Texte 2002036350
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 Agence : L'Agentschap voor Natuur en Bos;]1
2°[2 préposé : tout membre du personnel de l'Agence de la Nature et des Forêts, préposé pour exercer des compétences de surveillance ou de recherché;]2
["2 3\176 fonctionnaire autoris\233 : le fonctionnaire ou les fonctionnaires d\233sign\233(s) par l'Agence de la nature et des For\234ts."°
----------
(1AGF 2008-03-07/41, art. 289, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2009-04-03/23, art. 1, 003; En vigueur : 15-05-2009)
Art. 2.§ 1er. [2 L'équipement réglementaire du préposé peut, dépendant des compétences, citées à l'article 1, 2°, comporter les armes individuelles suivantes :
1°un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum (9 mm Luger, 9 x 19 mm);
2°un fusil à canons lisses, de calibre 20 au minimum et de calibre 12 au maximum;
3°une bombe aérosol à gaz anti-agression;
4°une matraque télescopique.]2
L'équipement réglementaire, visé à l'alinéa 1er, peut, suivant les besoins du service, être complété par l'armement collectif suivant :
un fusil à canon rayé, d'un calibre minimum de 5,6 mm, développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 mètres de la bouche du canon.
§ 2. Les [1 fonctionnaires [2 autorisés]2]1 sont chargés, chacun dans leur ressort, des commandes et de la distribution des munitions prescrites.
§ 3. [2 ...]2
----------
(1AGF 2008-03-07/41, art. 290, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2009-04-03/23, art. 2, 003; En vigueur : 15-05-2009)
Art. 3.L'armement réglementaire prescrit est confié par [1 l'Agence]1 aux seuls préposés qui :
1°[2 ont suivi une formation de maniement d'une telle arme, y compris des exercices de tir, organisés par ou pour le compte de l'Agence. Une dispense des exercices de tir peut être délivrée pour des raisons de santé si elle est attestée par un certificat médical. Le chef de l'Agence peut délivrer une dispense de formation de maniement du fusil sur la base d'une formation comparable ou d'une expérience attestée;]2
2°possèdent des connaissances pratiques et suffisantes des directives relatives à l'usage d'une arme pour des raisons de service, notamment les règles en matière de défense légitime;
3°sont déclarés aptes par [1 l'Agence]1 à détenir et porter une telle arme et à l'utiliser le cas échéant.
Les armes individuelles et collectives ainsi que leurs munitions, qui ne sont pas confiées à un préposé, sont entreposées séparément dans un coffre-fort ou une armoire à armes qui est la propriété de ou est pris en location par [1 l'Agence]1.
----------
(1AGF 2008-03-07/41, art. 291, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2009-04-03/23, art. 3, 003; En vigueur : 15-05-2009)
Art. 4.Tout préposé auquel est confié un armement réglementaire doit suivre régulièrement une formation complémentaire de maniement d'armes, y compris des exercices de tir, conformément à l'article 3, alinéa 1er, 1°. [2 Ces exercices de tir au pistolet doivent être suivis au moins trois fois par an. Le chef de l'Agence peut accorder une dispense pour les exercices de tir au fusil.]2
Pour ces exercices de tir, le préposé se sert de l'arme que [1 l'Agence]1 lui a confiée ou des armes qui lui sont remises sur place et qui répondent aux dispositions de l'article 2.
----------
(1AGF 2008-03-07/41, art. 291, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2009-04-03/23, art. 4, 003; En vigueur : 15-05-2009)
Art. 5.§ 1er. Les préposés auxquels [1 l'Agence]1 confie un armement en ont la garde permanente et ne peuvent pas le confier à des tiers, même pas temporairement.
Ils sont néanmoins tenus de restituer immédiatement l'armement à toute demande [2 du fonctionnaire autorisé]2 ou du chef de [1 l'Agence]1.
Une arme collective que [1 l'Agence]1 confie aux préposés dans le cadre d'un exercice ou pour une nécessité opérationnelle doit, immédiatement à l'issue de l'exercice ou à la disparition de la nécessité opérationnelle, être restituée au membre du personnel compétent pour le rangement des armes.
§ 2. Le préposé qui détient une arme de [1 l'Agence]1, en a la garde.
Il est tenu de la conserver dans un lieu sûr, hors de portée des tiers, lorsqu'il ne la porte ni ne la transporte, et d'en assurer l'entretien.
Le préposé montre immédiatement sur demande l'arme aux membres du personnel que [1 l'Agence]1 a désignés pour inspecter les armes.
----------
(1AGF 2008-03-07/41, art. 291, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2009-04-03/23, art. 5, 003; En vigueur : 15-05-2009)
Art. 6.L'usage à l'encontre d'une personne d'une des armes visées à l'article 2 ou toute mise en joue d'une personne à l'aide de ces armes, fait l'objet d'une information immédiate du Procureur du Roi. Cette information est confirmée par procès-verbal.
Tout tir au moyen d'une arme à feu, telle que visée à l'article 2, § 1er, en dehors des exercices de tir, fait l'objet d'un rapport circonstancié qui est transmis, par l'entremise [2 du fonctionnaire autorisé]2, au chef de [1 l'Agence]1, dans un délai de trois jours ouvrables.
Les dispositions de l'alinéa deux ne sont pas applicables à l'utilisation des fusils, visés à l'article 2, § 1er, dans le cadre des activités de gestion de la faune.
----------
(1AGF 2008-03-07/41, art. 291, 002; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2009-04-03/23, art. 5, 003; En vigueur : 15-05-2009)
Art. 7.[1 L'Agence]1 tient un registre des noms des préposés auxquels est confiée une arme. Celui-ci reprend les caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le numéro de série de l'arme pour chaque préposé.
Sont également consignés, les caractéristiques, la marque, le modèle, le type, le calibre et le numéro de série des armes relevant de la compétence des responsables de l'armement collectif.
----------
(1AGF 2008-03-07/41, art. 291, 002; En vigueur : 21-05-2008)
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 octobre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA.