Texte 2002036363
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :
1°administration :
a)l'organe visé :
- à l'article 3, 50° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997,
- [1 à l'article 3, 40°, de la codification relative à l'enseignement secondaire,]1
- à l'article 2, 3° du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves,
- à l'article 3, 7° du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;
b)le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel;
2°intéressés : les intéressés visés à l'article V.29 du décret;
3°Commission : la Commission de bonne administration, visée à la Section 2 du Chapitre V du décret;
4°décret : le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII - Mosaïque;
5°membres : le président de la Commission et les personnes visées à l'article V.22, alinéa 2 du décret;
6°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement.
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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 45), 002; En vigueur : 04-07-2011)
Chapitre 2.- Nomination, durée du mandat et rémunération des membres de la Commission.
Art. 2.Le Ministre nomme les membres et leurs suppléants.
["1 L'administrateur g\233n\233ral de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de services d'enseignement)"° désigne un fonctionnaire qui assume les fonctions de secrétaire.
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(1AGF 2019-03-22/21, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.Les membres de la Commission ont un mandat de six ans. Le mandat est renouvelable une fois.
La Commission conserve en tout cas ses compétences jusqu'à la constitution de la nouvelle Commission.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, le mandat prend fin :
1°en cas de démission, à partir du moment où le Ministre accepte la démission;
2°d'office, lorsque les conditions de nomination énoncées aux articles V.22 et V.23 du décret ne sont plus remplies;
3°en cas de décès.
En cas de fin précoce du mandat d'un membre effectif, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur en tant que membre effectif. Le Ministre désigne un nouveau suppléant.
Art. 4.Le président reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de [1 4.000 euros]1.
["2 L'indemnit\233 suit l'\233volution de l'indice de sant\233, conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, telle que modifi\233e par l'arr\234t\233 royal n\176 178 du 30 d\233cembre 1982 et sans pr\233judice de l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays."°
["2 Les membres autres que le pr\233sident participant \224 une session, re\231oivent une indemnit\233 forfaitaire de 125 euros s'\233levant \224 100 % par session, le maximum de sessions \233tant de dix par an. Un membre peut renoncer \224 cette indemnit\233."°
["2 L'indemnit\233 suit l'\233volution de l'indice de sant\233, conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, telle que modifi\233e par l'arr\234t\233 royal n\176 178 du 30 d\233cembre 1982 et sans pr\233judice de l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays. L'indemnit\233 est li\233e \224 l'indice pivot 138,01."°
["2 Le pr\233sident et les membres re\231oivent un remboursement des frais de voyage et de s\233jour conform\233ment \224 la r\233glementation en vigueur applicable aux membres du personnel de l'Autorit\233 flamande."°
["2 Le secr\233taire re\231oit une indemnit\233 forfaitaire annuelle de 500 euros, si les s\233ances ont lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales."°
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(1AGF 2018-05-18/12, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2019-03-22/21, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- Fonctionnement.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 5.La chambre de la Commission pour l'enseignement fondamental traite en séance toutes les questions et plaintes relatives aux infractions aux principes énoncés à l'article V.25, alinéa premier du décret, constatées dans un établissement d'enseignement fondamental.
La chambre de la Commission pour l'enseignement secondaire, les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement artistique à temps partiel et l'éducation des adultes traite en séance toutes les demandes et plaintes relatives aux infractions aux principes énoncés à l'article V.25, alinéa premier du décret, constatées dans un établissement d'enseignement secondaire, un centre d'encadrement des élèves, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou un centre d'éducation des adultes.
Les demandes et plaintes communes sont traitées conjointement par les deux chambres selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 6.Le président juge de la recevabilité des demandes et plaintes, à la lumière des dispositions des articles V.25, V.26 et V.28 du décret. Le plaignant est informé sans tarder par écrit de l'éventuelle irrecevabilité.
Art. 7.Une séance est valable si tous les membres effectifs sont présents. Le membre qui est empêché temporairement est remplacé par son suppléant, qui participe à la séance à titre de membre effectif.
Art. 8.La Commission statue à la majorité simple des voix.
Le vote est secret.
Art. 9.Le Ministre sanctionne le règlement d'ordre intérieur rédigé par la Commission.
Section 2.- Procédure des plaintes.
Sous-section 1ère.- Généralités..
Art. 10.La notification écrite visée à l'article V.29 du décret comprend la date de la mise en délibération ainsi que la liste des membres effectifs et suppléants.
Art. 11.§ 1er. Les intéressés peuvent récuser un ou plusieurs membres avant la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard.
Le suppléant remplace le membre récusé.
Lorsque tant le président que le président suppléant sont récusés, le Ministre désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.
§ 2. Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code judiciaire.
§ 3. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
Art. 12.Les intéressés peuvent se faire assister ou remplacer par un conseil en séance.
Art. 13.Sauf en cas de force majeure, une décision est valable en absence des intéressés, pour autant que la condition de forme de l'article 10 soit remplie.
Art. 14.Le délai de soixante jours calendaires visé à l'article V.32, alinéa premier du décret est suspendu pendant la période du 6 juillet au 15 août inclus.
Sous-section 2.- Procédure.
Art. 15.L'administration concernée peut introduire un contredit dans un délai de quinze jours calendaires, à compter du lendemain de la signification visée à l'article V.29 du décret.
Le président peut, sur demande et en tenant compte de la complexité d'un dossier :
1°consentir une prorogation du délai visé à l'alinéa premier;
2°admettre la production de documents écrits en séance.
Art. 16.§ 1er. Lorsque la Commission décide qu'une plainte est non fondée ou ne peut donner lieu à sanction, cette décision est notifiée sans tarder conformément à l'article V.32, alinéa 2 du décret.
§ 2. Lorsque la Commission estime qu'une plainte est fondée et donne lieu à sanction, elle invite la direction intéressée préalablement à la notification de la décision à retirer ou à revoir l'acte juridique attaqué ou à pourvoir à une satisfaction adéquate. La Commission fixe le délai dont dispose la direction.
A l'expiration du délai imparti, la Commission juge si :
1°le redressement en droit peut raisonnablement être considéré comme suffisant;
2°la sanction proposée est toujours raisonnablement justifiée.
La décision sur le bien-fondé de la plainte et l'éventuelle sanction sont ensuite notifiées conformément à l'article V.32, alinéa 2 du décret.
Section 3.- Questions.
Art. 17.La Commission répond aux questions dans un délai de soixante jours calendaires, prenant cours le lendemain de la réception de la question.
Section 4.- Publicité.
Art. 18.La Commission publie chaque année les réponses et décisions dans un rapport. Les noms des intéressés sont écartés du rapport.
Le rapport contient en outre une synthèse des considérations ayant donné lieu aux réponses et décisions.
Le rapport est disponible au moins sur l'Internet.
Chapitre 5.- Disposition d'entrée en vigueur et disposition finale.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 20.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.