Texte 2002036336

15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. (Traduction). (NOTE : abrogé pour ce qui concerne le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande, à l'exception des articles réglant la carrière administrative et le statut pécuniaire <AGF 2006-01-13/61, art. 12.1; En vigueur : 01-01-2006 mais voir aussi AGF 2006-01-13/61, art. 12.4>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-2002 et mise à jour au 27-03-2006)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-11-2002
Numéro
2002036336
Page
52918
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-15/56
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2002
Texte modifié
1993036443
belgiquelex

Partie 1ère.- CHAMP D'APPLICATION ET GENERALITES.

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Art. 1.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Communauté flamande et à son personnel, sauf stipulation contraire au présent arrêté.

Chapitre 2.- Généralités.

Art. 1.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ministère : le Ministère de la Communauté flamande;

services du Gouvernement flamand : le ministère et les établissements scientifiques flamands;

membres du personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels du ministère. Dans les références aux membres du personnel, la forme masculine sera utilisée;

fonctionnaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif;

stagiaire : tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;

agent contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

secrétaire général : le fonctionnaire chargé de la direction d'un département;

fonctionnaire dirigeant :

- le fonctionnaire chargé de la direction d'une administration;

- le secrétaire général pour la superstructure de son département, sauf si une subdivision de cette superstructure est dirigée par un fonctionnaire de rang A3 : dans ce cas, ce dernier est le fonctionnaire dirigeant de cette subdivision;

chef de division : tout fonctionnaire chargé de la direction d'une division;

10°chef hiérarchique : secrétaire général, fonctionnaire dirigeant, chef de division, gestionnaire du contrat, gestionnaire des stratégies, coordonnateur de la gestion des relations TI, gestionnaire des services internes TI, conseiller-coordonnateur de la prévention, secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique, fonctionnaire du rang A1 qui bénéficie d'une allocation pour chef de service, l'agent contractuel qui dirige une entité mentionnée dans un des organigrammes en annexe 1 au présent arrêté, auditeur manager, directeur du secrétariat du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ";

11°autorité ayant compétence de nomination : le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire des rangs A3 et A4, et le secrétaire général pour le fonctionnaire du rang A2 et inférieur;

12°le Ministre flamand fonctionnellement compétent : le membre du Gouvernement flamand ayant dans ses attributions, conformément à la répartition des compétences au sein de ce gouvernement, un certain nombre de matières confiées à la Communauté flamande et/ou à la Région flamande en vertu de la Constitution et des lois spéciales de réformes institutionnelles;

13°organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable : les Organismes publics flamands qui relèvent de l'arrêté de base OPF;

14°Conseiller : un membre du personnel en service actif ou retraité, un avocat ou un délégué d'un syndicat reconnu.

(15° prestations complètes : les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine.) <AGF 2003-01-31/42, art. 1, 006; En vigueur : 31-01-2003>

(16° une irrégularité : une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.) <AGF 2006-01-27/41, art. 1, 012; En vigueur : 15-06-2005>

Art. 1.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En ce qui concerne le statut du personnel, sont considérés comme entité administrative :

les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques pour :

a)les promotions par examen (...) ou par épreuve d'aptitude; <AGF 2003-01-31/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2001>

b)la promotion au rang A3;

c)la désignation à un grade de mandat du niveau A;

d)(...); <AGF 2004-11-19/53, art. 1, 010; En vigueur : 19-11-2004>

e)la désignation temporaire comme conseiller en prévention, auditeur et auditeur principal;

le ministère pour :

a)le recrutement;

b)la promotion au rang A4;

c)le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires (du rang A4); <AGF 2004-11-19/53, art. 1, 010; En vigueur : 19-11-2004>

d)le changement interdépartemental de l'affectation des fonctionnaires du rang A2;

e)la désignation temporaire comme chargé de mission, chef de projet, cadre et expert;

les services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des Etablissements scientifiques flamands, et les Organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable (...) (pour :

a)la réaffectation;

b)le marché interne de l'emploi pour les fonctionnaires jusqu'au rang A3 inclus). <AGF 2003-01-31/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2001><AGF 2004-11-19/53, art. 1, 010; En vigueur : 19-11-2004>

les départements et les entités autonomisées dans tous les autres cas.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel auprès des divisions provinciales de l'administration des Affaires intérieures, ces divisions provinciales sont assimilées à des départements, et les compétences du secrétaire général et du fonctionnaire dirigeant sont exercées par le gouverneur de province, à l'exception des compétences fixées aux articles II 28, III 6, § 2, IV 21, VI 1, § 2 et § 3, VIII 39, VIII 48, VIII 50, VIII 51 et VIII 64, § 3.

Art. 1.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Toutes les compétences attribuées à un membre du personnel par le présent arrêté peuvent être délégué par lui :

a)aux fonctionnaires placés sous son autorité;

b)aux membres du personnel contractuels ayant compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 13, qui sont placés sous son autorité, à l'exception des compétences mentionnées dans les parties IX et X du présent arrêté.

Art. 1.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les besoins en personnel du ministère sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIV 2, on peut faire appel à des agents contractuels.

§ 2. (Les emplois vacants sont pourvus sur la base de plans du personnel, établis par le fonctionnaire dirigeant et approuvés par le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation.) <AGF 2004-11-19/53, art. 2, 010; En vigueur : 19-11-2004>

§ 3. Un plan des personnels est un aperçu, exprimé en fonctions et si possible en grades, du nombre de membres du personnel, qui est nécessaire à atteindre un objectif prévu, par le biais de processus bien définis et à l'aide de moyens techniques de l'information.

Art. 1.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. A la fin d'un mandat, mission ou désignation temporaire, le fonctionnaire fait l'objet d'une affectation appropriée au sein ou en dehors du département, si son emploi a été déclaré vacant pendant le mandat, la mission ou la désignation temporaire.

Pendant le mandat, la mission ou la désignation temporaire, le fonctionnaire conserve ses possibilités de carrière au département d'origine.

§ 2. Par dérogation au § 1, premier alinéa, il y a un droit de retourner à l'emploi initial pour les fonctionnaires exerçant une fonction à un cabinet.

Art. 1.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 3, 010; En vigueur : 19-11-2004> § Ier. Les emplois vacants sont attribués par priorité par réaffectation.

§ 2. Si une réaffectation n'est pas possible et si aucune disposition ne prescrit comment il y a lieu de pourvoir à une vacance d'emploi, l'autorité ayant compétence de nomination choisit la façon d'attribuer ledit emploi : par recrutement et/ou via le marché interne de l'emploi et/ou par promotion.

(S'il est pourvu à la vacance d'emploi par un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures du marché interne de l'emploi et de la promotion, par le biais d'un concours ou d'une épreuve des capacités. Il est pourvu à la vacance d'emploi de la façon fixée au § 3.) <AGF 2006-01-27/41, art. 2, 012; En vigueur : 01-12-2005>

§ 3. Si l'autorité ayant compétence de nomination se prévaut de plusieurs procédures pour pourvoir à une vacance d'emploi, les candidats entrant en ligne de compte sont convoqués pour la même sélection spécifique de la fonction.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique organise la sélection spécifique de la fonction et en détermine le programme en consultation avec le Département en question. Le programme fixe entre autres le nombre de parties constituant la sélection, ainsi que la durée et l'ordre des différentes parties.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique arrête la liste des lauréats.

L'autorité ayant compétence de nomination choisit minutieusement le candidat le plus approprié pour une fonction déterminée.

La décision de sélection motivée tient compte de la description de fonction de la vacance d'emploi, du profil souhaité et de l'évaluation du/des test(s) de sélection.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'annexe 4 au présent arrêté stipule pour les vacances d'emploi dans tous les grades, s'il y a lieu d'y pourvoir par recrutement et/ou par promotion, avec mention éventuelle des conditions complémentaires et particulières en ce qui concerne la qualification professionnelle, ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.

Art. 1.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le ministère est doté d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences.

Par dérogation à ce régime de travail, le secrétaire général peut arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles et/ou des activités spécifiques.

Art. 1.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le dossier personnel du fonctionnaire comprend uniquement des documents administratifs.

Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier administratif.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires. <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 3; En vigueur : 01-12-2005>

Art. 1.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 3; En vigueur : 01-12-2005> Les procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne les dénonciateurs, les attachés agricoles, le congé de maternité, l'âge de la retraite, le coordinateur de la gestion de l'intégrité et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, du marché interne de l'emploi et de la promotion, sont poursuivies conformément à l'article I 7, § 3, avec les candidats retenus avant la date d'approbation.

Partie 2. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE.

TITRE Ier.- La structure du ministère.

Art. 2.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le ministère est divisé en départements dont l'organigramme est fixé en annexe 1 au présent arrêté.

TITRE II.- Les conseils de direction.

Chapitre 1er.- Composition.

Art. 2.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les conseils de direction suivants fonctionnent au sein du ministère :

le collège des secrétaires généraux : pour le ministère;

le conseil de direction départemental : pour chaque département;

le collège des chefs de division : pour chaque administration et pour la superstructure de chaque département;

le conseil de division : pour chaque division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures.

Art. 2.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le collège des secrétaires généraux se compose des secrétaires généraux; il est présidé par le secrétaire général du Département de Coordination, qui est en même temps secrétaire du Gouvernement flamand.

Art. 2.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les conseils de direction départementaux se composent du secrétaire général et des fonctionnaires dirigeants; ils sont présidés par le secrétaire général.

Art. 2.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les collèges des chefs de division se composent du fonctionnaire dirigeant et des chefs de division concernés; ils sont présidés par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 2.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les conseils de division se composent du Gouverneur de province, du chef de division et des fonctionnaires invités par le Gouverneur de province; ils sont présidés par le Gouverneur de province.

Chapitre 2.- Fonctionnement.

Art. 2.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins :

la fréquence des réunions;

le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;

les modalités du vote.

Art. 2.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction intéressé.

Chapitre 3.- Compétences.

Art. 2.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Indépendamment de ses attributions découlant du statut, le collège des secrétaires généraux est chargé de la direction du ministère et de la coordination de la politique générale poursuivie par les départements.

§ 2. Le collège peut charger les administrations ayant une mission horizontale et/ou les cadres de la coordination au Département de Coordination de préparer un dossier et de diriger ou de collaborer à une équipe de fonctionnaires des départements intéressés chargée par le collège de diriger un projet.

Art. 2.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le conseil de direction départemental est chargé de la direction du département. En conséquence, il délibère sur le fonctionnement général et l'organisation du département, y compris la structure d'organisation matricielle.

Art. 2.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le collège des chefs de division est chargé de la direction de l'administration. En conséquence, il délibère sur le fonctionnement général et l'organisation de l'administration.

Art. 2.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Indépendamment des compétences que lui confère le statut, le conseil de division provincial, mentionné à l'article II 2, 4°, est compétent pour :

- la discussion de la politique dans le cadre de ce qui a été convenu entre les Gouverneurs de provinces flamands;

- la discussion des réunions du collège des chefs de division, y compris la rédaction des rapports au sujet des décisions du collège des secrétaires généraux et du conseil de direction départemental;

- la détermination de la politique et de l'organisation interne de la division et des objectifs spécifiques de la division;

- la formulation, au profit du collège des chefs de division, de propositions pour la préparation, la réalisation et l'évaluation de la politique;

- la formulation de propositions quant aux primes de fonctionnement et aux décisions en matière de ralentissement de la carrière fonctionnelle et quant aux promotions par avancement de grade dans les niveaux B, C et D des fonctionnaires de la division provinciale.

Chapitre 4.- Dispositions particulières.

Art. 2.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, les compétences du conseil de direction départemental et du collège des chefs de division sont exercées en commun par le manager de l'informatique, le gestionnaire des contrats, le gestionnaire des stratégies et le coordonnateur de la gestion relationnelle informatique. Le conseil de direction compétent pour ces derniers, est le collège des secrétaires généraux.

Art. 2.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité d'Audit interne, les compétences du conseil de direction départemental et du collège des chefs de division sont exercées par le chef de l'entité d'Audit interne conjointement avec les auditeurs-managers, et à défaut de ces derniers, avec le président du collège des secrétaires généraux.

A l'égard des auditeurs-managers, ces compétences sont exercées par le Gouvernement flamand, qui exerce les compétences du conseil de direction compétent à l'égard du chef de l'entité d'Audit interne.

TITRE III.- La chambre de recours.

Art. 2.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est institué auprès des services du Gouvernement flamand une chambre de recours qui comporte trois sections.

La première section prend connaissance de tout recours introduit par un fonctionnaire ou un stagiaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service.

La deuxième section prend connaissance de tout recours introduit par un stagiaire contre une proposition de rapport final négatif du stage, et introduit par un fonctionnaire contre :

l'évaluation " insuffisant ";

un vice de forme pendant la procédure d'évaluation;

la décision de ralentir la carrière.

La troisième section prend connaissance de tout recours introduit par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations à temps partiel ou un congé contingenté.

§ 2. La chambre de recours a une compétence consultative.

Art. 2.16.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Chaque section de la chambre de recours est présidée par un magistrat ou magistrat retraité, nommé par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), et se compose d'assesseurs désignés pour la moitié par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives qui sont représentées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande. Chacune des organisations syndicales représentatives a droit à un assesseur. Les assesseurs désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, font partie du niveau A et sont titulaires d'un rang égal ou supérieur à celui du requérant. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 2. (Tant le président ou le président suppléant que les assesseurs ont voix délibérative dans les trois sections de la chambre de recours.) <AGF 2003-01-31/42, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Pour chaque section, le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique désigne un fonctionnaire comme secrétaire et secrétaire suppléant; ils n'ont pas voix délibérative.

§ 3. Lors de la composition effective de la chambre de recours par affaire, 4/7 au plus des membres peuvent être du même sexe.

§ 4. Par affaire, la chambre de recours se compose effectivement d'un président, d'un assesseur par organisation syndicale représentative et d'autant assesseurs représentant les pouvoirs publics.

§ 5. La chambre de recours délibère valablement si pour chaque affaire tous les membres mentionnés au § 4 sont présents. Si après la première convocation la chambre n'est pas au complet, elle se réunit valablement une seconde fois quel que soit le nombre de présents. Dans ce cas, le § 3 n'est pas d'application.

Art. 2.17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours est établi pendant une séance convoquée par le président et où tous les délégations des pouvoirs publics et des organisations syndicales sont invitées. Le règlement est établi valablement si la majorité des membres convoqués sont présents à cette séance; lors du vote sur le règlement, la parité est, le cas échéant, rétablie par tirage au sort.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) et publié au Moniteur belge. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Art. 2.18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour chaque affaire, le secrétaire général du département ou le chef de l'établissement scientifique dont le membre du personnel concerné relève, désigne un fonctionnaire pour défendre la proposition incriminée des autorités.

Pour le fonctionnaire du rang A4 ou le chef de l'établissement scientifique, le Ministre flamand qui a la gestion individuelle du personnel dans ses attributions ou le Ministre flamand fonctionnellement compétent, qui a proposé la peine disciplinaire, désigne un avocat pour défendre la proposition des autorités.

(NOTE JUSTEL : La modification apportée par l'article 46, 1°, de l'AGF 2004-11-19/53 n'a pas pu être effectuée, puisque les mots à modifier " ayant la Fonction publique dans ses attributions " ne se trouvent pas dans cet article; voir version néerlandaise.

Justel pense que le législateur veut dire que les mots " qui a la gestion individuelle du personnel " doivent être remplacés par " ayant la politique spécifique du personnel ")

Art. 2.19.(Voir NOTES sous l'intitulé) Ne peuvent agir comme membre de la chambre de recours :

le requérant même et son conseiller, ainsi que l'avocat et le fonctionnaire qui défend la proposition des pouvoirs publics; l'avis fait état du respect de cette interdiction.

tout fonctionnaire intéressé au déroulement de la procédure précédant ou suivant l'avis de la chambre, ou son parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

En outre, le requérant peut, sans indiquer le motif, récuser les assesseurs désignés par les organisations syndicales ou les assesseurs désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique, et ce au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance.

Toutefois, si le fonctionnement de la chambre de recours est entravé par une récusation générale ou si, par suite d'une récusation multiple, le délai au cours duquel la chambre doit émettre son avis, expire, cet avis est automatiquement censé être négatif.

Art. 2.20.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La chambre de recours entend le stagiaire ou le fonctionnaire avant de formuler un avis motivé.

Sauf en cas d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne; il peut se faire assister pour sa défense par un conseiller ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par lui.

§ 2. Si le fonctionnaire ou le stagiaire dûment convoqué ne comparaît pas, sans motif valable, ou n'est pas représenté en cas d'empêchement légitime, il est censé renoncer à son recours. Le prononcé ou la décision antérieurs au recours deviennent alors définitifs.

Art. 2.21.(Voir NOTES sous l'intitulé) La chambre de recours envoie sans délai son avis motivé au requérant, par lettre recommandée, et à l'autorité ayant pouvoir de décision.

Art. 2.22.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les présidents des trois sections de la chambre de recours et leurs suppléants bénéficient de jetons de présence de 100 euros (à 100 %) par séance d'un demi-jour. Ce montant est indexé conformément à l'article XIII 8.

§ 2. Le président, le président suppléant et les assesseurs reçoivent une indemnité pour frais de séjour et frais de parcours, conformément à la réglementation qui s'applique au fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande.

TITRE IV.- Les secrétaires généraux, les fonctionnaires dirigeants et les chefs de division.

Chapitre 1er.- Compétences d'ordre général.

Art. 2.23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le secrétaire général est chargé de la haute surveillance des administrations et des divisions de son département. Il coordonne les activités et assure l'unité de leur gestion.

Il assure la coordination et l'intégration de la politique générale au sein de son département et les relations entre les fonctionnaires d'une part, le Gouvernement flamand et ses membres compétents d'autre part.

Il préside le conseil de direction départemental, il a autorité sur le personnel de son département et assure la discipline, l'ordre, et l'organisation des divisions.

Il accepte les envois destinés à son département et il signe la correspondance concernant le fonctionnement de son département et ne liant pas le Gouvernement flamand ou le membre compétent de celui-ci.

Art. 2.24.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice de l'article II 23 et à défaut de dispositions particulières fixées par le Gouvernement flamand pour un département donné ou une administration donnée, le fonctionnaire dirigeant est, pour son secteur, la plus haute autorité administrative à l'égard du ou des membres compétent(s) du Gouvernement flamand.

Il est responsable de la gestion journalière de ses divisions et signale tout problème concernant le personnel, le fonctionnement, l'organisation ou les locaux de ces divisions à son secrétaire général.

Il fait périodiquement rapport à son secrétaire général au sujet de l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées.

Art. 2.25.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des articles II 23 et II 24 le chef de division est responsable de la gestion journalière de sa division et il contribue, entre autres en participant au collège des chefs de division, à la préparation des décisions politiques.

Il fait périodiquement rapport à son fonctionnaire dirigeant au sujet de l'utilisation des compétences qui lui sont déléguées.

Chapitre 2.- Compétences spécifiques du secrétaire général concernant le fonctionnement général et l'organisation de son département.

Art. 2.26.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le secrétaire général agit pour son département comme ordonnateur en ce qui concerne les allocations de base reprises dans le programme de subsistance du budget administratif et pouvant faire l'objet de décisions au niveau départemental.

Le secrétaire général d'un département chargé de compétences horizontales agit, pour les attributions de son département, en qualité d'ordonnateur pour les allocations de base reprises dans le programme de subsistance du budget administratif et devant faire l'objet de décisions au niveau interdépartemental.

§ 2. Les secrétaires généraux font, chacun en ce qui le concerne, annuellement rapport au Gouvernement flamand sur l'affectation du budget des voies et moyens, l'évolution escomptée et les mesures politiques proposées.

Art. 2.27.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le secrétaire général est compétent, dans le cadre du fonctionnement général de son département, pour approuver les cahiers des charges de travaux, fournitures ou services ou les documents qui les remplacent, choisir le mode d'adjudication des marchés de travaux, de fournitures ou de services, procéder à l'adjudication de travaux, de fournitures ou de services et répondre de leur exécution. Cette autorisation ne vaut que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants suivants (hors TVA) :

si le marché est passé par adjudication publique ou restreinte :

a)pour un marché de travaux ou de fournitures : 500 000 euros;

b)pour un marché de services : 250 000 euros;

si le marché est passé par appel d'offres général ou restreint :

a)pour un marché de travaux ou de fournitures : 150 000 euros;

b)pour un marché de services : 75 000 euros;

si le marché est passé par procédure négociée avec publicité :

a)pour un marché de travaux ou de fournitures : 150 000 euros;

b)pour un marché de services : 75 000 euros;

si le marché est passé par procédure négociée sans publicité : 65 000 euros.

Il est également compétent :

en ce qui concerne les marchés visés au premier alinéa :

a)pour accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

b)pour procéder à des remises d'amende;

c)pour approuver des révisions de prix résultant des marchés en cause, sans limitation de montant;

d)pour approuver des décomptes autres que les révisions précitées, dans la mesure où les dépenses supplémentaires en résultant ne sont pas supérieures à 25 % et à 33 500 euros;

pour approuver des dépenses pour le fonctionnement de son département, en dehors de l'application de la législation sur les marchés publics : sans limitation pour les frais de port, les notes de téléphone et la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité; avec limitation à 27 000 euros par décision dans d'autres cas. Cette compétence ne vaut pas pour les dépenses résultant de jugements ou d'arrêts, de transactions ou de reconnaissances de dettes.

Les montants repris aux alinéas précédents s'entendent hors TVA.

§ 2. Les dispositions du § 1 ne sont applicables que pour autant qu'elles se rapportent aux dépenses du programme de subsistance interdépartemental du budget administratif, au sujet desquelles une décision peut être prise au niveau départemental, conformément à l'article II 26, § 1, premier alinéa. Toutefois, elles s'appliquent aussi aux secrétaires généraux visés au deuxième alinéa du même article, chacun en ce qui le concerne, pour les allocations de base qui requièrent une décision interdépartementale.

§ 3. Le secrétaire général est compétent pour :

fixer le prix de vente des publications émanant de son département et pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget des dépenses de la Communauté flamande, sans préjudice des règles du contrôle budgétaire;

accorder des missions aux fonctionnaires de son département;

fixer le montant total du crédit kilométrique, ainsi que sa répartition au sein de son département, dans les limites du montant fixé pour son département et destiné au paiement des frais de déplacement et de séjour;

autoriser des membres du personnel de son département à utiliser leur propre véhicule;

décider sur la fixation du traitement et l'octroi des indemnités et allocations aux fonctionnaires de son département;

rembourser tous les frais occasionnés par un déplacement de service à des tiers agissant au nom du ministère;

autoriser les organisations syndicales représentatives à organiser des réunions dans les locaux de l'administration.

Chapitre 3.- Le remplacement temporaire.

Art. 2.28.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le secrétaire général temporairement absent ou empêché peut désigner un fonctionnaire dirigeant de son département pour le remplacer.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant temporairement absent ou empêché peut désigner un chef de division qui fait partie de son administration, ou à défaut d'un chef de division, un membre du personnel du niveau A, pour le remplacer.

Chapitre 4.- Dispositions particulières.

Art. 2.29.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique, le manager de l'informatique exerce les compétences attribuées dans le présent arrêté au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division.

Art. 2.30.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel de l'entité Audit interne, le chef de l'entité Audit interne exerce les compétences attribuées dans le présent arrêté au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant et au chef de division.

Partie 3. - Droits et devoirs.

Chapitre 1er.- Droits et devoirs déontologiques.

Art. 3.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon loyale et correcte, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

Le fonctionnaire s'implique d'une manière active et constructive dans la réalisation des missions et des objectifs du ministère.

§ 2. Dans ses relations avec des autres et dans ses contacts avec le public, le fonctionnaire respecte la dignité personnelle.

Art. 3.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

Sans préjudice de la réglementation de la publicité de l'administration, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait :

à la sécurité du pays;

à la protection de l'ordre public;

aux intérêts financiers de l'autorité;

aux mesures de prévention et de sanctionnement de faits délictueux;

au secret médical;

au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;

à la concertation interne, aussi longtemps qu'une décision finale n'est pas prise;

Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation nuirait à la position concurrentielle de l'organisation dans laquelle il travaille ou serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'aie donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.

Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.

§ 2. (Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des irrégularités, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Il peut en aviser directement l'entité "Audit interne", conformément à l'article 34, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.

Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en avise directement le procureur du Roi.

Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de mesure publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des irrégularités.) <AGF 2006-01-27/41, art. 4, 012; En vigueur : 15-06-2005>

Art. 3.2bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 5; En vigueur : 15-06-2005> § 1er. Le fonctionnaire peut dénoncer par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, une irrégularité aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.

Le fonctionnaire peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, le médiateur flamand communique au fonctionnaire qu'il le met sous sa protection. Il en informe également le secrétaire général.

§ 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par le fonctionnaire, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent leurs effets dès la demande du fonctionnaire d'être mis sous la protection du médiateur flamand.

La protection prend fin deux ans après la conclusion de l'examen par le médiateur flamand de l'irrégularité dénoncée.

Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par le médiateur flamand est immédiatement levée si, au cours du ou après le résultat de l'examen, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse qui nuit à une personne ou à un service. Le médiateur flamand en informe immédiatement le fonctionnaire et le secrétaire général.

Le médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au fonctionnaire et au secrétaire général.

Art. 3.2ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 5; En vigueur : 15-06-2005> § 1er. Pendant la période de protection, visée à l'article III 2bis, § 2, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une peine disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.

§ 2. Si le fonctionnaire présume qu'une mesure telle que visée au § 1er, est effectivement liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'examiner ce lien éventuel. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.

Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au fonctionnaire et au secrétaire général.

Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de revoir la mesure.

L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande.

Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la Politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au secrétaire général.

Art. 3.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire traite les utilisateurs de son service avec bienveillance et sans discrimination.

Même en dehors de sa fonction, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages en relation avec la fonction.

Art. 3.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui :

soit l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;

soit compromet la dignité de sa fonction;

soit porte atteinte à la propre indépendance;

soit donne lieu à un conflit d'intérêts.

Art. 3.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa fonction que pour pouvoir satisfaire aux conditions de promotion.

La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante de la description de fonction.

Le fonctionnaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de sa division.

§ 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.

§ 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire à une meilleure exécution de la fonction ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.

Pour le fonctionnaire du niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.

Le ministère supporte les frais inhérents à la participation aux activités de formation.

Art. 3.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 2. Chaque secrétaire général peut, sans préjudice du code déontologique visé au § 1, fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques dans son propre département.

Tout code complémentaire est notifié au collège des secrétaires généraux.

Chapitre 2.- Les droits de propriété intellectuelle.

Art. 3.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire cède à la Communauté flamande l'ensemble des droits patrimoniaux sur les travaux dont il est l'(le) (co)auteur et qu'il réalise dans l'exercice de sa fonction.

Cette cession se rapporte aux droits d'auteur sur les programmes informatiques, y compris le matériel connexe et préparatoire, et sur tous les autres travaux réalisés par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction.

§ 2. L'indemnisation pour cette cession de droits est comprise dans le traitement, tel que fixé à la Partie XIII du présent arrêté.

§ 3. Le fonctionnaire autorise la Communauté flamande de communiquer au public les travaux, visés au § 1, sous le nom du Ministère de la Communauté flamande et de les exploiter sous ce nom. Cette autorisation vaut pour une durée de 20 ans à compter de la date de création du travail.

Art. 3.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Toutes les inventions faites par le fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction ou acquises par des moyens mis à disposition du fonctionnaire par le ministère, sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, sans que le fonctionnaire ne puisse faire valoir ses droits sur une intervention financière.

§ 2. Par dérogation au § 1, la cession des droits patrimoniaux sur les inventions visées au § 1 qui ne sont pas faites dans l'exercice de la fonction procure au fonctionnaire une intervention financière, dont le montant est fixé par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Afin de fixer le montant de l'intervention, les critères suivants sont pris en compte :

- la valeur industrielle ou commerciale de l'invention;

- l'importance de la contribution des parties respectives lors de la réalisation de l'invention.

Chapitre 3.- Cumul d'activités professionnelles.

Art. 3.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Sans autorisation, le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service.

§ 2. L'autorisation de cumul est donnée par le Gouvernement flamand pour les fonctionnaires du rang A4, par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) pour les fonctionnaires du rang A3 et par le secrétaire général pour les fonctionnaires des rangs A2A et inférieurs.

Chapitre 4.- Disposition commune.

Art. 3.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dispositions de la présente partie s'appliquent également au stagiaire.

Partie 4. - MOBILITE.

TITRE Ier.- La réaffectation <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 4.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> Par réaffectation, il faut entendre le transfert à un emploi vacant du même grade d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur, dont la fonction a été déclarée vacante pendant son absence de longue durée ou qui ne sait ou ne peut plus exercer sa fonction actuelle pour des raisons médicales, personnelles ou fonctionnelles.

Art. 4.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> § 1e r. Le fonctionnaire dirigeant désigne les fonctionnaires de son entité entrant en ligne de compte pour une réaffectation.

§ 2. Le fonctionnaire en voie de réaffectation maintient son affectation jusqu'au moment où il est réaffecté.

§ 3. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire étant inséré dans un projet d'emploi obtient une nouvelle affectation temporaire. Le chef de projet obtient la compétence hiérarchique du fonctionnaire pendant l'occupation de celui-ci dans le projet d'emploi.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines fixe les conditions du projet d'emploi.

§ 4. Le dirigeant de l'entité où il y a une vacance d'emploi et le bureau du marché du travail décident ensemble de l'aptitude du fonctionnaire à la fonction.

Si plusieurs fonctionnaires en voie de réaffectation sont aptes, le dirigeant de l'entité où il y a une vacance d'emploi choisit judicieusement le fonctionnaire le plus apte pour la fonction.

La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance et du profil souhaité.

§ 5. Les dirigeants des entités en question stipulent ensemble à quel moment le fonctionnaire est appelé à assumer sa nouvelle fonction.

§ 6. Si le fonctionnaire refuse à deux reprises un emploi offert, il est réaffecté d'office au prochain emploi qui lui sera offert.

Art. 4.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> Si un fonctionnaire en voie de réaffectation n'a, après deux ans, toujours pas de nouvel emploi, le bureau du marché du travail décide, en concertation avec le dirigeant de l'entité d'où vient le fonctionnaire, si le fonctionnaire est inséré dans un projet d'emploi ou s'il garde son affectation.

Les périodes d'occupation à des projets d'emploi ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de deux ans.

Art. 4.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions définit quelle instance remplira le rôle de bureau du marché du travail.

Art. 4.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Le fonctionnaire réaffecté est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de réaffectation.

§ 2. Le fonctionnaire ayant réussi, avant sa réaffectation, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. 4.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Par dérogation à l'article IV 1, un fonctionnaire du niveau B, C ou D peut demander au dirigeant d'être désigné à la réaffectation pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, à un emploi dans un autre grade du même rang.

Ce fonctionnaire est nommé dans le nouveau grade et, (...), inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. <AGF 2006-01-27/41, art. 6, 012; En vigueur : 01-12-2005>

§ 2. Par dérogation à l'article IV 1, un fonctionnaire peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi d'un grade d'un rang inférieur. Sauf si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la réaffectation signifie dans ce cas la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade, tandis que le fonctionnaire est inséré, par dérogation à l'article IV 5, § 1er, dans l'échelle y liée, conformément à l'article XIII 3, § 2.

Art. 4.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> L'arrêté de réaffectation est d'office signé par les entités d'accueil et d'origine, notamment par le secrétaire général pour le ministère, par le chef d'établissement pour l'établissement scientifique et par l'autorité ayant compétence de nomination pour l'organisme public flamand.

Art. 4.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> Les dispositions du Titre 1er s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE II.- Le marché interne de l'emploi <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 4.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> Par marché interne de l'emploi il faut entendre : le transfert d'un fonctionnaire des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques flamands, ou d'un organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable, à un autre emploi du même grade auprès des services du Gouvernement flamand, à l'exception des emplois du personnel scientifique des établissements scientifiques flamands, ou auprès d'un organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable.

Art. 4.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> Un emploi vacant qui est comblé via le marché interne de l'emploi, est notifié.

Art. 4.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Tout fonctionnaire peut se porter candidat pour un emploi vacant d'une des façons suivantes

par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;

par un dépôt de candidature spontané.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'autorité ayant compétence de nomination peut limiter les candidats pour un emploi vacant aux fonctionnaires

soit du Ministère;

soit des services du Gouvernement flamand.

Art. 4.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il :

se trouve dans la position administrative " activité de service ";

satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir.

Art. 4.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit judicieusement le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction.

Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte de :

l'acte de candidature;

la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;

l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s).

Dans la procédure de transfert de chefs de division, le point 3° peut comprendre l'explication orale de la perception gestionnelle.

Art. 4.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Le fonctionnaire sélectionné assumera sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection.

§ 2. Le fonctionnaire sélectionné peut refuser un emploi offert.

Art. 4.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Le fonctionnaire transféré est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de transfert.

§ 2. Le fonctionnaire ayant réussi, avant son transfert, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. 4.16.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> Par dérogation à l'article IV 9, le porteur d'un grade non administratif du premier et du deuxième rang de chaque niveau peut être transféré à un emploi d'un grade administratif du même rang que celui qu'il occupe.

Par " grade administratif du premier et du deuxième rang " il faut entendre :

au niveau A : adjoint du directeur et directeur;

au niveau B : expert et expert en chef;

au niveau C : collaborateur et collaborateur en chef;

au niveau D : assistant et assistant en chef.

Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et, par dérogation à l'article IV 15, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique acquise.

Art. 4.17.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> L'arrêté de transfert est d'office signé par les entités d'accueil et d'origine :

en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur, le secrétaire général signe pour le Ministère de la Communauté flamande, le chef d'établissement signe pour l'établissement scientifique et l'autorité ayant compétence de nomination signe pour l'organisme public flamand;

en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A3, le Gouvernement flamand signe pour le Ministère de la Communauté flamande et l'autorité ayant compétence de nomination signe pour l'organisme public flamand;

en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A4, c'est le Gouvernement flamand qui signe.

Art. 4.18.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Il peut être pourvu à une vacance d'emploi dans le grade de conseil en prévention-coordinateur par un transfert suivant la procédure du marché interne de l'emploi. Le secrétaire général du Département compétent prend cette décision.

§ 2. Par dérogation à l'article IV 9, un conseiller en prévention coordinateur qui est transféré obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.

§ 3. Le secrétaire général du Département compétent et le fonctionnaire dirigeant de l'organisme, d'origine ou d'accueil, signent d'office l'arrêté de transfert. Ledit arrêté mentionne le délai dans lequel le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction.

§ 4. L'article VIII 70 s'applique au conseiller en prévention-coordinateur transféré.

Art. 4.19.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Il peut être pourvu à une vacance d'emploi dans le grade de chef de division par un transfert suivant la procédure du marché interne de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant prend cette décision.

§ 2. Un chef de division qui est transféré d'un autre organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.

§ 3. L'arrêté de transfert est d'office signé par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et, en cas d'un transfert d'un organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable, également par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par le Ministre chargé de la gestion de l'établissement. Ledit arrêté mentionne le délai dans lequel le chef de division assume sa nouvelle fonction.

§ 4. Les articles VIII 41, VIII 42 et VIII 43 s'appliquent au chef de division transféré.

Art. 4.20.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 4, 010; En vigueur : 19-11-2004> Les dispositions du titre 2 s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE III.- Changement de l'affectation et/ou définition de la résidence administrative.

Art. 4.21.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La résidence administrative est la commune où le fonctionnaire exerce principalement sa fonction ou la commune la plus centrale possible de son ressort.

§ 2. Pour les fonctionnaires d'un rang jusqu'au rang A1 inclus, le directeur général compétent ou le chef de division qui a été autorisé à cet effet, peut :

- modifier la résidence administrative;

- fixer la résidence administrative si, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec la commune où est établie l'administration centrale ou le service extérieur.

§ 3. Pour les fonctionnaires du rang A2 et supérieur, cette compétence est exercée par le secrétaire général.

Art. 4.22.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le collège des secrétaires généraux peut décider d'un changement interdépartemental de l'affectation d'un fonctionnaire du rang A2.

§ 2. Après avis du conseil de direction départemental, chaque secrétaire général peut changer au sein de son département, l'affectation des fonctionnaires du rang A2 et inférieur.

§ 3. Après avis du collège des chefs de division, chaque fonctionnaire dirigeant peut changer au sein de son administration l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur.

§ 4. Le chef de division autorisé à cet effet par le fonctionnaire dirigeant peut changer, au sein de sa division, l'affectation des fonctionnaires du rang A1 et inférieur.

TITRE IV.- Dispositions transitoires.

Art. 4.23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui est complémentairement engagé en vue d'exercer des tâches TI en coopération avec un prestataire de services TI externe, est revêtu d'un emploi au plan des personnels de l'entité Conduite et Contrôle de l'Informatique.

En ce qui concerne l'application du présent arrêté au fonctionnaire engage complémentairement, il est possible de demander un avis à un prestataire de services TI externe.

Art. 4.24.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire visé à l'article IV 23 dispose d'un droit unique de réaffectation dans un autre emploi au sein du ministère jusqu'au (1er mars 2004). <AGF 2003-01-31/42, art. 4, 006; En vigueur : 31-01-2003>

L'informaticien, l'informaticien-directeur ou le programmeur ou le programmeur en chef qui invoque ce droit, est occupé dans un grade d'un rang similaire ou équivalent et il ou elle reçoit l'échelle barémique liée à ce nouveau grade. Dans son nouveau grade, il conserve cependant :

- le salaire dont il bénéficiait avant sa nouvelle nomination jusqu'à ce qu'il reçoive un salaire au moins égal sur la base de la nouvelle échelle barémique;

- l'ancienneté barémique qu'il avait acquise dans la carrière fonctionnelle liée à son grade antérieur.

§ 2. Le gestionnaire TI peut, en concertation avec le gestionnaire du contrat, obliger le fonctionnaire qui invoque le droit visé au § 1, à exercer des tâches TI pendant au maximum un an à partir de la date de la demande pour autant que cela puisse être fonctionnellement justifié.

Lorsque le fonctionnaire visé à l'article IV 23 est affecté, par l'autorité même, dans un autre emploi au sein du ministère, la date à laquelle le fonctionnaire concerné peut assumer son nouvel emploi, est fixée en concertation avec le prestataire de services TI externe. Ce délai peut aller jusqu'à six mois après la date des effets de la nouvelle affectation de service.

Art. 4.25.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui se trouve encore dans le niveau E le 30 juin 2002, peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, et à sa demande, à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe.

Partie 5. - LE RECRUTEMENT.

Chapitre 1er.- Les conditions d'admission et de recrutement

Art. 5.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès du ministère :

avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité;

jouir des droits civils et politiques;

satisfaire aux lois sur la milice;

posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit.

§ 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande.

Art. 5.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études, qui correspond au niveau du grade à conférer d'après l'annexe 2 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale;

réussir au concours de recrutement organisé par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

§ 2. Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas :

à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme obtenu;

aux diplômes ou certificats d'études obtenus après l'inscription au concours de recrutement;

à l'accès au niveau D pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent.

Par dérogation au § 1, 1°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement.

§ 3. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, des conditions spéciales de diplôme ou certificat d'études, de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques ou d'âge minimum peuvent être imposées en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

(§ 4. Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions relatives au diplôme ou certificat d'étude, après avis du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.) <AGF 2003-01-31/42, art. 5, 006; En vigueur : 31-01-2003>

Art. 5.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale veille au contrôle des conditions d'admission et de recrutement.

(Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique requise conformément aux dispositions fédérales.) <AGF 2004-02-20/50, art. 1, 009; En vigueur : 01-05-2003>

Chapitre 2.- Les concours de recrutement.

Art. 5.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale organise les concours de recrutement à la requête du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique.

Art. 5.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale détermine la composition des jurys d'examen et les modalités relatives aux concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique.

Art. 5.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des concours de recrutement en accord avec le département concerné et avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

§ 2. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie, à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement.

Art. 5.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale arrête la liste des lauréats et indique leur classement.

Art. 5.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 5, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 5.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le lauréat admis qui exprime sa préférence pour un ou plusieurs emplois, s'engage à accepter l'emploi qui lui est attribué. Celui qui, après être convoqué dûment, ne se présente pas, sans raison valable et au plus tard trois mois après la date de la convocation, pour l'emploi auquel il est affecté, ou qui refuse d'entrer en fonction, est rayé de la liste visée à l'article V 7.

Celui qui refuse plus que deux fois d'exprimer sa préférence pour un ou plusieurs emplois, est rayé de la liste visée à l'article V 7.

Art. 5.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

Art. 5.10bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 6; En vigueur : 19-11-2004> Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut prolonger la durée des réserves de recrutement avec deux ans au maximum pour des raisons de service.

Chapitre 3.- Le recrutement de personnes handicapées.

Art. 5.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans le niveau D, 2 % du nombre d'emplois sont réservés aux personnes handicapées enregistrées auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.

Par dérogation à l'article V 2, § 1, 2°, ces personnes handicapées sont exemptées du concours de recrutement.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique décide, en concertation avec le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées et le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. Si le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale n'a pas communiqué son avis dans les 15 jours calendaires, la procédure peut être continuée.

Chapitre 4.- Le recrutement du personnel chargé de la politique scientifique et du personnel des académies.

Art. 5.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Par dérogation à l'article V 2, § 1, 2°, les personnes suivantes sont recrutées sur avis d'une commission :

le premier chargé de mission et les chercheurs du département des Sciences, de l'Innovation et des Médias et du département de l'Enseignement;

les attachés mis à la disposition de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, l'Académie royale de Langue et de Littérature néerlandaises et l'Académie royale de Médecine de Belgique.

§ 2. La commission visée au § 1 est composée par moitié d'experts en la spécialité et par moitié de fonctionnaires.

Sur la proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale désigne nominativement les personnes qui font partie de cette commission.

§ 3. La commission précitée rend un avis motivé sur chaque candidat à l'autorité ayant compétence de nomination.

§ 4. Sur avis du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale peut soumettre les candidats à une présélection. Seuls les candidats qui ont réussi la présélection, sont évalués par la commission.

Chapitre 5.- Disposition transitoire.

Art. 5.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) La condition fixée à l'article V 2, § 2, ne s'applique pas :

- aux lauréats des concours de recrutement commencés avant le 1er juillet 1997;

- aux lauréats du concours de recrutement de technicien n° ANV 98003 (fonction de garde forestier et de garde nature) qui sont porteurs du certificat d'aptitude en sylviculture.

Art. 5.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) La durée de validité des réserves de recrutement des examens qui ont été organisés spécifiquement pour le Ministère de la Communauté flamande et dont le numéro est mentionné ci-dessous, est prolongée jusqu'à un an après l'approbation des plans du personnel concernés :

- AN 90052 A/C;

- AN 90053 A/C.

Art. 5.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les réserves de recrutement existantes du niveau E sont prises en compte pour l'accès au niveau D à partir du 1er janvier 2002.

Partie 6. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE.

Chapitre 1er.- Le stage.

Art. 6.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession à un autre niveau, qui satisfont aux exigences fixées, sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.

§ 2. Le secrétaire général du département auquel le stagiaire est affecté :

admet au stage le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement;

admet au stage le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau;

affecte provisoirement le stagiaire.

§ 3. Au cours du stage, l'affectation peut être changée par le secrétaire général au niveau départemental et par les secrétaires généraux concernés au niveau interdépartemental, à sa propre initiative ou sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines pour le stagiaire du niveau A et sur proposition du responsable départemental de la Formation pour le stagiaire des niveaux B, C, et D.

§ 4. (...) <AGF 2003-01-31/42, art. 6, 006; En vigueur : 31-01-2003>

Art. 6.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le stagiaire qui est admis au stage, prête serment entre les mains du secrétaire général du département auquel il a été affecte.

§ 2. Si le stagiaire refuse de prêter le serment, sa désignation en tant que stagiaire est annulée d'office.

Art. 6.3.(abrogé) <AGF 2004-02-20/50, art. 2, 009; En vigueur : 01-05-2003>

Art. 6.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si des emplois vacants sont pourvus par la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur et qui s'est porté candidat pour un emploi vacant, est admis au stage à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d'appel aux candidatures.

Art. 6.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le stage du stagiaire du niveau A se déroule sous la direction du fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines, et est suivi par le responsable départemental de la Formation.

Le stage des stagiaires du niveau B, C et D se déroule sous la direction du responsable départemental de la Formation.

Art. 6.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La durée du stage s'étend sur une période :

- au niveau A : de 12 mois;

- au niveau B : de 9 mois;

- au niveau C : de 6 mois;

- au niveau D : de 4 mois.

§ 2. Afin de calculer la durée du stage accompli, toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération.

§ 3. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, ce crédit figure ci-après en regard de

la durée du stage :

- 12 mois : 25 jours ouvrables;

- 9 mois : 20 jours ouvrables;

- 6 mois : 15 jours ouvrables;

- 4 mois : 10 jours ouvrables.

Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.

Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances.

§ 4. Une absence qui se produit après que le stagiaire a utilisé le crédit vise au § 3, même si elle est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage.

§ 5. Pendant la suspension du stage et pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.

Art. 6.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les activités de formation pour le stagiaire comportent une partie obligatoire et une partie libre.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines fixe le programme de la partie obligatoire de la formation pour les stagiaires du niveau A. Le programme de la partie obligatoire de la formation pour les stagiaires des niveaux B et C est fixé par le responsable départemental de la formation.

§ 3. La partie libre de la formation est fixée pour les stagiaires de tous les niveaux par le responsable départemental de la formation, sur avis du chef de division.

Art. 6.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque stagiaire est encadré par un fonctionnaire d'encadrement.

Art. 6.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Durant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à titre intérimaire. L'évaluation à titre intérimaire du stagiaire se fait conformément à la même réglementation que celle qui s'applique à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire, à l'exception de la possibilité de recours.

§ 2. Chaque rapport d'évaluation à titre intérimaire est communiqué sans tarder, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations.

Art. 6.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final récapitulatif est établi par les évaluateurs, le chef de division, le fonctionnaire dirigeant de l'administration à laquelle le stagiaire est affecté et le responsable départemental de la formation et pour le stagiaire du niveau A également par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, qui évalue les activités interdépartementales.

Dans ce rapport final, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa évaluent à quelle fonction vacante le stagiaire est de préférence affecté sur base de ses capacités.

§ 2. Le rapport final est transmis au stagiaire et à l'autorité ayant compétence de nomination dans les trente jours calendaires, à compter de la date finale du stage; sinon, le stage est censé être favorable.

Art. 6.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Si le rapport final est négatif, l'autorité ayant compétence de nomination notifie au stagiaire une proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade précédent selon le cas.

§ 2. Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours contre la proposition d'évaluation négative du stage qui entraîne le licenciement ou la rétrogradation, par lettre recommandée et dans les quinze jours civils après que la proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade précédent lui ait été communiquée.

§ 3. Dans les trente jours calendaires de la réception du recours, la chambre de recours émet un avis motivé auprès de l'autorité ayant compétence de nomination.

(alinéa 2 supprimé) <AGF 2004-02-20/50, art. 3, 009; En vigueur : 20-02-2004>

§ 4. Dans les quinze jours après réception de l'avis de la chambre, autorité ayant compétence de nomination prend une décision.

Art. 6.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade précédent.

Lorsque les cotisations prélevées sur le contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, le ministère verse à l'Office national de la Sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.

La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.

Art. 6.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le stagiaire qui commet une faute grave au cours du stage, peut être licencié sans préavis ou indemnité de rupture.

§ 2. Le licenciement pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination dans les 3 jours ouvrables après que les supérieurs immédiats et hiérarchique du niveau A ont pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave.

Préalablement à la décision de licenciement, l'autorité ayant compétence de nomination et le supérieur hiérarchique concerné du niveau A entendent le stagiaire. Celui-ci peut se faire assister par un conseiller.

§ 3. Pour les stagiaires licenciés pour faute grave, le ministère verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.

Chapitre 2.- La nomination en qualité de fonctionnaire.

Art. 6.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;

avoir accompli avec succès le stage;

être déclaré physiquement apte.

§ 2. (abrogé) <AGF 2004-02-20/50, art. 4, 009; En vigueur : 01-05-2003>

Art. 6.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article VI 1, l'accomplissement d'un stage ne s'applique pas au lauréat d'un concours d'accession à l'autre niveau qui a été organisé avant le 31 décembre 1993 et qui a été clôturé avant le 31 décembre 1994.

Partie 7. - L'EVALUATION FONCTIONNELLE.

Chapitre 1er.- Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation.

Art. 7.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Chaque fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, a fourni des prestations durant au moins trois mois, est évalué en ce qui concerne ces prestations.

§ 2. L'évaluation porte sur une année calendaire.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'évalué peut demander d'être évalué sur une période de quinze mois au maximum.

§ 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement et les aptitudes professionnelles de l'évalué à l'égard d'une planification convenue avec les évaluateurs.

La planification est établie par écrit et reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée.

La planification doit être transmise à l'évalue au plus tard un mois après qu'elle a été établie ou modifiée.

§ 4. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation.

Chapitre 2.- Les évaluateurs.

Art. 7.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les fonctionnaires sont évalués par au moins deux chefs, le premier évaluateur étant le chef direct de l'évalué.

L'évaluateur ne peut pas revêtir un rang inférieur à celui de l'évalué.

§ 2. Pour un fonctionnaire, on entend par " chef " au sens du § 1 :

a)le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant et le chef de division sous l'autorité desquels relève ce fonctionnaire;

b)le fonctionnaire ou l'agent contractuel ayant la compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 13 désigné à exercer l'autorité sur ce fonctionnaire.

Art. 7.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le secrétaire général et le fonctionnaire dirigeant sont évalués par le Gouvernement flamand, sur la base d'un rapport d'évaluation rédigé par une instance d'évaluation extérieure désignée à cet effet par le Gouvernement flamand.

§ 2. Pour préparer ce rapport d'évaluation, l'instance d'évaluation extérieure consulte les personnes relevant de l'autorité fonctionnelle des fonctionnaires à évaluer.

En ce qui concerne le rapport d'évaluation des secrétaires généraux, les fonctionnaires dirigeants relevant de leur autorité sont également consultés.

§ 3. Le conseiller-coordonnateur en prévention est évalué par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), de concert avec le président du collège des secrétaires généraux. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 4. Le secrétaire du " Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid " est évalué, de concert avec le président du Raad, par le secrétaire général du département des Sciences, de l'Innovation et des Médias et par le fonctionnaire dirigeant désigné par le conseil de direction départemental.

§ 5. Le président et le vice-président de l'asbl " Sociale Dienst " sont évalues par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique et par le secrétaire général du département des Affaires générales et des Finances. Les évaluateurs recueillent à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des organisations syndicales représentatives. L'évaluation fonctionnelle se rapporte à la façon dont la mission est accomplie.

§ 6. Le chef de division d'une division provinciale de l'administration des Affaires intérieures est évalué par le gouverneur de province et par le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Affaires intérieures en tant que premier évaluateur, et par le secrétaire général du département en tant que second évaluateur.

§ 7. L'évaluation des fonctionnaires visés ci-dessous tient également compte des informations disponibles des membres du personnel qui relèvent de leur autorité :

- secrétaire général;

- fonctionnaire dirigeant;

- titulaire d'un mandat du rang A2A;

- fonctionnaire du rang A1 qui bénéficie d'une allocation pour chef de service.

Chapitre 3.- La procédure.

Art. 7.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre l'évalué et au moins un évaluateur.

A la demande de l'évalué, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.

Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.

Pour un fonctionnaire du niveau D, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit

Art. 7.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif. Ce rapport ne contient pas de jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que, globalement, la mention " insuffisant " doit être attribuée au fonctionnaire.

§ 2. Faute de consensus entre les deux évaluateurs, ils remettent simultanément les rapports séparés à l'évalué.

L'évaluation fonctionnelle effectuée par l'évaluateur titulaire du rang supérieur est décisive.

A rang égal, l'évaluation fonctionnelle du second évaluateur est décisive.

§ 3. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation.

§ 4. L'évalué a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel.

Art. 7.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Tous les membres du personnel ou personnes placés sous autorité fonctionnelle du fonctionnaire à évaluer, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du fonctionnaire.

Le fonctionnaire concerné peut y ajouter ses remarques.

Chapitre 4.- Recours contre l'évaluation.

Art. 7.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Un fonctionnaire du rang A2A et inférieur dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention "insuffisant " ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.

La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise du rapport d'évaluation descriptif.

Le fonctionnaire a le droit d'être entendu; il peut se faire assister par un conseiller.

§ 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. (...) L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. <AGF 2004-02-20/50, art. 5, 009; En vigueur : 20-02-2004>

§ 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. Elle décide dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable.

§ 4. Le conseil de direction départemental est habilité à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention "insuffisant", sauf en ce qui concerne les fonctionnaires énumérés ci-après, la décision susvisée étant prise en ces cas par le collège des secrétaires généraux :

- les fonctionnaires du rang A2A et inférieur de l'entité Gestion et Contrôle;

- les fonctionnaires de l'entité d'Audit interne;

- le conseiller-coordonnateur en prévention;

- le secrétaire du "Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid";

- les chargés de mission de la cellule de Coordination centrale;

- les chefs de projet chargés d'un projet interdépartemental.

En ce cas, le fonctionnaire dirigeant concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations au sein du conseil de direction départemental ou du collège des secrétaires généraux.

Par ailleurs, le collège des secrétaires généraux est habilité à prendre la décision définitive sur l'évaluation fonctionnelle lorsque, en application de l'alinéa 3, le conseil de direction départemental est composé de moins de trois membres.

En cas de vice de forme, l'autorité habilitée à prendre la décision définitive peut décider que l'évaluation doit être recommencée.

Art. 7.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire du rang A4 ou du rang A3 dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention " insuffisant " ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès du Gouvernement flamand, quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif.

Le recours est suspensif.

§ 2. Le fonctionnaire visé au § 1 a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand; il peut se faire assister par un conseiller.

§ 3. La décision du Gouvernement flamand est obligatoire. Le Gouvernement flamand décide dans les trente jours de calendrier; sinon, la décision est censée être favorable.

Chapitre 5.- Disposition transitoire. <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 6; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 7.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 6; En vigueur : 01-10-2002> Par dérogation à l'article VII 1, §§ 1er et 2, les fonctionnaires transférés le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, du Ministère de l'Intérieur et du Service public fédéral de la Justice, sont évalués pour la première fois début 2004 en ce qui concerne les prestations du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003.

Partie 8. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE.

TITRE Ier.- La hiérarchie des grades

Art. 8.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) La hiérarchie des grades comporte quatre niveaux et quatorze rangs et est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 8.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2006-01-27/41, art. 7, 012; En vigueur : 01-12-2005> Les quatre niveaux correspondant aux diplômes ou certificats mentionnés en regard sont les suivants :

niveau A : diplôme de master à orientation académique;

niveau B : diplôme de bachelor ou diplôme d'une division de l'enseignement supérieur de promotion sociale d'un cycle;

niveau C : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire ou assimilé;

niveau D : pas de diplôme.

Art. 8.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le rang situe un grade dans son niveau. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang.

Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau.

Les (quatre niveaux) comportent les rangs mentionnés ci-après :

niveau A : cinq rangs portant les numéros A1, A2, A2A, A3 et A4;

niveau B : trois rangs portant les numéros B1, B2 et B3;

niveau C : trois rangs portant les numéros C1, C2 et C3;

niveau D : trois rangs portant les numéros D1, D2 et D3.

Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé. Dans le niveau A, le rang A2A est supérieur au rang A2 et inférieur au rang A3.

TITRE II.- Ancienneté.

Art. 8.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Du chef d'un fonctionnaire, les anciennetés administratives suivantes existent :

l'ancienneté de grade;

l'ancienneté de niveau;

l'ancienneté de service;

l'ancienneté barémique.

Art. 8.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-02-20/50, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2002; cette modification annule implicitement AGF 2003-01-31/42, art. 7> § 1er. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des grades comparables.

§ 2. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que stagiaire et d'agent définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable.

§ 3. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité, à quelque titre que ce soit.

§ 4. Par " autorité " il faut entendre, dans le § 1er au § 3 inclus du présent article :

- les services du Gouvernement flamand;

- les Organismes publics flamands;

- les services et institutions de l'Etat belge;

- les services et institutions d'autres communautés et régions;

- les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen;

- les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen;

- les provinces, communes et CPAS de la Belgique;

§ 5. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès des services du Gouvernement flamand, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de traitement concernée. Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès des services au § 4, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Art. 8.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-02-20/50, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2002> Sont considérés comme " services effectifs " :

a)les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé.

b)pour l'application de l'article VIII 5 :

les périodes auprès des services du Gouvernement flamand et des autres autorités énumérées au § 4 de l'article VIII 5.

Art. 8.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois.

Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant.

TITRE III.- La promotion.

Chapitre 1er.- Définition et dispositions générales.

Art. 8.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur.

Art. 8.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination, sur l'avis du conseil de direction départemental pour les emplois du rang A1 et inférieur, et sur l'avis du collège des secrétaires généraux pour les emplois des rangs A3 et A4.

§ 2. La vacance d'emploi est notifiée à tous les fonctionnaires qui entrent en ligne de compte.

§ 3. Les fonctionnaires ont le droit de présenter au préalable, par lettre recommandée, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants pendant leur absence.

Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours calendaires au maximum.

§ 4. La réussite d'un test des compétences génériques pour une certaine fonction a une durée de validité de 7 années, pendant lesquelles le fonctionnaire est dispensé de la participation à des tests similaires pour la même fonction.

Art. 8.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire peut refuser une promotion, mais il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois en cas d'une promotion à l'issue d'une épreuve de carrière ou d'une épreuve des capacités.

§ 2. Le fonctionnaire qui, sur la base de la réussite d'une épreuve des capacités, reçoit l'offre d'une autre fonction dans le même grade, ne peut refuser cette fonction qu'une seule fois.

Art. 8.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) La promotion est accordée à partir du premier du mois suivant la décision de l'autorité ayant compétence de nomination.

Chapitre 2.- La promotion à un grade du rang A1 et inférieur.

Section 1ère.- Conditions de promotion.

Art. 8.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La promotion par avancement de grade dans les niveaux B, C et D peut être subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités qui est organisé(e) par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique.

§ 2. La promotion par accession à un autre niveau est accordée par voie d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Art. 8.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour pouvoir s'inscrire à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, le fonctionnaire ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement.

Pour pouvoir s'inscrire à un concours ou à une épreuve comparative des capacités pour avancement de grade, le fonctionnaire doit avoir le rang immédiatement inférieur et compter une ancienneté de grade d'au moins deux ans.

Art. 8.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts :

pour la promotion à un grade du rang A1 :

aux fonctionnaires du niveau B ou C des services du Gouvernement flamand qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ces deux niveaux ensemble;

pour la promotion à un grade du rang B1 :

a)aux fonctionnaires du niveau C des services du Gouvernement flamand qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis tel que prescrit par la description de fonction;

b)aux fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand, qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau et qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis tel que prescrit par la description de fonction.

pour la promotion à un grade du rang C1 :

aux fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand, qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau;

Art. 8.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Afin de pouvoir participer à un concours d'accession au niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques nécessaires pour l'exercice d'une fonction dans le niveau A.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des ressources humaines établit la liste des compétences requises, détermine le contenu de l'appréciation du potentiel, règle son organisation et fixe les modalités, entre autres les dispenses possibles, dans un règlement.

Art. 8.16.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour être admissible à la promotion, le fonctionnaire :

doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion;

ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement.

Art. 8.17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Peut être promu en cas d'une procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités :

a)à un grade du rang B3, C3 et D3 :

le fonctionnaire qui est nommé respectivement dans un grade du rang B2, C2 et D2, et

le fonctionnaire qui est nommé respectivement dans un grade du rang B1, C1 et D1, qui a atteint la seconde échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce grade, et qui a réussi à un test évaluant ses capacités dirigeantes.

b)à un grade du rang B2, C2 et D2 : le fonctionnaire qui est nommé respectivement dans un grade du rang B1, C1 et D1 et qui a atteint la seconde échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce grade.

(Par dérogation au premier alinéa, l'autorité ayant compétence de nomination peut, après accord du Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, limiter le groupe cible pour les procédures de promotion a un grade du deuxième ou troisième rang au niveau B, C ou D. Le cas échéant, l'avis de publication de la fonction vacante reprend la décision de l'autorité ayant compétence de nomination, ainsi que le mode d'octroi de la fonction.) <AGF 2004-11-19/53, art. 7, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 8.18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Peut être promu à un grade du rang A1, B1 et C1, le fonctionnaire ayant réussi à un concours d'accession à un autre niveau.

Section 2.- Les épreuves comparatives de carrière et les épreuves comparatives des capacités.

Art. 8.19.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'Administration de la Fonction publique organise tous les trois ans des épreuves comparatives de carrière et des épreuves comparatives des capacités.

Art. 8.20.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des épreuves comparatives de carrière en accord avec les départements et avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes des épreuves comparatives des capacités en accord avec les départements.

Art. 8.21.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe, dans le règlement d'examen les modalités des épreuves comparatives de carrière et détermine la compositions des jurys d'examen.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe, dans le règlement d'examen, les modalités des épreuves comparatives des capacités et détermine la composition des jurys d'examen.

§ 3. Les lauréats d'une épreuve comparative de carrière ou d'une épreuve comparative des capacités conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Toutefois, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique peut en limiter la durée de validité d'une épreuve comparative des capacités dans le règlement d'examen.

Section 3.- Autorité compétente et règles de procédure.

Sous-section 1ère.- Autorité compétente.

Art. 8.22.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La promotion à un grade du rang A1, B1, C1 et D1 est accordée par le secrétaire général.

§ 2. La promotion par avancement de grade dans les niveaux B, C et D est accordée par le secrétaire général, sur avis du conseil de direction départemental ou, le cas échéant, du conseil de division mentionné à l'article II 6.

La proposition du conseil de direction départemental est notifiée aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature ou qui sont lauréats.

Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction départemental dans les quinze jours de calendrier de la notification et il est entendu par le conseil de direction départemental, à sa requête.

Sous-section 2.- La procédure de promotion après examen ou épreuve des capacités.

Art. 8.23.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les lauréats d'une épreuve comparative de carrière ou d'une épreuve comparative des capacités sont, dans les limites des vacances et dans l'ordre de leur classement :

soit admis au stage dans un emploi vacant, s'il s'agit d'un concours d'accession à un autre niveau;

soit promus dans un emploi vacant, s'il s'agit d'un concours d'avancement de grade ou d'une épreuve comparative des capacités.

§ 2. Lorsque les lauréats de différentes épreuves comparatives de carrière ou des capacités entrent en ligne de compte pour un emploi, la priorité est accordée aux lauréats de l'épreuve de carrière ou de l'épreuve des capacités dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

§ 3. Sans préjudice des § 1 et § 2, l'affectation des lauréats se fait sur la base de la description de fonction et des exigences de profil.

Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats d'une épreuve comparative de carrière ou des capacités peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes :

a)les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction;

b)il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis;

c)le nombre des lauréats qui sont admis, dans l'ordre du classement pour l'épreuve comparative de carrière ou des capacités, à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée.

Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée.

Art. 8.24.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau ne peut être promu qu'après avoir accompli avec succès le stage dans l'emploi de promotion.

Sous-section 3.- La procédure de promotion sans examen ou épreuve des capacités.

Art. 8.25.(Voir NOTES sous l'intitulé) La promotion sans examen de carrière ou épreuve des capacité est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.

La vérification de l'aptitude se fait sur la base du profil du candidat par rapport aux exigences de profil et en tenant compte de la description de fonction.

Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et des données de leur candidature.

Art. 8.26.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le conseil de direction départemental soumet, à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition présentant les candidats admissibles.

Un des candidats proposés par le conseil de direction départemental est nommé par l'autorité ayant compétence de nomination ou bien personne n'est nommée.

Chapitre 3.- La promotion au grade de secrétaire général et de directeur général.

Section 1ère.- Conditions de promotion.

Art. 8.27.(Voir NOTES sous l'intitulé) Peut être promu au grade de secrétaire général :

le fonctionnaire du rang A3 exerçant effectivement la fonction de fonctionnaire dirigeant ou une fonction équivalente pendant au moins deux années;

le fonctionnaire exerçant effectivement la fonction de chef de division ou une fonction équivalente pendant au moins six années.

Lors de la déclaration de vacance, le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), ce qu'il faut entendre par une fonction équivalente, visée au premier alinéa, 1° et 2°. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Art. 8.28.(Voir NOTES sous l'intitulé) Peut être promu au grade de directeur général, le fonctionnaire qui a exercé effectivement la fonction de chef de division ou une fonction équivalente pendant au moins quatre années au cours de la période de six années précédant la candidature.

Lors de la déclaration de vacance, le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), ce qu'il faut entendre par une fonction équivalente. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Art. 8.29.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Seul le fonctionnaire qui a les compétences génériques et spécifiques de la fonction requises, peut être promu au grade de secrétaire général ou de directeur général.

Le Gouvernement flamand fixe, par fonction, les compétences génériques et spécifiques de la fonction.

§ 2. Le fonctionnaire assortit sa candidature d'une note dans laquelle il expose sa vision au sujet du contenu de l'emploi à conférer.

Section 2.- Autorité compétente et règles de procédure.

Sous-section 1ère.- Autorité compétente.

Art. 8.30.(Voir NOTES sous l'intitulé) La promotion au grade de secrétaire général est accordée par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand.

Art. 8.31.(Voir NOTES sous l'intitulé) La promotion au grade de directeur général est accordée par le Gouvernement flamand sur la proposition du (des) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), sur avis du collège des secrétaires généraux.

Sous-section 2.- La procédure de promotion.

Art. 8.32.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Gouvernement flamand évalue quel candidat dispose des compétences génériques et spécifiques de la fonction pour exercer une fonction de secrétaire général.

Les candidats sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de leur candidature et de l'exposé oral de leur vision de politique devant le Gouvernement flamand.

Art. 8.33.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le collège des secrétaires généraux évalue quel candidat dispose des compétences génériques et spécifiques de la fonction requises pour exercer une fonction de directeur général.

Les candidats sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de leur candidature et de l'exposé oral de leur vision de politique devant le collège des secrétaires généraux.

§ 2. Le collège des secrétaires généraux soumet, à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition présentant les candidats admissibles suivant l'ordre de leur aptitude.

Les fonctionnaires qui ont défendu oralement leur vision de politique, sont notifiés préalablement de l'avis du collège des secrétaires généraux.

Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du collège des secrétaires généraux dans les quinze jours de calendrier de la notification et il est entendu à sa requête.

Art. 8.34.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le contenu et les modalités de l'appréciation du potentiel sont fixés par le Gouvernement flamand, pour la promotion au grade de secrétaire général, et par le collège des secrétaires généraux, pour la promotion au grade de directeur général.

TITRE IV.- Les mandats et les désignations temporaires.

Chapitre 1er.- Les mandats.

Art. 8.35.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les grades suivants sont à conférer uniquement par mandat :

chef de division;

gestionnaire de contrat;

gestionnaire de stratégie;

coordonnateur de la gestion des relations IT;

gestionnaire financier-administratif;

gestionnaire des services IT internes.

§ 2. Entrent uniquement en considération pour être désignés chef de division, les fonctionnaires suivants qui disposent des compétences génériques et spécifiques de la fonction requises pour exercer la fonction à conférer :

le fonctionnaire du rang A2;

(le fonctionnaire du rang Al comptant au moins une ancienneté de grade de six ans dans un ou plusieurs grades du rang Al et comptant au moins une ancienneté barémique de six ans dans une ou plusieurs échelles de traitement du rang A1.) <AGF 2004-11-19/53, art. 8, 010; En vigueur : 19-11-2004>

(Le fonctionnaire du rang A2 qui est recruté directement dans ce rang ou à titre d'expert, doit compter une ancienneté de niveau de 6 ans au niveau A auprès des services du Gouvernement flamand et des établissements publics flamands ayant un statut du personnel comparable, avant qu'il puisse être désigné comme chef de division.) <AGF 2004-11-19/53, art. 8, 010; En vigueur : 19-11-2004>

§ 3. Entrent uniquement en considération pour être désignés dans un des mandats visés au § 1, 2° à 6° inclus, les fonctionnaires des rangs A1 et A2, qui disposent des compétences génériques et spécifiques de la fonction pour exercer la fonction à conférer.

§ 4. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit par fonction la liste des compétences génériques.

L'autorité qui désigne dans le mandat, établit la liste des compétences spécifiques de la fonction.

Art. 8.36.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les emplois à conférer, les conditions de désignation et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés.

Art. 8.37.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Une commission spéciale, composée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, évalue quel candidat dispose des compétences génériques requises et, à l'exception du mandat de chef de division, des compétences spécifiques de la fonction requises pour exercer la fonction à conférer.

Les candidats sont évalués entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel et des données de leur candidature, en ce qui concerne les compétences génériques, et entre autres sur la base de l'exposé oral de leur vision de politique, en ce qui concerne les compétences spécifiques de la fonction.

§ 2. Pour le mandat de chef de division, le conseil de direction départemental évalue quels candidats chefs de division qui disposent des compétences génériques, disposent des compétences spécifiques de la fonction requises, entre autres sur la base de l'exposé oral de leur vision de politique.

Art. 8.38.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le contenu et les modalités de l'appréciation du potentiel sont fixés par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines.

Art. 8.39.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Parmi les candidats pris en compte par le conseil de direction départemental, le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire pour l'emploi de chef de division.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant soumet sa décision, pour ratification, au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Si ce(s) dernier(s) décide(nt) de ne pas ratifier la désignation, le fonctionnaire dirigeant soumet une nouvelle désignation dans les deux mois, ou commence, le cas échéant, une nouvelle procédure de désignation.

Art. 8.40.(Voir NOTES sous l'intitulé) Parmi les candidats dont la commission visée à l'article VIII 37 a estimé qu'ils disposent des compétences requises, le manager TIC désigne les fonctionnaires pour les emplois visés à l'article VIII 35, § 1, 2° à 6° inclus.

Art. 8.41.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire conserve pendant la durée du mandat, la carrière fonctionnelle attaché au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant que mandataire, sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

La désignation dans un mandat implique également l'affectation pour le fonctionnaire en question.

Art. 8.42.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le mandat est octroyé pour la durée de six ans, plusieurs fois renouvelable pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement.

§ 2. Le mandat est suspendu d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle clôturée par une mention " insuffisant ", en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un autre mandat, et en cas d'une nouvelle affectation.

Les pouvoirs publics compétents pour la désignation peuvent également mettre un terme au mandat pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du mandataire même.

Dans les deux cas, l'autorité ayant compétence de nomination détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire en question.

Art. 8.43.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le chef de division qui

obtient un congé pour mission en vue d'exercer une fonction au cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'Etat, d'un secrétaire d'Etat régional, d'un commissaire au gouvernement, d'un gouverneur d'une province flamande, du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ou d'un commissaire européen;

est désigné pour une fonction supérieure de directeur général;

exerce la fonction de chef de projet à la demande du Gouvernement flamand;

est absent longtemps pour cause de maladie;

à qui est accordé un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un groupe politique reconnu (ou auprès du Parlement flamand); <AGF 2004-11-19/53, art. 9, 010; En vigueur : 01-06-2004>

est mis à la disposition du Roi, d'un prince ou d'une princesse de Belgique;

conserve son mandat de chef de division et peut être remplacé dans les situations susvisées par un chef de division faisant fonction, qui est soit désigne parmi la liste des candidats qui ont été déclarés aptes à la fonction par le conseil de direction départemental, à condition que cette liste n'existe pas depuis plus de six ans, soit après une nouvelle procédure de désignation conformément aux articles VIII 36 à VIII 40 inclus.

§ 2. Les articles VIII 41 et VIII 42 s'appliquent également au chef de division faisant fonction.

Le chef de division faisant fonction dispose de toutes les prérogatives attachées au mandat de chef de division.

Par dérogation à l'article VIII 42, il est d'office mis fin au mandat de chef de division faisant fonction quand le chef de division reprend la fonction.

§ 3. En cas d'autres absences que celles visées au § 1 et dont la durée ne peut dépasser un an, et en vue de surmonter la période entre la fin d'un mandat et une nouvelle désignation, le fonctionnaire dirigeant peut désigner un chef de division faisant fonction parmi les fonctionnaires qui disposent des compétences génériques de chef de division.

Le chef de division faisant fonction dispose de toutes les prérogatives attachées au mandat de chef de division.

Les articles XIII 22 et XIII 23 s'appliquent au chef de division faisant fonction.

Chapitre 2.- Les désignations temporaires.

Section 1ère.- Chargés de mission et chefs de projet.

Sous-section 1ère.- Les chargés de mission.

Art. 8.44.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par chargé de mission, on entend le fonctionnaire qui est temporairement chargé de l'accomplissement d'une des missions suivantes :

des missions génériques interdépartementales;

des missions départementales relatives à la GRH, à la formation et à la communication;

des missions relatives à la formation, à la GRH et au développement de l'organisation en faveur de l'Administration du Développement des Ressources humaines.

Art. 8.45.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Entrent uniquement en considération pour la désignation dans une fonction de chargé de mission, les fonctionnaires du rang A1.

Le collège des secrétaires généraux peut décider que, pour l'accomplissement de missions génériques interdépartementales, visées à l'article VIII 44, 1°, des fonctionnaires du rang A2 entrent également en considération.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit :

a)la liste des compétences génériques pour la fonction de chargé de mission;

b)la liste des compétences spécifiques de la fonction pour les fonctions de chargé de mission visées à l'article VIII 44, 1°.

La liste des compétences spécifiques de la fonction pour les fonctions de chargé de mission visées à l'article VIII 44, 2° et 3°, est établie par les départements concernés.

Art. 8.46.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les emplois à conférer, les conditions de désignation et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés.

Art. 8.47.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les chargés de mission sont désignés temporairement conformément à une procédure fixée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines. Cette procédure prévoit une évaluation interne et/ou externe des potentialités.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines détermine le contenu et les modalités de cette évaluation des potentialités.

Art. 8.48.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le chargé de mission chargé de missions génériques interdépartementales, est désigné par le président du collège des secrétaires généraux.

Le chargé de mission chargé de missions départementales, est désigné par le secrétaire général.

Le chargé de mission chargé de missions en faveur de l'Administration du Développement des Ressources humaines, est désigné par le fonctionnaire dirigeant de cette administration.

Art. 8.49.(Voir NOTES sous l'intitulé) La durée de la désignation est de six ans, et peut être renouvelée plusieurs fois pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement.

Sous-section 2.- Les chefs de projet.

Art. 8.50.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par chef de projet on entend le fonctionnaire du niveau A qui est temporairement chargé de la direction d'un projet départemental ou interdépartemental.

Les projets départementaux sont soumis par le secrétaire général à l'approbation du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Les projets interdépartementaux sont commencés soit par le Gouvernement flamand, soit par le collège des secrétaires généraux, après l'approbation préalable par le Gouvernement flamand.

Art. 8.51.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le secrétaire général désigne, pour son département, les chefs de projet qui sont chargés de projets départementaux. Le collège des secrétaires généraux désigne les chefs de projet qui sont chargés de projets interdépartementaux.

Par dérogation au premier alinéa, les chefs de projet des rangs A3 et A4 sont désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 8.52.(Voir NOTES sous l'intitulé) La désignation à titre temporaire en qualité de responsable de projet est valable pour la durée du projet.

Le chef de projet exerce l'autorité hiérarchique sur les autres membres du personnel qui collaborent au projet, pour la durée du projet.

Sous-section 3.- Dispositions communes.

Art. 8.53.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Pour la durée de sa mission, le fonctionnaire garde son affectation de chargé de mission ou de chef de projet. La résidence administrative peut être modifiée pour la durée de la mission ou du projet.

§ 2. Pendant son affectation, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant que chargé de mission, sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

Art. 8.54.(Voir NOTES sous l'intitulé) La désignation cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention " insuffisant ", à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière, en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un mandat, et le cas échéant, en cas d'un changement d'affectation.

L'instance compétente en matière de la désignation peut mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du titulaire de la fonction lui-même.

Section 2.- La fonction de cadre.

Art. 8.55.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. (§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant et l'agent contractuel exerçant les compétences d'un fonctionnaire dirigeant, peut charger un fonctionnaire du rang A2 ou A1 d'une fonction de cadre pour une durée déterminée ou indéterminée.

§ 2. Ce fonctionnaire ne peut être en même temps chargé de mission.) <AGF 2003-01-31/42, art. 9, 006; En vigueur : 31-01-2003>

§ 3. La désignation à une fonction de cadre implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné.

Art. 8.56.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les emplois à conférer, les conditions de désignation et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés.

Art. 8.57.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit la liste des compétences génériques requises. Il fixe également les modalités d'évaluation de ces compétences.

