Texte 2002036344

6 JUILLET 2001. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-6-2002
Numéro
2002036344
Page
25489
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-06/56
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2002
Texte modifié
2001035407
belgiquelex

Article 1er.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2001 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                     (en millions de francs)
                               Crédits dissocies
                          Credits            Credits            Credits
  Ajustements          non dissocies      d'engagement     d'ordonnancement
  Credits                  285,4              520,2                -
   supplémentaires
   pour l'année en
   cours
  Reductions                 -                  -               - 322,9
  Credits                   87,1                 -                 -
   supplémentaires
   pour les années
   antérieures

Art. 2.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2001 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                     (en millions de francs)
                              Crédits dissocies
                          Credits            Credits            Credits
  Ajustements          non dissocies      d'engagement     d'ordonnancement
  Credits                    -                112,1              22,2
   supplémentaires
   pour année en
   cours
  Réductions             - 2.293,6              -                  -
  Credits                    371,1              -                  -
   supplémentaires
   pour les années
   antérieures

Art. 3.Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2001 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                                     (en millions de francs)
                              Crédits dissocies
                          Credits            Credits            Credits
  Ajustements          non dissocies      d'engagement     d'ordonnancement
  Credits                    -                  -                104,8
   supplémentaires
   pour année en
   cours
  Réductions              - 746,8            - 416,4               -
  Credits                   160,0               -                  -
   supplémentaires
   pour les années
   antérieures

Art. 4.L'estimation des crédits variables relatifs aux frais de fonctionnement de l'exercice budgétaire 2001 des organes et des services de la Communauté flamande est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                   (en millions de francs)
  Ajustements
  Augmentations            104,1
  Réductions                 -

Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 2001 relatifs aux affaires visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                   (en millions de francs)
  Ajustements
  Augmentations            296,6
  Réductions                 -

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2001, l'estimation des emprunts prévus au Titre III est ajustée à concurrence de :

                   (en millions de francs)
  Ajustements
  Augmentations          11.378,3
  Réductions                 -

Art. 7.Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels et les autres obligations à charge de l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 à l'allocation de base 14.08 de ce même programme 63.10.

Art. 8.§ 1er. Dans l'article 9, point k) , deuxième alinéa, du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, le montant de " 50.000 BEF " est remplacé par le montant de " 100.000 BEF ".

§ 2. Dans l'article 9 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, il est inséré un point w) , rédigé comme suit :

" w) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la " VMM " (Société flamande de l'Environnement) les redevances relatives à la pollution des eaux de surface. ".

Art. 9.L'article 10, point g) , du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 est remplacé comme suit :

" g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programmes 40, 80 et 90. ".

Art. 10.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2001 à l'année budgétaire 2002 et ajoutés aux crédits de l'année en question :

  Division organique          Programme          Allocation de base
          24                     10                    45.40
          45                     30                    74.80

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat et aux dispositions du présent article, le solde libre des crédits des allocations de base mentionnées ci-après est reporté au 31 décembre 2001 à l'année budgétaire 2002 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire en question :

  Division organique          Programme          Allocation de base
          62                     40                    53.05
          24                     60                    11.01

Art. 11.La précision suivante est apportée à l'article 12, § 1er, du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 :

  Division organique          Programme          Allocation de base
          24                     10                    21.01

Art. 12.§ 1er. Les libellés et/ou montants de l'article 14 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 sont adaptés comme suit :

   PR      AB                     Libelles                      SC    Montant
  41.40   34.01   Subventions aux associations qui proposent
                   d'éducation familiale et aux initiateurs
                   qui organisent des activités en matière
                   d'appui à éducation
  45.20   33.14   Subventions aux projets socio-artistiques     CND    109,0
                   et de formation artistique
  45.30   33.05   Subventions à l'a.s.b.l. " Bedevaart naar     CND     2,0
                   de Graven aan de IJzer " pour la mise en
                   oeuvre du mémorial de la Communauté
                   flamande
  45.30   33.68   Subventions à la coordination nationale du    CND     4,0
                   patrimoine
  45.40   33.29   Subvention à l'a.s.b.l. " De Singel "         CND    105,6
  45.40   33.43   Subvention à l'a.s.b.l. " Philharmonie van    CND    204,4
                   Vlaanderen "
  45.50   33.10   Subvention au point d'appui des activités     CND     2,5
                   socio-culturelles pour le développement
                   d'un point d'appui flamand pour
                   l'exécution des programmes culturels de
                   l'Union européenne
  51.50   52.40   Subvention pour la promotion de et
                   l'information sur l'unité de cogénération
  62.10   43.23   Subventions au communes pour
                   l'établissement de plans exécution
                   spatiaux communaux et de plans communaux
                   d'aménagement
  62.20   33.02   Subventions pour des besoins de formations
                   relatifs à la promotion de la maîtrise au
                   profit de travaux de restauration divers
  62.20   53.06   Subvention pour des travaux de restauration
                   au navire-école pour des jeunes " Pastor
                   Pype "

§ 2. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions peuvent être accordées pendant l'année budgétaire 2001 à charge des allocations de base ci-dessous :

   PR      AB                     Libelles                      SC    Montant
  11.20   33.10   Subvention à la Conférence internationale
                   des Musées pour la Paix
  11.20   33.11   Subvention à l'association pour la
                   Communication publique
  12.10   30.03   Subvention au " Belgian Flanders Exchange
                   Center "
  33.20   41.25   Prime de démarrage à l'Université d'Anvers
                   au profit de l' " Instituut voor
                   Ontwikkelingsbeleid en Beheer " (Institut
                   pour la Politique et la Gestion de
                   Développement)
  33.20   41.26   Subvention à la " VUB " (Université libre
                   néerlandophone de Bruxelles) au profit du
                   " Instituut voor Europese Studien "
                   (Institut des Etudes européennes)
  33.20   41.27   Subvention au " Limburgs Universitair
                   Centrum " (Centre universitaire du
                   Limbourg) au profit de Université
                   transnationale du Limbourg (tUL)
  41.30   33.09   Subvention à titre d'intervention dans
                   l'indemnité de superficie définitive lors
                   d'un contrat de leasing immobilier de
                   résidences-services privées/SICAF
  41.30   34.04   Subventions visant à soutenir les
                   initiatives expérimentales
  41.30   34.08   Maisons de repos B insertion de la fonction
                   logistique dans les normes de personnel
                   des maisons de repos agréées suite à la
                   régularisation des statuts du troisième
                   circuit de travail
  41.30   34.11   Subventionnement de projets de
                   démonstration
  41.30   43.02   Subvention à titre d'intervention dans
                   indemnité de superficie définitive lors
                   d'un contrat de leasing immobilier de
                   résidences-services publiques/SICAF
  41.40   34.07   Subventions à des centres de maternité
  41.70   34.24   Subventions pour le développement d'une
                   approche de la criminalité davantage
                   orientée vers l'aide sociale, les
                   sentiments d'insécurité et l'aide aux
                   victimes
  42.20   33.27   Subventions relatives aux études
                   épidemiologiques et à la collecte
                   d'indicateurs
  42.20   33.52   Subventions au profit des intermédiaires
                   interculturels
  45.10   33.34   Subvention à l'a.s.b.l. " Instituut           CND     0,0
                   Topsport Vlaanderen " (pour mémoire)
  45.20   33.58   Contributions aux organisations éducation
                   populaire agréées qui sont membre du " FOV "
                   (décret du ...)
  45.30   34.02   Subventions à des initiatives dans le         CSA     0,7
                   domaine de l'architecture, du design et
                   des arts appliques
  45.50   33.14   Subventions à des initiatives dans le cadre   CND     0,0
                   de la présidence de la Belgique de l'Union
                   européenne en 2001
  51.10   33.04   Subventions dans le cadre du cofinancement
                   pour la mise en oeuvre de projets de
                   chartes régionales dans le cadre de la
                   politique économique régionale innovatrice
  51.40   30.01   Subventions à des études de faisabilité
                   relatives à des projets de construction et
                   environnementaux à l'étranger avec
                   participation flamande
  51.50   30.01   Subventions à des projets d'énergie qui
                   s'inscrivent dans le cadre de la
                   coopération au développement
  53.10   43.08   Subventionnement de projets pilotes
                   concernant la collaboration entre les
                   communes et les CPAS
  54.10   31.01   Subventions dans le cadre du développement
                   rural et aux initiatives communautaires
                   LEADER et PESCA dans ce domaine
  54.10   31.05   Subventions dans le cadre de l'appui de la
                   recherche au sujet de l'agriculture axée
                   sur la politique et la pratique
  62.10   43.04   Subvention pour l'octroi du prix annuel de
                   aménagement du territoire
  64.10   31.08   Dotation à la " N.V. Zeekanaal en
                   Watergebonden Gondbeheer Vlaanderen "
                   (société anonyme du Canal maritime et de
                   la Gestion financière des Voies navigables
                   pour la Flandre) pour exécution de
                   travaux d'entretien ordinaires sur les
                   voies d'eau et leurs dépendances dont elle
                   à la gestion, des frais divers concernant
                   l'entretien, y compris l'équipement
  69.90   30.01   Subventions à la coopération au
                   développement
  71.10   41.05   Réseau électronique flamand
  72.10   41.02   Subvention à l'a.s.b.l. " Audiovisueel
                   Fonds "

§ 3. Les montants prévus à l'article 14 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 sont ajustés comme suit :

   PR      AB                     Libelles                      SC    Montant
  45.20   33.15   Subventions visant à promouvoir la            CND     0,0
                   participation culturelle
  45.20   33.39   Subventions au " Intercultureel Centrum       CND    15,3
                   voor Migranten " (Centre interculturel
                   pour Migrants)
  45.20   33.54   Subvention à l'a.s.b.l. " Cultuur voor        CND    12,5
                   bijzondere doelgroepen "
  45.20   33.56   Subvention au point d'appui des activités     CND    47,0
                   socio-culturelles
  45.30   33.69   Subventions à des initiatives dans le         CND     0,0
                   domaine de la participation (pour mémoire)
  45.30   34.03   Subventions allouées pour décerner les prix   CND     2,0
                   de la Communauté flamande
  45.40   33.12   Subventions à des projets de participation    CND     0,0
                   (pour mémoire)
  45.40   33.21   Subventions aux projets visant à promouvoir   CND    16,7
                   la lecture
  45.50   33.02   Subvention à l'a.s.b.l. " Brussel 2000        CND     2,0
                   Europese Cultuurstad "
  45.50   33.05   Subventions relatives à la coopération        CND    226,3
                   culturelle internationale
  45.50   33.11   Subventions aux associations pour             CND     5,9
                   l'organisation activités et de projets
                   d'intérêt socio-culturel et artistique
  45.50   33.13   Subventions à de grands evenements            CND    58,5
                   culturels

§ 4. Les allocations de base suivantes, prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, sont supprimées dans l'énumération de l'article 14 :

   PR      AB                     Libelles                      SC    Montant
  33.20   33.47   Subvention à la " Nederlandse Taalunie " au
                   profit de la " Commissie Lexicografische
                   Vertaalvoorzieningen "
  33.30   40.02   Octroi de subventions à des projets dans le
                   cadre de la Politique transfrontalière
  54.10   51.02   Appui de la recherche en matière
                   d'agriculture axée sur la politique et la
                   pratique
  62.10   43.20   Subventions aux communes pour
                   établissement d'un plan de structure
                   aménagement du territoire, de plans
                   communaux aménagement et de plans
                   communaux exécution spatiaux

Art. 13.L'article 25 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 est remplacé comme suit :

" Il est accordé au " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT B Vlaanderen) " (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) une autorisation d'engagement pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération à concurrence de 3.337.200.000 BEF dans le cadre de sa mission définie par le décret du 23 janvier 1991.

Le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT - Vlaanderen) " est autorisé à contracter, sur l'ordre du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 1.325.100.000 BEF pour des actions d'innovation technologique. " IWT-Vlaanderen " est chargé de l'exécution et du suivi financier et administratif des missions.

Le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut, après le consentement du ministre compétent pour les finances et le budget, procéder réciproquement et simultanément à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées au " IWT-Vlaanderen " pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération et les autorisations d'engagement accordées au " IWT-Vlaanderen " pour des actions d'innovation technologique à l'initiative du Gouvernement flamand. ".

Art. 14.Dans l'article 60 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, l'a.s.b.l. " Cultuur voor Senioren ", mentionnée sous la division " Education populaire et bibliothèques ", est supprimée et remplacée par l'a.s.b.l. " Cultuur voor bijzondere doelgroepen ".

Art. 15.§ 1er. Les mentions suivantes sont ajoutées à l'article 61 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 :

" 77. le Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement

78. dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand

79. dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite. ".

§ 2. Dans l'article 61 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, le texte des points 64) et 74) sont remplacés respectivement par ce qui suit :

" 64. L' " Instituut Prins Leopold voor Tropische Geneeskunde " et le " Vlerick Leuven Gent Management School ".

74. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater ). ".

§ 3. Dans l'article 61 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, le point 67) ci-dessous est supprimé :

" 67. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques. ".

Art. 16.L'article 62, § 3, du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 est adapté comme suit :

" § 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location de logement sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. ".

Art. 17.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 47.504.800.000 BEF pour les recettes et à 47.504.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évalués à 0 BEF.

En ce qui concerne l'année budgétaire 2001, une autorisation d'engagement de 28.550.700.000 BEF, augmentée d'un montant maximal de 204.800.000 BEF de crédits d'engagement à reporter à l'article 2.28, est accordée sur le Fonds MINA, au ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan MINA 2 à charge des crédits d'engagement de l'article 2.19, aux crédits d'ordonnancement des articles 2.28, 2.29, 3.2, 3.20 et 3.21.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement inscrits à l'article 2.28 à concurrence de 204.800.000 BEF au maximum, est reporté le 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001 et ajouté aux crédits de l'article 2.28 de l'année budgétaire 2001.

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à utiliser les crédits, inscrits pendant les années budgétaires antérieures à l'article 2.19 dans le cadre du plan " lisier " à concurrence de 1.000.000.000 BEF au maximum, pour les dépenses dans le cadre des mesures structurelles pour le secteur d'élevage de bétail.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder, dans les limites des crédits ouverts aux allocations de base du service à gestion séparée " Fonds MINA ", les subventions suivantes :

   Article                         Libelle
     2.4      Dépenses courantes et subventions en application du plan
               relatif aux déchets y compris les transferts y affectes a
               la " OVAM "
     2.5      Dépenses courantes dans le cadre du Plan du Développement de
               la Nature
     2.7      Dépenses courantes relatives au programme Presti et autres
               projets concernant la technologie environnementale et la
               protection de l'environnement au sein des entreprises
     2.12     Subventions aux administrations municipales par suite des
               conventions environnementales avec la Région flamande
     2.13     Subventions aux administrations provinciales par suite des
               conventions environnementales avec la Région flamande
     2.27     Dépenses diverses relatives à l'information, éducation,
               aux campagnes de sensibilisation et à la coopération
               internationale : allocations et subventions
     2.29     Subventions relatives à la politique supplémentaire
               concernant l'environnement et la nature en exécution du
               plan Mina
     3.2      Subventions à des associations et des administrations
               publiques pour l'acquisition du patrimoine en application
               de la politique supplémentaire concernant l'environnement
               et la nature en exécution du plan " MINA "

Art. 18.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 51.400.000 BEF pour les recettes et à 51.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 19.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 181.300.000 BEF pour les recettes et à 181.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 210.000.000 BEF à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 20.§1e r. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 540.700.000 BEF pour les recettes et à 540.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 432.300.000 BEF, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 21.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 152.500.000 BEF pour les recettes et à 152.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 22.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds d'infrastructure flamand), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 48.748.700.000 BEF pour les recettes et à 48.748.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après, qui proviennent du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses engagées au cours des années antérieures :

  DO    PR       AB        DO      PR       AB
  63    00      12.30      69      00      01.00
  63    00      12.50      69      00      11.00
  63    00      34.40      69      00      11.01
  64    00      12.51      69      00      11.02
  64    00      31.22      69      00      12.00
  64    00      34.40      69      00      12.01
  64    00      51.22
  64    00      81.11      69      00      12.31
  64    20      03.30      69      00      33.01

§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager un montant de 25.275.800.000 BEF à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées sur l'allocation de base 12.31 de la division organique 69, programme 00 relatif au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", quelle que soit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les indemnités précitées.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8, à Aartselaar, d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

- les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

- l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

- le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

  DO   PR     AB                          Libelle
  63   00    51.11   Subventions d'investissement à la " VVM " (De Lijn) "
                      pour l'amélioration de l'infrastructure des transports
                      en commun sur les routes en rapport avec
                      amélioration de la sécurité routière, la viabilité
                      de la circulation et l'accessibilité multimodale,
                      ainsi que des dépenses relatives à la protection du
                      personnel et les usagers des transports en commun
  63   10    51.11   Subventions d'investissement à la Société de Transport
                      intercommunale de Bruxelles pour amélioration de
                      l'infrastructure des lignes de tram situées dans la
                      région flamande, ainsi que des dépenses relatives à la
                      protection du personnel et les usagers des transports
                      en commun
  63   10    63.21   Subventions d'investissement aux autorités locales à
                      l'appui de la politique concernant la bicyclette et le
                      passage et les environs de l'école dans la Région
                      flamande et les frais y afférents pour expropriations,
                      acquisitions à l'amiable et études particulières et
                      transfert de routes
  64   00    31.22   Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de
                      la promotion du transport intermodal par la navigation
                      intérieure et les chemins de fer comme entre autres la
                      mise en service de trains-blocs et/ou de navettes
                      ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes
                      flamands, y compris les frais études particulières y
                      afférents
  64   00    51.22   Subventions d'investissement pour la promotion du
                      transport intermodal par la navigation intérieure et
                      les chemins de fer, comme entre autres la mise en
                      service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires
                      au départ de et vers les ports maritimes flamands, y
                      compris les frais études particulières y afférents
  64   00    63.21   Subventions d'investissement aux ports gérés par les
                      autorités publiques subordonnées et les régies
                      portuaires communales autonomes à l'appui de la
                      politique de la Région flamande relative aux ports
                      maritimes et subventions aux régies portuaires pour
                      des investissements dans l'infrastructure de base
                      interne et l'infrastructure équipement, y compris le
                      remplacement de constructions techniques et
                      économiques vétustes conformément à l'article 30, #
                      1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique
                      et la gestion des ports maritimes y les frais d'étude
                      particulières y afférents
  64   00    81.11   Apport de capitaux en vue de la promotion du transport
                      intermodal, comme entre autres la mise en service de
                      trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ
                      de et vers les ports maritimes flamands
  64   20    31.22   Subvention aux régies portuaires au profit de services
                      de capitainerie de port pouvant être explicitement
                      attribuées au déroulement du trafic, de la sécurité et
                      de la conservation de l'environnement en application
                      des articles 32, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999
                      portant sur la politique et la gestion des ports
                      maritimes
  64   30    31.22   Subvention aux régies portuaires autonomes et
                      communales pour le maintien, y compris le traitement
                      de matière de dragage, et l'entretien de la partie des
                      routes d'accès maritimes à laquelle se situe une
                      infrastructure d'amarrage pour navires de mer et
                      bateaux intérieurs en vue du transbordement de
                      marchandises ou du transport de personnes,
                      conformément aux articles 31, 33 et 34 du décret du 2
                      mars 1999 portant sur la politique et la gestion des
                      ports maritimes

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21 du programme 00 de la division organique 63 et à l'allocation de base 63.21 du programme 10 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, le " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation), la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives en vue de la promotion du transport intermodal pour la navigation intérieure et les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y afférents. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de deux ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet " Doel " à l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 et, pour les frais de fonctionnement, à l'allocation de base 69.00 du programme 12.00.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2001.

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'allocation de base 69.00 du programme 12.01 pour les frais de fonctionnement.

§ 17. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiement par carte bancaire, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y afférents sont déduits des recettes.

§ 18. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la S.A. " Liefkenshoektunnel ", dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.11 du programme 63.00, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

Art. 23.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 48.065.939 BEF pour les recettes et à 48.065.939 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2001.

Art. 24.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 12.839.768 BEF pour les recettes et à 12.839.768 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 25.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten B Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts B Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 181.199.715 BEF pour les recettes et à 181.199.715 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 26.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " (Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.683.700.000 BEF pour les recettes et à 1.683.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2001 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Art. 27.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 404.000.000 BEF pour les recettes et à 404.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 294.600.000 BEF pour les recettes et à 294.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 29.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 40.604.710 BEF pour les recettes et à 40.604.710 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2001.

Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 2001 des services à gestion séparée " Bijzondere Jeugdbijstand " (Assistance spéciale à la jeunesse) " De Zande " et " De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Les budgets s'élèvent à 91.700.000 BEF pour les recettes globales et à 91.700.000 BEF pour les dépenses globales.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Autonome Fiscale Inning " (Encaissement fiscal autonome), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.200.000 BEF pour les recettes et à 3.200.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector - CICOV " (Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19.400.000 BEF pour les recettes et à 19.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 483.600.000 BEF pour les recettes et à 483.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 472.300.000 BEF pour les recettes et à 472.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le service à gestion séparée " Grondfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses découlant des engagements fixés à charge de l'allocation de base 34.90 du programme 62.10 pendant les années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Grondfonds ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire à l'allocation de base mentionnée ci-après :

  AB 34.01     Subventions destinées à des constructions non conformes à la
               zone détruites par suite de force majeure

Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Catering ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 259.000.000 BEF pour les recettes et à 259.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.438.300.000 BEF pour les recettes et à 2.438.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 160.000.000 BEF.

Art. 37.Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " (Centre flamand des bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38.770.428 BEF pour les recettes et à 38.770.428 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Art. 38.Le budget ajusté pour l'année 2001 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest j - OVAM ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.801.800.000 BEF pour les recettes et à 6.801.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 39.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.475.300.000 BEF pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours. Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10.000.000 BEF. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 71.300.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 4.286.300.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 4.055.600.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 35.600.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 45.000.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 1.813.700.000 BEF pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures d'aide sociale dans le secteur de soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.960.500.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 198.000.000 BEF et à payer un montant de 221.800.000 BEF à charge de l'article 01.05 en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ". Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 3.400.000 BEF et à liquider un montant de 6.500.000 BEF à charge de l'article 01.06, en faveur du " CICOV " à Overijse.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 1.000.000 BEF pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07. un montant de 8.500.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 15.000.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A un montant de 20.000.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 1.053.700.000 BEF à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrête du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 13.400.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A un montant de 13.400.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 3.600.000 BEF à charge de l'article 00.1 et à ordonnancer un montant de 8.000.000 BEF en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.

Art. 40.Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissements des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.278.500.000 BEF pour les recettes et à 2.278.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 41.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement du Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 494.000.000 BEF pour les recettes et à 494.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woningbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2001 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Art. 42.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.458.800.000 BEF pour les recettes et à 7.458.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 400.000.000 BEF pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Art. 43.Le budget ajusté pour l'année 2001 du Fonds " Film in Vlaanderen " (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 437.700.000 BEF pour les recettes et à 437.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 423.100.000 BEF.

Art. 44.Le budget ajusté pour l'année 2001 de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.496.099.000 BEF pour les recettes et à 3.496.099.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 9.957.400.000 BEF.

Art. 45.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.563.600.000 BEF pour les recettes et à 1.563.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 7.000.000 BEF.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.239.200.000 BEF, augmenté du solde des autorisations d'engagement à reporter de l'année 2000 à l'année 2001.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 3.872.000.000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Le fonds est autorisé à reporter la partie non affectée des autorisations d'engagement pour l'année budgétaire 2000 à année budgétaire 2001.

Art. 46.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.679.200.000 BEF pour les recettes et à 1.679.200.000 BEF pour les dépenses

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 47.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " (Instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 242.900.000 BEF pour les recettes et à 242.900.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 155.200.000 BEF.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 500.000.000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Art. 48.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie B Middelgrote en Grote Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.598.800.000 BEF pour les recettes et à 8.598.800.000 BEF pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 7.841.300.000 BEF.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen ", le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le fonds est autorisé à reporter le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement de l'année budgétaire 2000 à l'année budgétaire 2001.

Art. 49.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.377.600.000 BEF pour les recettes et à 5.377.600.000 BEF pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 6.220.200.000 BEF.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement pose par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, le ministre compétent pour l'économie est autorisé à effectuer des transferts entre l'autorisation du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen " et l'autorisation du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote ondernemingen ".

Art. 50.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Remplacement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 44.900.000 BEF pour les recettes et à 44.900.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence de 50.000.000 BEF au maximum.

Art. 51.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Limburgfonds " (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.656.100.000 BEF pour les recettes et à 3.656.100.000 BEF pour les dépenses

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 700.000.000 BEF.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 300.000.000 BEF.

En ce qui concerne le " Limburgfonds ", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 52.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds " (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.574.600.000 BEF pour les recettes et à 2.574.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 53.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.130.300.000 BEF pour les recettes et à 1.130.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Fonds Culturele Infrastructuur " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 729.600.000 BEF.

Art. 54.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.480.000.000 BEF pour les recettes et à 4.480.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 55.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven " (Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.871.300.000 BEF pour les recettes et à 6.871.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Art. 56.Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Fonds Vlaanderen-Azië " (Fonds Flandre-Asie), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 123.300.000 BEF pour les recettes et à 123.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Art. 57.Le ministre qui a les médias dans ses attributions est autorise à transférer les crédits inscrits sous l'allocation de base 41.05 du programme 72.10 et l'allocation de base 41.07 du programme 51.10 à l'allocation de base 41.02 du programme 72.10 après que le Gouvernement flamand a fait entrer en vigueur l'article 14 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds ".

Art. 58.Les subventions fixées, figurant dans le tableau ci-après, sont payées intégralement à l'allocation de base 51.01 du programme 62.40 en application de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution, pour la Région flamande, des articles 94 et 95 du Code du Logement.

      Initiateurs                 Projet                Montant (en BEF)
  " Mijn Tehuis "          Markstraat -                    2.393.101
   Courtrai                 Courtrai/Marke
  Societe terrienne        Molenstraat - Termonde          7.908.333
   regionale Termonde
  Nieuwpoortse             Pieter Swartlaan -              2.025.087
   Volkswoning              Nieuwpoort
  Brugse Maatschappij      Gentpoort-Bruges                9.191.647
   voor Huisvesting
  Bouwmaatschappij van     Lepelstraat - Temse               789.708
   Temse
  Heuvelhof Louvain        Mussenstraat - Louvain            914.895
  Heuvelhof Louvain        Ridderstraat - Louvain            166.000
  Tuinwijk Lokeren         Bosmansstraat - Lokeren         9.350.273
  Administration           Driekoningenstraat -            6.712.000
   communale                Saint-Nicolas
   Saint-Nicolas
  Administration           Melkmart - Izegem                 991.600
   communale Izegem
  Administration           Gentsesteenweg - Zele           1.465.482
   communale Zele
  Administration           Bouwstraat -                    1.610.665
   communale Wevelgem       Wevelgem-Gullegem
  Administration           Hof ter Bossen - Hamme          4.933.728
   communale Hamme
  TOTAL                                                   47.452.519

Art. 59.La partie de l'autorisation d'emprunt non utilisée au 31 décembre 2000 (Hôpital universitaire de Gand), prévue à l'article 13 du décret du 7 juillet 1998 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, est reportée à année budgétaire 2001 et peut être utilisée au cours de celle-ci.

Art. 60.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer, après l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.19 du programme 35.40 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  DO    PR       AB        DO      PR       AB
  31    10      41.11      32      20      41.11
                43.47                      43.47
                44.67                      44.67
  31    20      41.11      33      10      40.02
                43.47      33      20      41.20
                44.67                      41.21
  32    10      41.11                      44.81
                43.47                      44.82
                44.67                      44.83
                                           44.84
                                           44.85
                                           44.86

Art. 61.Dans les limites des crédits ouverts aux divisions organiques et aux programmes ci-après, le ministre compétent pour l'enseignement est autorisé à effectuer des transferts entre les allocations de base concernées, par-delà des programmes et des divisions organiques :

  Division organique 31        Programme 10
  Division organique 31        Programme 20
  Division organique 32        Programme 10
  Division organique 32        Programme 20
  Division organique 34        Programme 10
  Division organique 34        Programme 20
  Division organique 35        Programme 20
  Division organique 39        Programme 20

Art. 62.Le ministre compétent pour la culture est autorisé à transférer en partie le crédit inscrit à l'allocation de base 33.56 du programme 45.20 à l'allocation de base 33.58 du même programme.

Art. 63.La disposition suivante est ajoutée à l'article 8 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 :

" Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Statistique du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, le plafond des avances de fonds concernant le paiement des frais de fonctionnement, est fixé à 35.000.000 BEF. ".

Art. 64.Le prime d'entretien pour les travaux déjà effectués à l'immeuble à Moray, Koning Albertstraat 1, à Hasselt, peut être accordée et payée.

Art. 65.Une prime de restauration supplémentaire est accordée pour les travaux effectués aux " Bloemmolens " à Dixmude, ceci sur la base du décompte (5,8 millions de BEF) au lieu de l'estimation (1,8 millions de BEF).

Art. 66.Les montants de la troisième phase de restauration du " Herisemmolen ", à Alsemberg (Dworp), fixés en 1995 et depuis lors tombés en annulation, sont payes intégralement.

Art. 67.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer en partie les crédits inscrits à l'allocation de base 01.01 du programme 41.90 aux allocations de base correspondantes du programme 99.10.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Annexe.

Art. N1.(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-06-2002, p. 25786-26096).

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.