Texte 2002036407
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, dénommé ci-après l'arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les opérateurs de formations entrent en ligne de compte pour une aide sur la base du présent arrêté, à condition qu'ils répondent à la définition d'entreprise telle qu'énoncée à l'article 1er, 6° de l'arrêté, et à condition qu'ils utilisent les chèques-formation pour une formation suivie chez un opérateur de formations tiers agréé. "
Art. 2.Il est inséré dans l'article 10 du même arrêté un § 1bis rédigé comme suit :
" § 1erbis. En appliquant les pourcentages mentionnés au § 1er, les entreprises actives dans le secteur des transports ou dans la production, la transformation et la négociation des produits repris en annexe Ire du Traité CE peuvent entrer en ligne de compte pour des chèques-formation en vue du financement de formations générales. "
Art. 3.Il est ajouté à l'article 16, § 2 du même arrêté la phrase suivante :
" L'opérateur de formations peut encaisser les chèques-formation dès le début de la formation. "
Art. 4.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots " § 1erbis et " sont insérés entre les mots " à l'article 10, " et " § 2 ".
Art. 5.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002.
Art. 7.Le Ministre flamand chargé de la Formation continue professionnelle et le Ministre flamand chargé de la politique économique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS.