Texte 2002036459

8 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-2002 et mise à jour au 05-10-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-11-2002
Numéro
2002036459
Page
53842
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-08/31
Entrée en vigueur / Effet
28-11-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux subventions provenant du bénéfice réparti de la Loterie Nationale, qui sont destinées à des fins d'utilité publique fixées dans le budget général des dépenses, à l'exception des subventions octroyées :

[1 Sport Flandre ;]1

au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ";

à l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille);

à " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flande);

au " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ".

----------

(1AGF 2016-07-15/43, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 2.§ 1er. Les subventions ne peuvent être octroyées qu'aux (personnes morales de droit public, aux associations sans but lucratif), aux fondations, aux associations internationales sans but lucratif, et aux sociétés à finalité sociale, ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs visés à l'article 24, § 4, de la Constitution. <AGF 2008-12-05/68, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009>

§ 2. Par dérogation au prescrit du § 1er, les subventions peuvent également être octroyées :

à toute personne morale (...) de droit privé en ce qui concerne la production de films; <AGF 2008-12-05/68, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009>

à toute personne s'il s'agit de prix et de bourses.

Art. 3.Les subventions sont octroyées pour le fonctionnement ou pour les projets ou investissements des personnes visées à l'article 2, § 1er et § 2, 1°. Les subventions de fonctionnement concernent l'exercice précédant l'année au cours de laquelle la demande de ces subventions est introduite. Les subventions de projet ou d'investissement et les subventions pour les prix et bourses visés à l'article 2, § 2, 2°, concernent l'exercice même au cours duquel la demande de ces subventions est introduite.

Art. 4.L'octroi des subventions est soumis à la condition que les personnes ou personnes morales visées à l'article 2 soient subventionnées ou financées au préalable par une autorité, à l'exception des subventions destinées aux activités au sens large dans le domaine social, familial, humanitaire, patriotique, scientifique, culturel ou sportif.

Art. 5.Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants, les subventions sont réparties entre les bénéficiaires (...). <AGF 2008-12-05/68, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2009>

La poursuite d'une des fins d'utilité publique fixées dans le budget général des dépenses ne donne pas automatiquement droit à ces subventions.

Art. 6.Pour être recevable, chaque demande de subvention doit être introduite auprès du Ministre flamand fonctionnellement compétent :

en ce qui concerne les subventions de fonctionnement, au plus tard le (31 mars) de l'année suivant l'exercice auquel se rapportent les subventions; <AGF 2008-12-05/68, art. 4, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2009>

en ce qui concerne les subventions de projet ou d'investissement et les subventions pour les prix et bourses, au plus tard le (31 mars) de l'exercice. <AGF 2008-12-05/68, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2009>

(Le Ministre flamand fonctionnellement compétent peut déroger, par arrêté ministériel, aux délais visés aux points 1° et 2°.) <AGF 2008-12-05/68, art. 4, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 7.Toute demande de subvention comporte les informations suivantes :

une justification concernant le fonctionnement, le projet ou l'investissement, les prix ou bourses pour lesquels les subventions sont demandées. Ceci implique notamment que la demande :

a)définit clairement les fins auxquelles sont destinées les subventions;

b)mentionne les moyens utilisés;

c)fixe les critères afin de permettre l'évaluation du fonctionnement ou de la mesure dans laquelle le projet ou l'investissement est réalisé;

les coûts réels ou estimés et le produit éventuel;

le compte des résultats dernièrement approuvé ou le rapport annuel financier;

une attestation de l'établissement financier mentionnant le numéro de compte du demandeur.

Le Ministre flamand fonctionnellement compétent, auquel la demande de subventions doit être adressée, peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires ou supplémentaires.

Lorsque les informations requises ne sont pas reprises dans la demande de subventions, le demandeur est invité à introduire les données manquantes dans les trente jours à dater de la notification; sinon, sa demande de subventions devient définitivement sans objet, sauf en cas de force majeure. Ceci vaut également lorsque le demandeur est invité à fournir des informations complémentaires ou supplémentaires.

Art. 8.Toute décision d'octroi d'une subvention fait au moins mention :

de l'identité du bénéficiaire;

du fonctionnement, du projet ou de l'investissement, du prix ou de la bourse pour lesquels la subvention est octroyée;

du montant de la subvention;

du mode de paiement;

de la nature et de l'ampleur et des règles de la justification à fournir par le bénéficiaire concernant l'utilisation des subventions reçues.

Art. 9.Les Ministres flamands prennent, chacun en ce qui le concerne, les décisions d'octroi des subventions. De façon générale, ils peuvent soumettre l'octroi des subventions à des conditions complémentaires.

(Alinéa 2 abrogé) <AGF 2008-12-05/68, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 10.Les fonctionnaires désignés par le Ministre flamand compétent peuvent effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire concernant l'utilisation des subventions octroyées. Ils sont mandatés à prendre, chercher ou recueillir tous les renseignements sur place.

Art. 11.(Abrogé) <AGF 2008-12-05/68, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.<AGF 2008-12-05/68, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2009> Chaque Ministre flamand fonctionnellement compétent est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.