Texte 2002036373
Article 1er.L'article 2, 13°, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire est complété par la proposition suivante :
" et peu être prolongée chaque fois d'une année scolaire ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au § 1er, 2°, alinéa premier, les mots " tous les deux ans " sont remplacés par les mots " tous les trois ans ";
2°au § 1er, 5°, alinéa 2, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ";
3°au § 2, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au § 1er, alinéa premier, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ";
2°au § 2, alinéa 1 et 2, le mot " deuxième " est remplacé chaque fois par les mots " deuxième ou la troisième ";
3°au § 3, alinéa premier, les mots " 1999-2000 et 2000-2001 " sont remplacés par les mots " 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 ";
4°au § 4, le mot " deuxième " est remplacé par les mots " deuxième ou la troisième ", et les mots " une année scolaire " sont remplacés par les mots " une ou deux années scolaires ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.