de 14 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire ;
4°les élèves qui passent en cours d'année scolaire de la deuxième année A à la deuxième année B, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.
Sans préjudice de l'application de l'article 31, le changement d'une ou de plusieurs options de base en deuxième année B en cours d'année scolaire est autorisé sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.]1
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(1AGF 2018-06-01/11, art. 10, 020; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2019-07-19/20, art. 18, 022; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 10.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en première année du deuxième degré d'une orientation d'études à finalité `transition' ou à double finalité :
1°les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année A ;
2°les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans l'option de progression ;
3°les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans une autre option de base que l'option de progression, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission ;
4°les élèves ayant terminé avec fruit la première année du deuxième degré dans une orientation d'études à finalité `insertion sur le marché du travail', sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le changement d'orientation d'études en cours d'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus]1.
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(1AGF 2018-06-01/11, art. 11, 020; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 11.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en première année du deuxième degré d'une orientation d'études à finalité `insertion sur le marché du travail' :
1°les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année A ou la deuxième année B ;
2°les élèves qui atteindront l'âge de 15 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le changement d'orientation d'études en cours d'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus]1.
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(1AGF 2018-06-01/11, art. 12, 020; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 12.§ 1er. [1 Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent]1 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique :
1°les élèves ayant terminé avec fruit la première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;
2°les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel [2 , à la condition suivante : décision favorable du conseil de classe d'admission]2.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2007-09-07/50, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 13.§ 1er. Peuvent [1 , sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31,]1 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel :
les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du deuxième degré.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études.
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(1AGF 2008-09-12/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2010-06-04/10, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2010>
Art. 15.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent]2 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général :
1°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;
2°les porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique par le jury de la Communauté flamande, à condition d'avoir obtenu [1 la décision favorable]1 du conseil de classe d'admission sur l'orientation d'études choisie;
3°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel [3 , à la condition suivante : décision favorable du conseil de classe d'admission]3.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études.
Par dérogation à cette disposition, le passage d'une orientation d'études de l'enseignement secondaire général ayant dans sa dénomination l'élément "topsport" (sport de haut niveau) à l'orientation "[4 ...]4 wetenschappen-sport" ou vice-versa, est autorisé pendant toute l'année scolaire.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2007-09-07/50, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(3AGF 2007-09-07/50, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(4AGF 2007-09-07/50, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 16.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent]2 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en première année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique :
1°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;
2°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel [3 , à la condition suivante : décision favorable du conseil de classe d'admission]3;
3°les porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique par le jury de la Communauté flamande, à condition d'avoir obtenu [1 la décision favorable]1 du conseil de classe d'admission sur l'orientation d'études choisie.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études.
Par dérogation à cette disposition, le passage d'une orientation d'études de l'enseignement secondaire technique ayant dans sa dénomination l'élément "sport" (de haut niveau) à l'orientation "lichamelijke opvoeding en sport" ou vice-versa, est autorisé pendant toute l'année scolaire.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2007-09-07/50, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(3AGF 2007-09-07/50, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 17.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent]2 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en première année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel :
1°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année du deuxième degré;
2°les porteurs du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par le jury de la Communauté flamande, à condition d'avoir obtenu [1 la décision favorable]1 du conseil de classe d'admission sur l'orientation d'études choisie.
[3 ...]3
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 15 janvier inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2007-09-07/50, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(3AGF 2007-09-07/50, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 18.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent]2 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général :
1°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général dans la même orientation d'études;
2°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général dans une autre orientation d'études de la même discipline, à condition d'avoir obtenu [1 la décision favorable]1 du conseil de classe d'admission.
§ 2. Il n'est pas permis de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études dans le courant de l'année scolaire.
Par dérogation à cette disposition, le passage d'une orientation d'études de l'enseignement secondaire général ayant dans sa dénomination l'élément "topsport" (sport de haut niveau) à l'orientation "[3 ...]3 wetenschappen-sport" ou vice-versa, est autorisé pendant toute l'année scolaire.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2007-09-07/50, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(3AGF 2007-09-07/50, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 19.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent]2 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique :
1°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique dans la même orientation d'études;
2°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique dans une autre orientation d'études de la même discipline, à condition d'avoir obtenu [1 la décision favorable]1 du conseil de classe d'admission.
§ 2. Il n'est pas permis de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études dans le courant de l'année scolaire.
Par dérogation à cette disposition, le passage d'une orientation d'études de l'enseignement secondaire technique ayant dans sa dénomination l'élément "topsport" (sport de haut niveau) à l'orientation "lichamelijke opvoeding en sport" ou vice-versa, est autorisé pendant toute l'année scolaire.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2007-09-07/50, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 20.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent]2 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique :
1°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique dans la même orientation d'études;
2°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique dans une autre orientation d'études de la même discipline, à condition d'avoir obtenu [1 la décision favorable]1 du conseil de classe d'admission.
§ 2. Il n'est pas permis de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études dans le courant de l'année scolaire.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2007-09-07/50, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 21.§ 1er. [2 Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent]2 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel :
1°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;
2°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans une autre orientation d'études de la même discipline, à condition d'avoir obtenu [1 la décision favorable]1 du conseil de classe d'admission;
3°les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique dans une orientation d'études de la même discipline, à condition d'avoir obtenu [1 la décision favorable]1 du conseil de classe d'admission.
["3 ..."°
§ 2. Il n'est pas permis de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études dans le courant de l'année scolaire.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2007-09-07/50, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(3AGF 2007-09-07/50, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 22.§ 1er. Peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, organisée sous forme [1 de 7e année d'études préparatoires ]1 à l'enseignement supérieur : les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 30 septembre inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études.
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(1AGF 2023-09-22/14, art. 14, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 23.§ 1er. [1 Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent]1 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique, organisée sous forme [2 de 7e année d'études préparatoires]2 à l'enseignement supérieur : les porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 30 septembre inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2023-09-22/14, art. 15, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 24.[2 § 1er.]2[1 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31, peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers à une orientation d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée en tant que [3 7e année d'études]3 :
1°les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études de la même discipline. Si le diplôme en question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme [3 d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail]3, les mots "d'une orientation d'études de la même discipline " se rapportent à la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
2°les porteurs d'un diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline, moyennant l'avis favorable du conseil de classe d'admission. Si le diplôme en question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme [3 d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail]3, les mots "d'une orientation d'études de la même discipline " se rapportent à la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
3°les élèves faisant l'objet d'un avis favorable du conseil de classe d'admission au vu d'une épreuve d'admission]1
["2 \167 2. Sans pr\233judice du paragraphe 1er, un changement de forme d'enseignement ou d'orientation d'\233tudes est admis jusqu'au 30 septembre ou, jusqu'au 1er mars, dans le cas o\249 l'orientation d'\233tudes vers laquelle l'\233l\232ve est aiguill\233, a d\233marr\233 le 1er f\233vrier."°
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(1AGF 2009-10-09/08, art. 21, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2014-06-20/22, art. 9, 015; En vigueur : 01-09-2014)
(3AGF 2023-09-22/14, art. 16, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 25.(§ 1er. [1 Sans préjudice des dispositions de l'article 31, peuvent]1 être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous forme [5 d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail]5 :
1)les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études de la même discipline, ou du certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études de la même discipline;
2)les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline, ou du certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline, moyennant l'avis favorable du conseil de classe d'admission. [3 Cette disposition ne s'applique pas à l'année de spécialisation 'thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige'.]3
["2 ..."° ) <AGF 2004-06-25/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2004>
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 30 septembre inclusivement de changer de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études.
§ 3. [4 ...]4.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2007-09-07/50, art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(3AGF 2008-09-12/32, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2008)
(4AGF 2009-10-09/08, art. 22, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(5AGF 2023-09-22/14, art. 17, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 26.§ 1er. [1 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31, peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel non organisée sous la forme [3 d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail]3 :
1°les porteurs du certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
2°les porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire délivré dans l'enseignement secondaire professionnel.]1
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 30 septembre inclusivement de changer d'orientation d'études.
§ 3. [2 ...]2
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(1AGF 2008-09-12/32, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2014-06-20/22, art. 10, 015; En vigueur : 01-09-2014)
(3AGF 2023-09-22/14, art. 18, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2014-06-20/22, art. 11, 015; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2014-06-20/22, art. 12, 015; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 29.[1 Pour l'admission à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing, sont applicables les conditions visées [2 à la codification relative à l'enseignement secondaire]2.]1
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(1AGF 2009-10-09/08, art. 25, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2010-12-17/39, art. 359, 43), 011; En vigueur : 04-07-2011)
Art. 30.§ 1er. Lors de l'admission d'un élève à une année déterminée conformément aux conditions d'admission, il ne peut être tenu compte que de l'attestation d'orientation (et des limitations qui y figurent éventuellement) de l'année immédiatement inférieure ou de la même année s'il s'agit [4 du passage de la deuxième année B, à l'exception de l'option de progression, à la deuxième année A ]4 ou du passage de l'enseignement secondaire professionnel à l'enseignement secondaire général, technique ou artistique.
§ 2. Toutefois, l'élève qui dispose de plusieurs attestations d'orientation d'une même année, après avoir doublé cette année, peut invoquer l'attestation d'orientation la plus favorable pour être admis à l'année supérieure.
§ 3. Si l'élève désire recommencer l'année qu'il vient de terminer avec fruit dans une autre forme d'enseignement et/ou subdivision à laquelle il n'a pas été admis par suite de la limitation mentionnée sur l'attestation d'orientation B de l'année immédiatement inférieure, le conseil de classe d'admission de l'année d'études, de la forme d'enseignement et de la subdivision pour laquelle il opte, peut lever cette limitation.
["1 \167 4. Toute d\233cision du conseil de classe d'admission relative \224 une ann\233e d'\233tudes et une subdivision d\233termin\233es doit \234tre prise au plus tard le 10 septembre de l'ann\233e scolaire en question. Si la fr\233quentation r\233guli\232re des cours, sauf en cas d'absence motiv\233e, commence par contre apr\232s le 10 septembre, la d\233cision du conseil de classe doit \234tre prise end\233ans les cinq jours de classe. Au cas o\249 il est chang\233 d'[2 \233cole"° au cours de l'année scolaire, la décision du conseil de classe d'admission est transférée au nouvel [2 école]2, sauf s'il s'avère manifestement que la décision a été prise sans que l'élève avait l'intention de suivre effectivement et régulièrement les cours auprès de l'[2 école]2 en question. Dans ce cas, il incombera au conseil de classe d'admission du nouvel [2 école]2 de prendre une décision.]1
["3 \167 5. Le conseil de classe d'admission r\233uni en session pl\233ni\232re d'une certaine subdivision structurelle peut, en vue d'une admission comme \233l\232ve r\233gulier \224 la subdivision structurelle en question, abroger les restrictions concernant la progression des \233tudes qui d\233coulent de l'attestation B ou C de l'ann\233e d'\233tudes sous-jacente. A cet effet, le conseil de classe d'admission se base sur les subdivisions de formation que l'\233l\232ve a termin\233es avec succ\232s dans l'enseignement r\233gulier en dehors de l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein ou devant le jury de la Communaut\233 flamande pour l'enseignement secondaire."°
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 14, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(3AGF 2015-07-10/13, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2015)
(4AGF 2018-06-01/11, art. 13, 020; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 31.[1 § 1er. Pour être admis aux subdivisions ayant dans leur dénomination la composante "topsport" (sport de haut niveau), il faut en particulier que l'élève soit en possession d'un statut de sportif de haut niveau A ou B de la commission de sélection pour la discipline sportive concernée, conformément à la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le secteur de l'enseignement et celui du sport. Ce statut soit être renouvelé chaque année scolaire.
§ 2. La condition que l'élève soit déclaré physiquement apte à exercer la profession vaut comme condition particulière d'admission aux subdivisions mentionnées ci-après. Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée des formations suivantes :
1°'vrachtwagenchauffeur' (troisième degré ESP);
2°'bouwplaats machinist' (troisième degré ESP);
3°'bijzonder transport' [11(7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail)]11;
4°'dakwerken' [11(7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail)]11;
5°'mechanische en hydraulische kranen' [11(7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail)]11;
6°'wegenbouwmachines' [11(7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail)(7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail)]11.
7°[3 ...]3.
§ 3. [4 [6 Pour être admis aux subdivisions suivantes, il faut en particulier que l'élève ait été évalué positivement par le conseil de classe d'admission à une épreuve d'aptitude pour la subdivision concernée éventuellement organisée par l'école en question :
1°la première année A et la première année B, à condition que l'école propose, aux deuxième et troisième degrés, [7 la discipline `art et création', la discipline `ballet' ou la discipline `arts de la scène']7 sans autres domaines d'études ou disciplines ;
2°l'option de base `art et création' en deuxième année A et en deuxième année B ;
3°les subdivisions du domaine d'études `art et création]6
L'épreuve d'aptitude est unique et vaut pour la durée totale de la subdivision, sans préjudice de la possibilité d'un seul repêchage pour l'élève évalué négativement.
Le cas échéant, le conseil de classe d'admission comprend d'office des experts externes consultatifs, qui ne sont pas [12 enseignants invités]12 dans l'école en question.]4
["2 \167 4. [7 ..."° ]2
["3 \167 5. [8 Pour les subdivisions suivantes, l'\233l\232ve remplit les conditions particuli\232res d'admission ci-apr\232s : 1\176 pour la subdivision S\233curit\233 int\233grale [11(7e ann\233e d'\233tudes EST)"° : avoir été déclaré physiquement apte compte tenu de la spécificité des secteurs professionnels en question. Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la formation à moins qu'il n'y ait lieu de réévaluer l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire arrêter sa formation à l'élève au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours ;
2°pour la subdivision Sécurité intégrale [11(7e année d'études EST)]11et la subdivision métiers de la sécurité [11(7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail)]11 : satisfaire aux conditions d'accès spécifiques pour l'extrait du casier judiciaire et le document d'identité visés à l'article 9, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation.
["10 ..."°
En outre, des conditions spécifiques s'appliquent pour la subdivision Sécurité intégrale [11(7e année d'études EST)]11 et la subdivision métiers de la sécurité [11(7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail)]11, en particulier en ce qui concerne la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage visée à l'article 14 de l'arrêté royal précité du 23 mai 2018. Ces conditions, telles que fixées aux articles 49, 50 et 51 de l'arrêté royal précité du 23 mai 2018, sont les suivantes :
1°la période entre le tout premier cours de la subdivision de formation visée organisée par une école régulière ou un organisme de formation privé en vue de l'obtention de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage et le dernier examen de cette formation est limitée à deux années calendrier ;
2°durant cette période de deux années calendrier, un élève peut présenter les examens, y compris les épreuves de repêchage, sur la subdivision de formation visée quatre fois maximum ;
3°[9 les éventuels examens de repêchage sont organisés au plus tard trois mois après la présentation du dernier examen d'une session d'examens précédente de la subdivision de formation en question ;]9
4°[9 ...]9 les examens et épreuves de repêchage de la subdivision de formation visée sont présentés dans la même école]8.
["9 Quelle que soit la subdivision structurelle dont il fait partie, un \233l\232ve ne peut plus suivre la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de comp\233tences g\233n\233rales agent de gardiennage s'il a d\233j\224 suivi cette subdivision de formation durant une p\233riode interrompue ou non de deux ann\233es calendrier dans l'enseignement secondaire ou en dehors et s'il a pass\233 au cours de cette p\233riode quatre examens, y compris des examens de rep\234chage sur la subdivision de formation en question."°
§ 6.[8 Pour la subdivision Défense et sécurité (troisième degré EST), l'élève remplit les conditions particulières d'admission :
1°avoir été déclaré physiquement apte compte tenu de la spécificité des secteurs professionnels en question. Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la formation à moins qu'il n'y ait lieu de réévaluer l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire arrêter sa formation à l'élève au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours ;
2°satisfaire aux conditions d'accès spécifiques pour le document d'identité visé à l'article 9, 2°, de l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation .
["10 ..."°
En outre, des conditions spécifiques s'appliquent pour la subdivision Défense et sécurité (troisième degré EST), en particulier en ce qui concerne la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage visée à l'article 14 de l'arrêté royal précité du 23 mai 2018. Ces conditions, telles que fixées aux articles 49, 50 et 51 de l'arrêté royal précité du 23 mai 2018, sont les suivantes :
1°la période entre le tout premier cours de la subdivision de formation visée organisée par une école régulière ou un organisme de formation privé en vue de l'obtention de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage et le dernier examen de cette formation est limitée à deux années calendrier ;
2°durant cette période de deux années calendrier, un élève peut présenter les examens, y compris les épreuves de repêchage, sur la subdivision de formation visée quatre fois maximum ;
3°[9 les éventuels examens de repêchage sont organisés au plus tard trois mois après la présentation du dernier examen d'une session d'examens précédente de la subdivision de formation en question ;]9
4°[9 ...]9 les examens et épreuves de repêchage de la subdivision de formation visée sont présentés dans la même école]8.
["9 Quelle que soit la subdivision structurelle dont il fait partie, un \233l\232ve ne peut plus suivre la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de comp\233tence g\233n\233rale agent de gardiennage s'il a d\233j\224 suivi cette subdivision de formation durant une p\233riode interrompue ou non de deux ann\233es calendrier dans l'enseignement secondaire ou en dehors et s'il a pass\233 au cours de cette p\233riode quatre examens, y compris des examens de rep\234chage, sur la subdivision de formation en question."°
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 15, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2008-09-12/32, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2008)
(3AGF 2009-10-09/08, art. 26, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(4AGF 2012-09-07/24, art. 10,1°, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(5AGF 2012-09-07/24, art. 10,2°-10,3°, 013; En vigueur : 01-09-2012)
(6AGF 2018-06-01/11, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019)
(7AGF 2019-07-19/20, art. 19, 022; En vigueur : 01-09-2019)
(8AGF 2020-08-28/08, art. 6, 023; En vigueur : 01-09-2020)
(9AGF 2021-07-16/34, art. 12, 024; En vigueur : 01-09-2021)
(10AGF 2022-09-02/20, art. 18, 026; En vigueur : 01-09-2022)
(11AGF 2023-09-22/14, art. 19, 027; En vigueur : 01-09-2023)
(12AGF 2023-09-15/35, art. 35, 029; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 32.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 31, sont admis en tant qu'élèves réguliers en vue de suivre le programme d'études commun, les élèves qui passent de la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'exception de la première année A et première année B ainsi que [4 la 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail]4" thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige bso ", aux conditions suivantes :
1°une décision favorable du conseil de classe d'admission, [2 au plus tard 60 jours calendaires]2 après le début de la fréquentation régulière des cours, en tenant compte :
a)si l'élève dispose d'un [5 rapport IAC tel que visé à l'article 294, § 2, 1°, ]5du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, qui n'est pas abrogé : d'une décision favorable de l'école qui résulte de la concertation avec le conseil de classe, les parents et le centre d'encadrement des élèves sur le caractère raisonnable des aménagements nécessaires à prévoir pour permettre à l'élève de poursuivre le programme d'études commun, visé à l'article 110/11, § 2, du Code précité ;
b)le cas échéant : de l'avis du conseil de classe de l'enseignement spécial ;
2°[5 l'abrogation par un centre d'encadrement des élèves du rapport IAC visé au point 1°, a), qui suit immédiatement la décision visée point 1° et, le cas échéant, l'établissement d'un rapport GC. ]5]3.
La décision favorable du conseil de classe d'admission visée au point 1°, peut être précédée d'une ou plusieurs décisions défavorables prises par d'autres conseils de classe d'admission.
§ 2. Des élèves avec un[5 rapport IAC tel que visé à l'article 294, § 2, 1°, ]5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 qui satisfont aux conditions d'admission, visées au présent arrêté, et des élèves pour qui toute décision, visée au paragraphe 1er, est défavorable sont admis comme élèves réguliers dans la subdivision structurelle choisie par les parents après prise de connaissance de l'avis du conseil de classe d'admission à ce sujet. Ainsi, ces élèves peuvent suivre un programme adapté individuellement si la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves sur le caractère raisonnable des aménagements à prévoir pour permettre à l'élève de poursuivre un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 110/11, § 2, du Code précité, a mené à une décision favorable de l'école.
["5 Les \233l\232ves qui, durant l'ann\233e scolaire 2022-2023, suivaient un programme adapt\233 individuellement avec un rapport pour une inscription dans la forme d'enseignement 4 telle que vis\233e \224 l'article 294, \167 2, 2\176, du Code de l'Enseignement secondaire peuvent, sans pr\233judice de l'application de l'article 31, \234tre admis comme \233l\232ve r\233gulier : 1\176 \224 un programme adapt\233 individuellement d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein, par d\233cision des personnes concern\233es au sujet de la subdivision structurelle apr\232s avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe d'admission de cette subdivision structurelle. Ceci n'est possible qu'en l'absence de modification de fond du programme adapt\233 individuellement et que dans la mesure o\249 le parcours est suivi dans la m\234me \233cole ; 2\176 \224 suivre le programme d'\233tudes commun d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire \224 temps plein, apr\232s autorisation du conseil de classe d'admission."°
Par application de [5 des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe]5, les parents décident de la progression des études des élèves qui suivent un programme adapté individuellement, après prise de connaissance de l'avis du conseil de classe délibérant ou accompagnant selon le cas. ]1
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(1AGF 2016-08-30/27, art. 8, 018; En vigueur : 01-09-2016)
(2AGF 2017-07-07/38, art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2017)
(3AGF 2018-07-20/10, art. 7, 021; En vigueur : 01-09-2018)
(4AGF 2023-09-22/14, art. 20, 027; En vigueur : 01-09-2023)
(5AGF 2023-05-05/08, art. 36, 028; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 32/1.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves qui, [3 par une modification du rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 en un rapport OV4 tel que visé à l'article 294, § 2, 2°, du même Code]3, passent de la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception de la première année A et B et de la [2 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail]2 " thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige bso ", sont admis, à condition de posséder une décision favorable du conseil de classe d'admission, en tant qu'élèves réguliers au plus tard 10 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours]1
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(1Inséré par AGF 2017-07-07/38, art. 10, 019; En vigueur : 01-09-2017)
(2AGF 2023-09-22/14, art. 21, 027; En vigueur : 01-09-2023)
(3AGF 2023-05-05/08, art. 37, 028; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 33.[1 Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux dates limites de passage visées à l'article 10, § 2, à l'article 11, § 2, à l'article 12, § 2, et à l'article 13, § 2, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.
Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé, durant l'année scolaire 2019-2020, aux dates limites de passage visées à l'article 8, § 2 et à l'article 9, § 2, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission]1.
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(1AGF 2018-06-01/11, art. 15, 020; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 34.Pour de graves raisons médicales, psychiques, sociales ou éducatives, il peut être dérogé :
1°soit aux dates limites de passage visées [1 aux articles 15, § 2, 16, § 2, 17, § 2, 22, § 2, 23, § 2, 24, § 2, 25, § 2, et 26, § 2]1;
2°soit à la condition 'même orientation d'études' ou 'même discipline', visée aux articles 18, § 1er, 19, § 1er, 20, § 1er et 21, § 1er;
3°soit à l'impossibilité de changement visée aux articles 18, § 2, 19, § 2, 20, § 2 et 21, § 2, après un avis favorable du conseil de classe d'admission. Le conseil de classe d'admission décide, après l'avis du conseil de classe d'encadrement de l'orientation d'études suivie par l'élève, dans les cas visés aux points 1° et 3°, respectivement du conseil de classe délibérant de l'orientation d'études que l'élève a suivie, visée au point 2°.
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(1AGF 2014-06-20/22, art. 14, 015; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 34bis.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/11, art. 16, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 34ter.[1 L' [2 autorité scolaire]2 décide si l'[2 école]2 fait usage des dispositions du présent article.
S'il est satisfait au critère suivant, il peut être dérogé pour un élève des dispositions visées à l'article 24, sur la base d'arguments didactiques ou organisationnels :
décision favorable du conseil de classe d'admission, sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-04/10, art. 4, 010; En vigueur : 01-09-2010)
(2AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 34quater.[1 L' [2 autorité scolaire]2 décide si l'[2 école]2 fait usage des dispositions du présent article.
S'il est satisfait au critère suivant, il peut être dérogé pour un élève faisant état d' insuffisances pour certaines subdivisions de programme, sur la base d'arguments didactiques ou organisationnels spécifiques et en vue de lui offrir plus de filières d'apprentissage individuelles, des conditions visées aux articles 8, § 1er, 12, § 1er, 13, § 1er, 18, § 1er, 19, § 1er, 20, § 1er, ou 21, § 1er :
décision favorable du conseil de classe d'admission après concertation avec le conseil de classe délibérant de la subdivision structurelle que l'élève a suivie.
Le cas échéant :
1°le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui concerne le personnel enseignant et par dérogation à l'article 3, § 2, 1°, b), de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;
2°les insuffisances pour certaines subdivisions structurelles dans la première année d'études doivent être comblées avant la fin de la deuxième année d'études du degré en question auquel l'élève a été admis;
3°par dérogation à l'article 40, la délivrance d'une attestation d'orientation est remplacée, en première année d'études du degré en question, par la délivrance d'une attestation de fréquentation régulière des cours, en attendant le comblement des insuffisances;
4°le conseil de classe délibérant de la première année d'études du degré en question décide tout de même de délivrer une attestation d'orientation à chaque élève qui, sans avoir comblé ses insuffisances, passe à une subdivision structurelle du même ou d'un autre [2 école]2 où il n'est pas fait usage des dispositions du présent article. Contre toute décision du conseil de classe délibérant dans le courant de l'année scolaire qui est contestée par les personnes concernées, un recours peut être ouvert conformément à la procédure visée aux articles 68 à 74 inclus, étant entendu que l' [2 autorité scolaire]2 de l'[2 école]2 concerné fixe d'une manière raisonnable les délais pour cette procédure.
5°le conseil de classe délibérant de la deuxième année d'études du degré en question décide tout de même de délivrer une attestation d'orientation A de la première année d'études de ce degré à tout élève ayant comblé les insuffisances de la première année d'études mais n'ayant pas réussi la deuxième année d'études. Cette attestation délivrée [3 en première année A ou en première année B]3 est assortie d'un certificat de l'enseignement fondamental, pour autant que l'élève n'en soit pas encore en possession;
6°par dérogation à l'article 41, il est délivré à chaque élève, à l'issue de [3 la deuxième année A ]3, un certificat de l'enseignement fondamental, pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, si l'élève a réussi avec succès cette deuxième année d'études du premier degré.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-04/10, art. 4, 010; En vigueur : 01-09-2010)
(2AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(3AGF 2018-06-01/11, art. 17, 020; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 35.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/11, art. 18, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 35/1.[1 Pour les subdivisions structurelles suivantes, l'autorité scolaire peut décider de déroger dans une ou plusieurs de ses écoles à la limite d'âge de 25 ans pour l'accès à l'enseignement secondaire à temps plein, tel que visé à l'article 252/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 :
1°" optiektechnieken ", troisième degré tso ;
2°" orthopedietechnieken ", troisième degré tso ;
3°" tandtechnieken ", troisième degré tso.]1
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(1Inséré par AGF 2015-07-10/13, art. 4, 017; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 35/2.[1 Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 26 et sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers moyennant une décision favorable du conseil de classe d'admission : les élèves qui
1°ne disposent pas d'un titre de l'année d'études sous-jacente, et
2°sont d'un haut fonctionnement cognitif.]1
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(1Inséré par AGF 2022-07-15/44, art. 93, 025; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 35/3.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel : les élèves qui passent depuis l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage, qui satisfont à l'une des conditions de l'article 17 et à condition d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.]1
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(1Inséré par AGF 2022-07-15/44, art. 94, 025; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 35/4.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 31 et sans préjudice des dispositions de l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les élèves suivants sont admis comme élèves réguliers dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : les élèves qui passent d'un système éducatif étranger ou de l'enseignement qui est reconnu par la Communauté française ou germanophone de Belgique, à condition d'une décision favorable du conseil de classe d'admission et après avis du conseil de classe de l'année d'accueil s'il s'agit d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones. Chaque décision qui déroge à l'avis du conseil de classe d'admission de l'année d'accueil est suffisamment motivée.
Par dérogation à l'article 3, § 2, b), le conseil de classe d'admission se compose en ce qui concerne le personnel enseignant de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte. Dans le cas d'un passage via l'année d'accueil pour les primo-arrivants allophones, il convient de reprendre dans le conseil de classe d'admission à titre consultatif la personne qui, sur la base des périodes-professeur spécifiquement attribuées à cet effet, est chargée du soutien, du suivi et de l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement où l'élève concerné a suivi l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones.
Le conseil de classe d'admission prend la décision, mentionnée à l'alinéa premier, au plus tard trente-cinq jours calendrier après le début de la fréquentation régulière des cours.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux élèves qui ont obtenu une attestation d'orientation A ou B l'année scolaire précédente. Tant que l'élève visé à l'alinéa premier n'a obtenu qu'une attestation d'orientation C, l'alinéa premier reste d'application.]1
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(1Inséré par AGF 2022-07-15/44, art. 95, 025; En vigueur : 15-06-2022)
Chapitre 4.- Sanction des études.
Art. 36.Pour la sanction des études n'entrent en ligne de compte que les élèves réguliers de l'année scolaire pour laquelle ils sont inscrits.
Art. 36/1.[1 L'évaluation des élèves vise à vérifier, en tenant compte du projet pédagogique de l'école, si l'élève régulier a atteint ou poursuivi dans une mesure suffisante, selon le cas, les objectifs, fixés par ou en vertu du décret ou de la réglementation et dans les programmes d'études. L'évaluation des élèves débouche sur la décision du conseil de classe délibérant concernant la finalisation avec fruit ou non d'une subdivision structurelle ou d'un degré, selon le cas.]1
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(1Inséré par AGF 2022-07-15/44, art. 96, 025; En vigueur : 15-06-2022)
Art. 37.§ 1er. Les décisions du conseil de classe délibérant prévoient deux possibilités :
1°l'élève est censé avoir terminé l'année avec fruit;
2°l'élève est censé ne pas avoir terminé l'année avec fruit.
§ 2. [3 La décision d'évaluation est prise durant l'année scolaire en question, dans la période comprise entre le cinquième dernier jour de classe du mois de juin et le 30 juin. Le délai précité peut être adapté comme suit pour les cas individuels :
1°le délai peut être avancé si le conseil de classe délibérant estime que l'élève a déjà atteint les objectifs applicables. Le cas échéant, il est dérogé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;
2°le délai peut être prolongé jusqu'au plus tard le premier jour d'école de l'année scolaire suivante si le conseil de classe délibérant ne dispose pas encore de suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision. Le conseil de classe délibérant décide alors avec quelles mesures les informations nécessaires peuvent être recueillies auprès de l'élève et l'école examine comment elle peut soutenir l'élève à ce niveau.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les subdivisions structurelles de la troisième année d'études du troisième degré, désignées comme [4 7e année d'études]4, qui se terminent le 31 janvier, la décision d'évaluation est prise durant la période allant du cinquième dernier jour de classe du mois de janvier au 31 janvier. Le délai précité peut être adapté comme suit pour les cas individuels :
1°le délai peut être avancé si le conseil de classe délibérant estime que l'élève a déjà atteint les objectifs applicables. Le cas échéant, il est dérogé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;
2°le délai peut être prolongé jusqu'au plus tard le 1er mars de l'année scolaire en question si le conseil de classe délibérant ne dispose pas encore de suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision. Le conseil de classe délibérant décide alors avec quelles mesures les informations nécessaires peuvent être recueillies auprès de l'élève et l'école examine comment elle peut soutenir l'élève à ce niveau.]3
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(1AGF 2009-10-09/08, art. 28, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2018-06-01/11, art. 19, 020; En vigueur : 01-09-2019)
(3AGF 2022-07-15/44, art. 97, 025; En vigueur : 01-09-2022)
(4AGF 2023-09-22/14, art. 22, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 38.Un élève termine avec fruit :
1°la première et la deuxième année du premier degré, la première et la deuxième année du deuxième degré et la première année du troisième degré, s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il est par conséquent jugé capable de poursuivre ses études dans l'année d'études suivante;
2°[3 ...]3, la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et [2[5 la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée comme 7e année d'études]5]2, s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il a par conséquent satisfait pour l'ensemble de la formation de ladite année d'études;
3°la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il a par conséquent satisfait pour l'ensemble de la formation de ladite année d'études et s'il est jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur;
4°la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée ou non sous forme [5 de 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail]5, s'il a satisfait pour l'ensemble de la formation de ladite année et, le cas échéant, s'il a suffisamment atteint les objectifs repris au programme d'études et s'il a par conséquent satisfait pour l'ensemble de la formation de ladite année d'études et s'il est éventuellement jugé capable de poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur;
5°[4 ...]4
6°[4 ...]4
7°[2 ...]2;
8°[2 ...]2.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2009-10-09/08, art. 29, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(3AGF 2010-06-04/10, art. 6, 010; En vigueur : 01-09-2010)
(4AGF 2014-06-20/22, art. 15, 015; En vigueur : 01-09-2014)
(5AGF 2023-09-22/14, art. 23, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 38bis.[1 L' [2 autorité scolaire]2 décide si l'[2 école]2 fait usage des dispositions du présent article.
Sur la base d'arguments didactiques ou organisationnels spécifiques et en vue d'offrir plus de filières d'apprentissage individuelles, il peut être dérogé, pour une subdivision structurelle déterminée, aux dispositions des articles 37 et 38, afin de reporter le conseil de classe délibérant dans le premier, le deuxième ou le troisième degré jusqu'à la fin de la deuxième année d'études du degré en question.
Le cas échéant :
1°par dérogation à l'article 40, la délivrance d'une attestation d'orientation est remplacée, en première année d'études du degré en question, par la délivrance d'une attestation de fréquentation régulière des cours, permettant d'office accès à la deuxième année d'études de ce degré, pour autant qu'il est fait usage des dispositions de cet article dans cette année d'études [5 , l'admission de plein droit en question ne s'applique dans le premier degré qu'au passage de la première année d'études à la deuxième année d'études dans la filière A ou la filière B ;]5
2°le conseil de classe délibérant de la première année d'études du degré en question décide tout de même d'accorder une attestation d'orientation à tout élève ayant terminé l'année d'études et qui, avant la fin du degré, [5 passe au sein de la même ou d'une autre école soit à une subdivision structurelle à laquelle ne sont pas appliquées les dispositions du présent article, soit de la filière A à la filière B ou inversement dans le premier degré.]5[3 Une attestation d'orientation A délivrée en première année A ou en première année B]3 est assortie d'un certificat de l'enseignement fondamental, pour autant que l'élève n'en soit pas encore en possession. Contre toute décision du conseil de classe délibérant dans le courant de l'année scolaire qui est contestée par les personnes concernées, un recours peut être ouvert conformément à la procédure visée aux articles 68 à 74 inclus, étant entendu que l' [2 autorité scolaire]2 de l'[2 école]2 concerné fixe d'une manière raisonnable les délais pour cette procédure;
3°par dérogation à l'article 41, il est délivré à chaque élève, à l'issue de la [4 deuxième année A ou deuxième année B ]4, un certificat de l'enseignement fondamental, pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, si l'élève a réussi avec succès cette [4 deuxième année A ou deuxième année B ]4.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-04/10, art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2010)
(2AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(3AGF 2018-06-01/11, art. 20,1°, 020; En vigueur : 01-09-2019)
(4AGF 2018-06-01/11, art. 20,2°, 020; En vigueur : 01-09-2020)
(5AGF 2019-07-19/20, art. 20, 022; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 39.[1 § 1er. On distingue les attestations d'orientations suivantes : l'attestation d'orientation A, l'attestation d'orientation B et l'attestation d'orientation C.
§ 2. L'attestation d'orientation A peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception des deuxième et troisième années du troisième degré.
L'attestation stipule que l'élève a terminé l'année avec fruit dans l'école concernée et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure.
En première année A et en première année B, l'attestation d'orientation A peut également imposer une remédiation dans la deuxième année A ou dans la deuxième année B ou exclure l'accès à une ou plusieurs options de base ou à un ou plusieurs modules des options de base de la deuxième année A ou de la deuxième année B. Lorsqu'une remédiation est imposée, elle constitue pour l'élève tant un droit qu'un devoir, quelle que soit l'école d'inscription.
En première année et en deuxième année du deuxième degré, l'attestation d'orientation A peut également contenir un avis de passage à une orientation d'études ayant un niveau d'abstraction plus élevé.
["2[2 La formule de l'attestation d'orientation A, applicable \224 partir de l'ann\233e scolaire 2019-2020,"° applicable à partir de l'année scolaire 2019-2020, et les instructions pour le compléter, figurent à l'annexe 1re du présent arrêté. La formule et ces instructions ne s'appliquent pas au premier degré, sauf pour la deuxième année de ce degré pendant l'année scolaire 2019-2020. ]2
["2 La formule de l'attestation d'orientation A, applicable \224 partir de l'ann\233e scolaire 2020-2021,"° et les instructions y afférentes pour la première année A et la première année B sont reprises à l'annexe 1bis jointe au présent arrêté.
La formule de l'attestation d'orientation A et les instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B sont reprises à l'annexe 1ter jointe au présent arrêté.
§ 3. L'attestation d'orientation B peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la première année A, de la première année B, de la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, artistique et professionnel et des deuxième et troisième années du troisième degré.
Sauf lorsqu'elle est délivrée dans la deuxième année A ou dans la deuxième année B, l'attestation d'orientation B stipule que l'élève a terminé l'année d'études avec fruit dans l'école concernée et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure, excepté dans certaines formes d'enseignement ou subdivisions.
Lorsqu'elle est délivrée dans la deuxième année A ou dans la deuxième année B, l'attestation d'orientation B stipule que l'élève a terminé l'année d'études avec fruit dans l'école concernée et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure, excepté dans certaines finalités, formes d'enseignement ou orientations d'études.
["2 La formule de l'attestation d'orientation B, applicable \224 partir de l'ann\233e scolaire 2019-2020, et les instructions pour le compl\233ter, figurent \224 l'annexe 2 du pr\233sent arr\234t\233. La formule et ces instructions ne s'appliquent pas au premier degr\233, sauf pour la deuxi\232me ann\233e de ce degr\233 pendant l'ann\233e scolaire 2019-2020."°
["2 La formule de l'attestation d'orientation B, applicable \224 partir de l'ann\233e scolaire 2020-2021,"° et les instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B sont reprises à l'annexe 2bis jointe au présent arrêté.
§ 4. L'attestation d'orientation C peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, organisée sous forme [3 de 7e année d'études préparatoires]3 à l'enseignement supérieur. Dans la première année A et la première année B, l'attestation d'orientation C ne peut être délivrée que dans des cas exceptionnels.
Sauf dans le premier degré, l'attestation d'orientation C stipule que l'élève a soit terminé l'année d'études dans l'école concernée, mais sans succès, soit n'a suivi l'année d'études et la subdivision que pendant une partie de l'année scolaire dans l'école concernée.
Dans le premier degré, l'attestation d'orientation C stipule que l'élève a terminé l'année d'études sans fruit dans l'école concernée.
["2 La formule de l'attestation d'orientation C, applicable \224 partir de l'ann\233e scolaire 2019-2020, et les instructions pour le compl\233ter, figurent \224 l'annexe 3 du pr\233sent arr\234t\233. La formule et ces instructions ne s'appliquent pas au premier degr\233, sauf pour la deuxi\232me ann\233e de ce degr\233 pendant l'ann\233e scolaire 2019-2020. "°
["2 La formule de l'attestation d'orientation C, applicable \224 partir de l'ann\233e scolaire 2019-2020, "° et les instructions y afférentes pour la première année A et la première année B sont reprises à l'annexe 3bis jointe au présent arrêté.
["2 La formule de l'attestation d'orientation C, applicable \224 partir de l'ann\233e scolaire 2020-2021,"° et les instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B sont reprises à l'annexe 3ter jointe au présent arrêté.]1
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(1AGF 2018-06-01/11, art. 21, 020; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2019-07-19/20, art. 21, 022; En vigueur : 01-09-2019)
(3AGF 2023-09-22/14, art. 24, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 40.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/11, art. 22, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 41.Au terme de la première année A et de la première année B, le certificat d'enseignement fondamental est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé cette année avec fruit, lorsqu'ils ne sont pas encore porteurs de ce certificat.
La formule du certificat d'enseignement fondamental et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 4.
Art. 42.Au terme de [1 la deuxième année B ]1, le certificat équivalant au certificat d'enseignement fondamental est délivré aux élèves réguliers ayant terminé cette année avec fruit, lorsqu'ils ne sont pas encore porteurs du certificat d'enseignement fondamental.
La formule du certificat équivalant au certificat d'enseignement fondamental et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 5.
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(1AGF 2018-06-01/11, art. 23, 020; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 43.Au terme de [1 la deuxième année A et de la deuxième année B ]1, le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers ayant terminé cette année avec fruit.
La formule du certificat du premier degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 6.
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(1AGF 2018-06-01/11, art. 24, 020; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 44.Au terme de la deuxième année du deuxième degré, le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers porteurs du certificat du premier degré de l'enseignement secondaire, qui ont terminé les première et deuxième années du deuxième degré avec fruit.
La formule du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 7.
Art. 45.
<Abrogé par AGF 2010-06-04/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-09-2010>
Art. 46.Au terme de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique, le diplôme d'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers, porteurs du certificat délivré par un [1 école]1 organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande du deuxième degré de l'enseignement secondaire et ayant terminé avec fruit les première et deuxième années du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique.
La formule du diplôme d'enseignement secondaire visé au présent article et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 9.
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(1AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 47.Au terme de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat d'etudes de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire est délivré aux éleves réguliers ayant terminé cette année avec fruit.
La formule du certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 10.
Art. 48.[1 A la fin d'une [2 troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée comme une 7e année d'études]2, le certificat d'une formation [2 d'une 7e année d'études]2 est délivré aux élèves réguliers ayant accompli la formation avec succès.
La formule du certificat et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 10bis.]1
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(1AGF 2009-10-09/08, art. 31, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2023-09-22/14, art. 25, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 49.Au terme de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée ou non sous forme [2 d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ]2, le diplôme d'enseignement secondaire est délivre aux élèves réguliers, porteurs du certificat délivré par un [1 école]1 organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande, du deuxième degré de l'enseignement secondaire, qui ont terminé avec fruit la première année du troisième degré, la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et la troisième année du troisième degréde l'enseignement secondaire professionnel organisée ou non sous forme d'année de spécialisation.
La formule de ce diplôme d'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 12.
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(1AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(2AGF 2023-09-22/14, art. 26, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 50.Au terme de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous forme [1 d'une 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail]1, le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé cette année avec fruit, mais qui, conformément aux dispositions de l'article 49, n'entrent pas en ligne de compte pour le diplôme d'enseignement secondaire.
La formule du certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire et les instructions y afférentes sont reprises à l'annexe 11.
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(1AGF 2023-09-22/14, art. 27, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 51.
<Abrogé par AGF 2016-08-30/27, art. 9, 018; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 51bis.
<Abrogé par AGF 2009-10-09/08, art. 32, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 52.
<Abrogé par AGF 2014-06-20/22, art. 17, 015; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 53.[1 La sanction des études dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing, est régie par les dispositions du décret [2 de la codification relative à l'enseignement secondaire]2 et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire.]1
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(1AGF 2009-10-09/08, art. 34, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2010-12-17/39, art. 359, 43), 011; En vigueur : 04-07-2011)
Art. 54.
<Abrogé par AGF 2009-10-09/08, art. 35, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 55.Un certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises est délivré aux élèves réguliers qui ont satisfait aux conditions relatives à la connaissance de base de la gestion d'entreprises, reprises dans la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et à l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
["2 Ce certificat ne peut toutefois pas \234tre d\233livr\233 ni dans le premier et le deuxi\232me degr\233, ni en premi\232re ann\233e du troisi\232me degr\233."°
La formule du certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises et les instructions y afférentes sont reprises a [1 l'annexe 17]1.
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 22, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2009-10-09/08, art. 36, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 55bis.[1 Aux élèves réguliers pouvant produire un [2 rapport IAC]2, une attestation de compétences acquises est délivrée annuellement. [2 ...]2La formule de l'attestation de compétences acquises et les instructions pour la compléter figurent à l'annexe 18.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, un certificat de l'enseignement secondaire sp\233cial de la forme d'enseignement 3 peut \234tre d\233livr\233 aux \233l\232ves en possession d'un rapport IAC pour la forme d'enseignement 3, si les conditions suivantes sont remplies : 1\176 la subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 pour laquelle la validation d'\233tudes est d\233livr\233e se rattache sur le fond \224 l'offre d'\233tudes de l'\233cole qui d\233livre la validation d'\233tudes ; 2\176 l'\233cole d'enseignement secondaire ordinaire prend contact au pr\233alable avec une \233cole d'enseignement secondaire sp\233cial de la forme d'enseignement 3 pour v\233rifier la correspondance entre les objectifs du programme adapt\233 individuellement et les objectifs de la formation correspondante de l'enseignement secondaire sp\233cial, forme d'enseignement 3 ; 3\176 un repr\233sentant de l'\233cole d'enseignement secondaire sp\233cial de la forme d'enseignement 3 est un membre ayant voix d\233lib\233rative du conseil de classe de l'\233cole d'enseignement secondaire ordinaire. Le mod\232le de ce certificat et les instructions pour le remplir figurent \224 l'annexe 19"°
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(1Inséré par AGF 2015-07-10/12, art. 24, 016; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2023-05-05/08, art. 38, 028; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 55ter.[1 Dans les cas suivants, une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée à l'élève régulier :
1°si l'élève a suivi la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général ou artistique, organisé sous la forme [2 d'une 7e année d'études préparatoires]2 à l'enseignement supérieur ;
2°si l'article 121 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 est d'application à l'élève et s'il n'a pas encore achevé l'ensemble de la formation d'une année scolaire ;
3°si l'article 14septies, alinéa 1er, 1°, deuxième phrase, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail est d'application à l'élève et s'il n'a pas encore achevé la formation ;
4°si l'élève entre en ligne de compte pour l'attestation concernée, visée à l'article 34quater du présent arrêté ;
5°si l'élève entre en ligne de compte pour l'attestation concernée, visée à l'article 38quater du présent arrêté ;
Le modèle de l'attestation de fréquentation régulière et les instructions pour le compléter figurent à l'annexe 13 joint au présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2016-08-30/27, art. 10, 018; En vigueur : 01-09-2016)
(2AGF 2023-09-22/14, art. 28, 027; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 56.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/44, art. 98, 025; En vigueur : 01-09-2022>
Art. 57.Sans préjudice des dispositions de l'article 56, le fait de terminer avec fruit des années d'études de l'enseignement secondaire à temps plein n'est pas nécessairement lié à la réussite de tests, examens ou épreuves distincts portant, en tout ou en partie, sur la formation reçue. L'organisation de cette épreuve relève exclusivement de la compétence des [2 autorités scolaires]2 de l'enseignement.
["1 En tout cas, pour terminer avec fruit la subdivision de \"vrachtwagenchauffeur BSO\", la preuve doit \234tre fournie que l'\233l\232ve a \233t\233 re\231u aux \233preuves d'obtention du permis de conduire CE et de la qualification de base de capacit\233 professionnelle groupe C, en tant que forme de certification externe. Le cas \233ch\233ant, la non-r\233ussite de l'\233l\232ve aux \233preuves pr\233cit\233es est l'assise de la motivation de la d\233cision du conseil de classe d\233lib\233rant quant \224 la non-r\233ussite de la subdivision."°
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(1AGF 2012-09-07/24, art. 12, 013; En vigueur : 01-01-2013)
(2AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 58.Vu [3 l'article 134 de la codification relative à l'enseignement secondaire]3,
1°pour l'application de l'article 44, il faut également entendre par :
première année du deuxième degré : la troisième année de l'enseignement secondaire de type I et la troisième année de l'enseignement secondaire de type II;
2°pour l'application des articles 46 et 49, il faut également entendre par :
a)certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un [4 école]4 organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande : un certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le jury (forme d'enseignement : enseignement secondaire professionnel) et un certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou delivré par le jury (forme d'enseignement : enseignement secondaire général, technique ou artistique), accompagné d'une attestation d'orientation A ou B de la quatrième année de l'enseignement secondaire de type I ou de la quatrième année de l'enseignement secondaire de type II;
b)première année du troisième degré : la cinquième année du troisième degré de l'enseignement secondaire de type I et la cinquième année du cycle supérieur de l'enseignement secondaire de type II;
c)deuxième année du troisième degré : la sixième année de l'enseignement secondaire de type I et la sixième année de l'enseignement secondaire de type II;
(3° pour l'application de l'article 51bis, il faut également entendre par :
a)certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par un [4 école]4 ou par le jury de la Communauté flamande : un certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le jury;
b)première année d'études du troisième degré : la cinquième année d'études du troisième degre de l'enseignement secondaire de type I et la cinquième année d'études du cycle supérieur de l'enseignement secondaire de type II;
c)deuxième année d'études du troisième degré : la sixième année d'études de l'enseignement secondaire de type I et la sixième année d'études de l'enseignement secondaire de type II;) <AGF 2003-02-07/43, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2002>
(4° pour l'application de l'article 52, § 2, et de l'article 54, il faut également entendre par :
a)certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par un [4 école]4 ou par le jury de la Communauté flamande : un certificat d'enseignement secondaire inférieur homologué ou délivré par le jury;
b)[2 ...]2;
5°[1 ...]1
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 24, 006; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2009-10-09/08, art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(3AGF 2010-12-17/39, art. 359, 43), 011; En vigueur : 04-07-2011)
(4AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 59.Sauf le directeur, tout mandataire d' [1 autorité scolaire]1 peut être chargé de la signature des titres. Le cas échéant, dans la formule reprise aux annexes respectives, les mots 'directeur van de bovengenoemde instelling' sont remplacés par les mots 'gemandateerde van de inrichtende macht van de bovengenoemde instelling' et, en bas de la page, les mots 'De directeur' sont remplacés par les mots 'De gemandateerde van de inrichtende macht'.
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(1AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 59bis.[1 Toute erreur matérielle sous forme d'une délivrance injuste d'un titre entraînant la violation des droits de l'élève doit être réparée par l' [2 autorité scolaire]2. Le droit d'initiative pour la réparation de l'erreur, pouvant être exercé à tout moment, incombe tant à l' [2 autorité scolaire]2 qu'à l'élève.
Toute erreur matérielle sous forme d'une délivrance injuste d'un titre, par laquelle l'élève se voit attribuer plus de droits que les droits résultant de la décision du conseil de classe délibérant, peut être réparée par l' [2 autorité scolaire]2, dans les trente jours de la délivrance du titre. Une réparation n'est toutefois possible si l'élève peut démontrer que des conséquences juridiques ont surgi endéans ces trente jours, qui occasionneraient un préjudice dans le chef de l'élève concerné si le titre était retiré.]1
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(1Inséré par AGF 2008-09-12/32, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 5.- [1 Autres dispositions]1
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(1AGF 2013-09-13/13, art. 11, 014; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 60.[1 Sans préjudice des conditions d'admission, un élève régulier peut redoubler une année d'études de l'enseignement secondaire flamand à temps plein dans les cas suivants :
1°opter pour la première année A après avoir terminé avec fruit la première année B ;
2°opter pour la première année A ou la première année B après avoir terminé sans fruit l'année d'études concernée ;
3°opter pour la même subdivision ou une subdivision différente après avoir terminé sans fruit l'année d'études concernée ;
4°opter pour une subdivision différente après avoir terminé l'année d'études concernée avec fruit et sans restrictions [3 ...]3 ;
5°opter pour la même subdivision ou une subdivision différente après avoir terminé l'année d'études concernée avec fruit, mais avec des restrictions, d'une part sur avis favorable du conseil de classe délibérant [3 et d'autre part, dans la mesure où cela ne concerne pas les restrictions étendues visées au 6°]3. ]1
6°[3 opter pour la même subdivision ou une subdivision différente après avoir terminé l'année d'études concernée avec fruit mais avec des restrictions étendues. On entend par restrictions étendues à la fin de la deuxième année d'études du deuxième degré : l'exclusion d'au moins toutes les subdivisions structurelles de trois formes d'enseignement]3.
["2Pour l'application du pr\233sent article, ne sont pas consid\233r\233s comme redoublement : les passages sur la base de l'article 8, 3\176 et 4\176, de l'article 10, \167 1er, 2\176 (jusqu'\224 l'ann\233e scolaire 2020-2021) et 4\176 (\224 partir de l'ann\233e scolaire 2021-2022), de l'article 12, \167 1er, 2\176, de l'article 15, \167 1er, 3\176, et de l'article 16, \167 1er, 2\176, du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AGF 2018-06-01/11, art. 25, 020; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2020-08-28/08, art. 7, 023; En vigueur : 01-09-2020)
(3AGF 2022-07-15/44, art. 99, 025; En vigueur : 15-06-2022)
Art. 60bis.[1 Les disciplines sportives entrant en ligne de compte pour l'offre de plus de parcours d'apprentissage individuels aux élèves en possession d'un statut de sportif de haut niveau, telles que visées à l'article 136/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sont :
1°le tennis;
2°le football;]1
["2 3\176 triathlon."°
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(1Inséré par AGF 2013-09-13/13, art. 12, 014; En vigueur : 01-09-2013)
(2AGF 2015-07-10/13, art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2015)
Chapitre 6.- La position juridique de l'élève. [1 abrogé]1
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(1DCFL 2011-07-01/33, art. X.13, 012; En vigueur : 01-09-2011)
Section 1ère.- Le règlement scolaire..
Art. 61.
(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.18, 005; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 62.
(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.18, 005; En vigueur : 01-09-2006>
Section 2.- Mesures d'ordre, mesures disciplinaires..
Art. 63.
(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.18, 005; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 64.
(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.18, 005; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 65.
(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.18, 005; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 66.
(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.18, 005; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 67.
(Abrogé) <DCFL 2006-07-07/61, art. 3.18, 005; En vigueur : 01-09-2006>
Section 3.- Les décisions relatives aux élèves réguliers, prises par le conseil de classe délibérant..
Art. 68.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.13, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 69.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.13, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 70.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.13, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Section 4.- La commission d'appel.
Art. 71.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.13, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 72.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.13, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 73.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.13, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 74.
<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33, art. X.13, 012; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 7.
<Abrogé par AGF 2009-10-09/08, art. 40, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 75.
<Abrogé par AGF 2009-10-09/08, art. 40, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 76.
<Abrogé par AGF 2009-10-09/08, art. 40, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 77.
<Abrogé par AGF 2009-10-09/08, art. 40, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 78.
<Abrogé par AGF 2009-10-09/08, art. 40, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 79.
<Abrogé par AGF 2009-10-09/08, art. 40, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 80.
<Abrogé par AGF 2009-10-09/08, art. 40, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 81.Sont abroges à partir du 1er septembre 2002 :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 1991, 20 juillet 1994, 10 mai 1995, 30 mai 1996 et 31 août 2001, à l'exception :
a)de l'article 48 et des annexes 1, 2, 3 et 21, qui sont abrogés à partir du 1er septembre 1998;
b)des articles 9, § 1er, 36, § 1er, 40 et 56 et de l'annexe 7, qui sont abrogés à partir du 1er septembre 1999;
2°l'arrêté ministériel du 10 mars 1995 établissant les subdivisions correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés ministériels des 13 mai 1996, 30 juin 1997, 13 juillet 1998, 14 juin 1999, 3 mai 2000 et 6 juin 2001, a l'exception des dispositions relatives à l'accès à la troisième année d'études du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation, qui sont abrogés a partir du 1er septembre 2004.
Art. 82.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception :
1°de l'article 55 et des annexes 1, 2, 3 et 20, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;
2°des articles 9, § 1er, 39 et 44 et de l'annexe 7, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;
3°des articles 25, § 3, 26, § 3, et 59, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000.
["1 Cet arr\234t\233 cesse de produire ses effets par suite de la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes : 1\176 14 juin 2022 : dans les premi\232re et deuxi\232me ann\233es d'\233tudes du premier degr\233 et la premi\232re ann\233e d'\233tudes du deuxi\232me degr\233 ; 2\176 31 ao\251t 2022 : dans la deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du deuxi\232me degr\233 ; 3\176 31 ao\251t 2023 : dans la premi\232re ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 ; 4\176 31 ao\251t 2024 : dans la deuxi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233 ; 5\176 31 ao\251t 2025 : dans la troisi\232me ann\233e d'\233tudes du troisi\232me degr\233."°
----------
(1AGF 2022-07-15/44, art. 100, 025; En vigueur : 15-06-2022)
Art. 83.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'execution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Attestation d'orientation A.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54537-54538).
Modifié par :
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
<AGF 2014-06-20/22, art. 19, 015; En vigueur : 01-09-2014>
<AGF 2016-08-30/27, art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2016>
<AGF 2019-07-19/20, art. 22, 022; En vigueur : 01-09-2019>
<AGF 2021-07-16/34, art. 13, 024; En vigueur : 15-06-2021>
Art. N1.
["1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-09-2018, p. 74318) "°
Modifié par :
<AGF 2020-08-28/08, art. 8, 023; En vigueur : 30-06-2020>
----------
(1Inséré par AGF 2018-06-01/11, art. 26, 020; En vigueur : 01-09-2019)
Art. N1.
["1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-09-2018, p. 74318) "°
----------
(1Inséré par AGF 2018-06-01/11, art. 27, 020; En vigueur : 01-09-2020)
Art. N2.Annexe 2. - Attestation d'orientation B.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54539-54540).
Modifié par :
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
<AGF 2019-07-19/20, art. 23, 022; En vigueur : 01-09-2019>
<AGF 2021-07-16/34, art. 14, 024; En vigueur : 15-06-2021>
<AGF 2022-07-15/44, art. 101, 025; En vigueur : 15-06-2022>Art. N2bis.
["1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-09-2018, p. 74318) "°
----------
(1Inséré par AGF 2018-06-01/11, art. 28, 020; En vigueur : 01-09-2020)
Art. N3.Annexe 3. - Attestation d'orientation C.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54541-54542).
Modifié par :
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
<AGF 2009-10-09/08, art. 41, 009; En vigueur : 01-09-2009>
<AGF 2010-06-04/10, art. 11, 010; En vigueur : 01-09-2010>
<AGF 2014-06-20/22, art. 20, 015; En vigueur : 01-09-2014>
<AGF 2016-08-30/27, art. 12, 018; En vigueur : 01-09-2016>
<AGF 2019-07-19/20, art. 24, 022; En vigueur : 01-09-2019>
Art. N3.
["1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-09-2018, p. 74318) "°
----------
(1Inséré par AGF 2018-06-01/11, art. 29, 020; En vigueur : 01-09-2019)
Art. N3.
["1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-09-2018, p. 74318) "°
----------
(1Inséré par AGF 2018-06-01/11, art. 30, 020; En vigueur : 01-09-2020)
Art. N4.Annexe 4. - Certificat d'enseignement fondamental.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54543).
Modifié par :
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
Art. N5.Annexe 5. - Certificat équivalent au certificat d'enseignement fondamental.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54544).
Modifié par :
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
<AGF 2018-06-01/11, art. 31, 020; En vigueur : 01-09-2020>
Art. N6.Annexe 6. - Certificat du premier degré de l'enseignement secondaire.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54545).
Modifié par :
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
<AGF 2018-06-01/11, art. 32, 020; En vigueur : 01-09-2020>
Art. N7.Annexe 7. - Certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54546)
Modifié par :
<AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
Art. N8.
<Abrogé par AGF 2010-06-04/10, art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2010>
Art. N9.Annexe 9. - Diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire général, technique et artistique).
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54548).
Modifié par :
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
Art. N10.Annexe 10. - Certificat d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54549).
Modifié par :
<AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
<AGF 2009-10-09/08, art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. N10.[1 Annexe 2. - Annexe 10bis. - Certificat de 'Se-n-Se'
1. Formule : format A4 (210 x 297 mm)
Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België |
Departement Onderwijs en Vorming |
CERTIFICAAT VAN EEN OPLEIDING 7DE LEERJAAR |
EEN 7DE LEERJAAR |
Naam en adres van de inrichtende macht : |
. . . . . (1) |
Naam en adres van de instelling : |
. . . . . . |
Onderwijsvorm : . . . . . |
Opleiding : . . . . . . |
Duur : . . . . . (2) |
Ondergetekende, |
. . . . . ., (3) |
directeur van de bovengenoemde instelling, bevestigt dat |
. . . . . , (4) |
geboren in . . . . . , op . . . . . (5), |
1° als regelmatige leerling volledig en met vrucht de bovengenoemde opleiding van de derde graad van het secundair onderwijs heeft doorlopen; |
2° de opleiding in kwestie heeft beëindigd in de bovengenoemde instelling. |
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. |
Gegeven in . . . . . , op . . . . . (6) |
De houder, De directeur, |
Stempel van de instelling |
2. Instructions pour remplir les formules :
(1) Voor VZW's wordt het adres van de zetel van de [2schoolbestuur]2 vermeld
(2) een semester, twee semesters of drie semesters
(3) Eerste voornaam en achternaam van de directeur
(4) Eerste voornaam en achternaam van de leerling, zoals vermeld op de identiteitskaart of geboorteakte. Als de identiteit van de titularis daardoor beter tot haar recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld
(5) De maand van de geboortedatum moet voluit in letters worden geschreven. Als van een leerling geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling, toegepast door de dienst Vreemdelingenzaken) " 1 januari " vermeld
(6) 31 januari of 30 juni.]1
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(1Inséré par AGF 2009-10-09/08, art. 42, 009; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2012-09-07/24, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2013)
Art. N11.Annexe 11. - Certificat d'études de troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'année de spécialisation.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54550).
Modifié par :
<AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
<AGF 2009-10-09/08, art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. N12.Annexe 12. - Diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel - troisième degré).
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54551).
Modifié par :
<AGF 2003-09-12/33, art. 7, 002 ; En vigueur : 01-09-2002>
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
Art. N13.Annexe 13. - Attestation de fréquentation régulière des cours.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54552).
Modifié par :
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
Remplacé par :
<AGF 2016-08-30/27, art. 13, 018; En vigueur : 01-09-2016>
Art. N14.
<Abrogé par AGF 2014-06-20/22, art. 21, 015; En vigueur : 01-09-2014>
Art. N15.
<Abrogé par AGF 2009-10-09/08, art. 44, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Art. N16.
<Abrogé par AGF 2014-06-20/22, art. 22, 015; En vigueur : 01-09-2014>
Art. N17.(ancien art. N20) (ancien art. N19) (Annexe [1 17]1.) - Certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises <AGF 2003-02-07/43, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2002>
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-12-2002, p. 54559).
MODIFIE PAR :
<AGF 2007-09-07/50, art. 30, 6° et 7° , 006; En vigueur : 30-06-2007>
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(1AGF 2007-09-07/50, art. 33, 006; En vigueur : 01-09-2007)
Art. N18.[1 Bijlage 18. - Model van attest van verworven bekwaamheden als vermeld in artikel 55bis
1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm
Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België |
Departement Onderwijs en Vorming |
ATTEST VAN VERWORVEN BEKWAAMHEDEN : |
........................................................... (1) |
Naam en adres van het schoolbestuur : . . . . . |
Naam en adres van de school : . . . . . |
Ondergetekende, . . . . ., |
directeur van de bovenvermelde school, bevestigt dat |
. . . . . (2) |
geboren in . . . . ., op . . . . . (3), |
de volgende bekwaamheden heeft verworven : |
. . . . . |
. . . . . (4) |
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften zijn nageleefd. |
Uitgereikt in . . . . ., op . . . . . |
De houder, De directeur, |
Stempel van de school |
2. Richtlijnen voor het invullen :
(1) structuuronderdeel vermelden, bijvoorbeeld eerste leerjaar van de derde graad, studierichting kantoor bso
(2) eerste voornaam en achternaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte
(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters
(4) oplijsting van de door de leerling verworven bekwaamheden]1
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(1Inséré par AGF 2015-07-10/12, art. 25, 016; En vigueur : 01-09-2015)
Art. N1.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-08-2023, p. 65532-65536)]1
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(1Inséré par AGF 2023-05-05/08, art. 39, 028; En vigueur : 01-09-2023)