Art. 8.58.(Voir NOTES sous l'intitulé) La désignation à une fonction de cadre cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention " insuffisant ", à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière, en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un mandat, et en cas d'une nouvelle affectation.

Le fonctionnaire dirigeant peut mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du cadre lui-même.

Dans les deux cas, une affectation appropriée est fixée pour le fonctionnaire concerné par l'autorité ayant compétence de nomination.

Section 3.- Les fonctions d'expert.

Art. 8.59.(Voir NOTES sous l'intitulé) Peut être désigne comme expert, le fonctionnaire des deux premiers rangs des niveaux A, B, C et D. Le fonctionnaire des rangs A1 et A2 peut également être désigné en tant qu'expert principal.

Art. 8.60.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire dirigeant désigne, en concertation avec le chef de division, les fonctionnaires à désigner dans une fonction d'expert.

§ 2. La désignation dans une fonction d'expert implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné.

§ 3. Pendant sa désignation, le fonctionnaire conserve la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé. Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant qu'expert ou expert principal, sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

Art. 8.61.(Voir NOTES sous l'intitulé) La désignation à une fonction d'expert cesse d'office en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention " insuffisant ", à l'occasion d'une décision de ralentissement de la carrière, en cas d'une promotion ou d'une désignation dans un mandat, et en cas d'une nouvelle affectation.

Le fonctionnaire dirigeant peut également mettre fin à la désignation, soit pour des motifs fonctionnels, soit en cas d'absence de longue durée, soit à la demande du fonctionnaire lui-même.

Dans les deux cas, une affectation appropriée est fixée pour le fonctionnaire concerné par l'autorité ayant compétence de nomination.

Section 4.- L'exercice de fonctions supérieures.

Art. 8.62.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Pour l'application de la présente section, on entend par fonction supérieure toute fonction d'un grade du rang immédiatement supérieur.

§ 2. Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant.

§ 3. Un emploi définitivement vacant ne peut (être assumé jusqu'à la réaffectation des dirigeants en exécution de l'article 39, § 2, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003), à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée.

Par dérogation au premier alinéa, un emploi définitivement vacant de secrétaire général ou de directeur général chargé de la direction d'un département ou d'une administration dont le Gouvernement flamand a décidé d'étudier les raisons d'existence futures, ne peut être exercé par une nomination temporaire que pendant trois ans au maximum. <AGF 2006-01-27/41, art. 8, 012; En vigueur : 21-01-2005>

Art. 8.63.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes.

Art. 8.64.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le Gouvernement flamand décide, sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, quel fonctionnaire exerce la fonction supérieure dans un emploi du rang A4.

§ 2. Le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) décide(nt), sur l'avis du conseil de direction départemental, quel fonctionnaire exerce la fonction supérieure dans un emploi du rang A3.

§ 3. Le secrétaire général décide, sur l'avis du collège des chefs de division, quel fonctionnaire exerce la fonction supérieure dans un emploi du rang A1 et des niveaux B, C et D.

Art. 8.65.(Abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 10, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Chapitre 3.- Le conseiller-coordonnateur en prévention et les conseillers en prévention du service interne de prévention et de protection au travail.

Art. 8.66.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les services du Gouvernement flamand disposent d'un seul service interne pour la Prévention et la Protection au travail, dénommé ci-après service interne, qui est ajouté au collège des secrétaires généraux en tant qu'entité indépendante.

§ 2. Le service interne se compose de (plusieurs conseillers en prévention) et d'un conseiller-coordonnateur en prévention, qui dirige le service et qui fait directement rapport au président du collège des secrétaires généraux. <AGF 2004-02-20/50, art. 9, 009; En vigueur : 01-10-2003>

Art. 8.67.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La collation du grade de conseiller-coordonnateur en prévention concerne exclusivement un mandat.

Entrent en considération pour être désignés conseiller-coordonnateur en prévention, les fonctionnaires du rang A2 et du rang A1 qui sont porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines établit la liste des compétences requises.

§ 2. La fonction de conseiller en prévention est ouverte aux fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C et D. En fonction du profil requis, les conseillers en prévention doivent être porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2.

§ 3. Les emplois à conférer, les conditions que doivent remplir les candidats, et les modalités de communication de leur intérêt, sont notifiés par voie d'un appel général

Art. 8.68.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Une commission spéciale évalue quel candidat dispose des compétences requises pour exercer la fonction de conseiller-coordonnateur en prévention.

Les candidats sont évalués entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle, des résultats de l'appréciation du potentiel, des données de leur candidature, et sur la base de l'exposé oral de leur vision de politique.

L'appréciation du potentiel se fait sur la base d'une entrevue de comportement axée sur la fonction.

§ 2. La commission visée au § 1, se compose comme suit :

un représentant d'un bureau externe spécialisé;

deux représentants du Comité supérieur de Concertation Communauté flamande Région flamande;

le président du collège des secrétaires généraux ou son représentant.

§ 3. La commission soumet au collège des secrétaires généraux la liste des candidats ayant les compétences nécessaires à l'exécution de la fonction de conseiller-coordonnateur de la prévention.

Art. 8.69.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention et pour l'emploi de conseiller-coordonnateur en prévention, le collège des secrétaires généraux propose au moins deux candidats répondant aux conditions imposées au Comité supérieur de Concertation Communauté flamande Région flamande.

Le président du collège des secrétaires généraux désigne le conseiller-coordonnateur de la prévention et affecte les conseillers de la prévention, après accord préalable du Comité supérieur de Concertation précité.

Si le Comité supérieur de Concertation n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Art. 8.70.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le mandat de conseiller-coordonnateur en prévention et la désignation en tant que conseiller en prévention sont accordés pour une durée de six ans, qui est plusieurs fois renouvelable pour la même durée. La prolongation a lieu tacitement.

La désignation en tant que conseiller-coordonnateur en prévention implique également l'affectation pour le fonctionnaire concerné.

Le fonctionnaire qui est temporairement désigné en tant que conseiller en prévention, garde son affectation. La résidence administrative peut être changée pour la durée de la désignation.

§ 2. Pendant le mandat ou la désignation temporaire, le fonctionnaire garde la carrière fonctionnelle dans le grade auquel il a été nommé. Les services effectifs prestés par le fonctionnaire en tant que conseiller en prévention ou conseiller-coordonnateur en prévention sont pris en compte pour la fixation de ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

§ 3. L'autorité compétente pour la désignation, respectivement l'affectation, peut mettre fin au mandat ou à l'affectation, après l'accord ou à la demande du Comité supérieur de concertation, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du titulaire de la fonction.

Dans ce cas, l'autorité ayant compétence de nomination détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire qui occupait le mandat de conseiller-coordonnateur en prévention.

Art. 8.71.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si le conseiller-coordonnateur de prévention termine sa première désignation avant terme ou si l'un des conseillers de prévention termine sa désignation avant terme, ils sont remplacés. Le remplaçant est choisi parmi les fonctionnaires ayant posé leur candidature et présentés par le collège de secrétaires généraux conformément à la procédure définie à l'article VIII 69, premier alinéa.

Art. 8.71bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 10; En vigueur : 01-10-2003> § 1er. Par dérogation aux articles VIII 67, VIII 69 et VIII 70, la fonction de conseiller en prévention peut également être ouverte aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur et qui, en fonction du profil, sont porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2.

§ 2. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention qui est conféré par voie d'engagement externe, le collège des secrétaires généraux propose un candidat répondant aux conditions imposées, au Comité supérieur de Concertation Communauté flamande - Région flamande.

Si le Comité supérieur de Concertation n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 3. La désignation du conseiller en prévention qui est recruté à l'extérieur implique également l'affectation temporaire pour le fonctionnaire concerné.

Le délai de l'affectation effective prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire.

Après la fin de l'affectation, l'autorité compétente détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire concerné.

Chapitre 4.- Les fonctions d'auditeur et d'auditeur principal auprès de l'entité Audit interne.

Art. 8.72.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La fonction d'auditeur est ouverte aux fonctionnaires des rangs A1 et A2 des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands. En ce qui concerne les institutions scientifiques flamandes cependant, cette fonction est ouverte au seul personnel non scientifique.

Les fonctions d'auditeur et d'auditeur principal peuvent être ouvertes aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur.

§ 2. L'auditeur peut être désigné aux fonctions d'auditeur principal par le chef de l'entité d'Audit interne, au plus tôt après trois ans et sur la base d'une évaluation fonctionnelle qui fait apparaître qu'il a acquis une grande expertise dans le domaine de l'audit interne. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article VIII 74 n'est pas applicable.

Pour les premières désignations à l'entité d'Audit interne, la fonction d'auditeur principal est également ouverte aux fonctionnaires des rangs A1 et A2 des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands, qui justifient d'une expérience utile d'au moins trois ans et qui disposent des compétences requises pour l'exercice de cette fonction telles que visées à l'article VIII 74. En ce qui concerne les institutions scientifiques flamandes cependant, cette fonction est ouverte au seul personnel non scientifique.

§ 3. Seul le fonctionnaire qui dispose des compétences génériques et spécifiques de la fonction requises, peut être désigné auditeur ou auditeur principal.

Ces compétences peuvent varier selon le profil de la fonction et sont définies par le chef de l'entité d'Audit interne.

Art. 8.73.(Voir NOTES sous l'intitulé) En vue de la désignation d'auditeurs et d'auditeurs principaux, un appel général est lancé.

Art. 8.74.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines installe, sur la proposition du comité d'audit, une commission qui évalue quel candidat dispose des compétences requises pour exercer la fonction à conférer.

Le chef de l'entité Audit interne détermine les modalités de l'évaluation des compétences requises par la commission visée au premier alinéa.

Les candidats sont classés en fonction de leur aptitude.

Art. 8.75.(Voir NOTES sous l'intitule) Le chef de l'entité Audit interne désigne les candidats retenus dans l'ordre de leur classement. Pour les candidats externes qui ont réussi le concours de recrutement dont la procédure visée à l'article VIII 74 fait partie, il s'agit d'une désignation provisoire en attendant leur nomination en qualité de fonctionnaire. La désignation comporte l'affectation du fonctionnaire concerné.

Art. 8.76.(Voir NOTES sous l'intitulé) La désignation aux fonctions d'auditeur et d'auditeur principal est à temps plein et à titre temporaire. Au total, la désignation aux deux fonctions réunies ne peut dépasser 12 ans.

En cas de recrutement externe, la période de désignation prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire.

Art. 8.77.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les auditeurs et les auditeurs principaux conservent pendant leur désignation la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel ils ont été nommés. Les services effectifs du fonctionnaire désigne comme auditeur ou auditeur principal sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

§ 2. Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas d'une évaluation fonctionnelle comportant la mention " insuffisant ", lors d'une décision de ralentissement de la carrière, le jour de la désignation ou la promotion du titulaire de la fonction à un rang supérieur et à l'expiration du délai prévu au § 1.

Le chef de l'entité d'Audit interne peut mettre fin à la désignation, soit pour des raisons fonctionnelles, soit en cas d'absence prolongée, soit à la demande du titulaire de la fonction.

En cas de cessation de la désignation, l'autorité compétente procède à une affectation appropriée du fonctionnaire concerné.

Chapitre 4bis.- La dispense de compétences génériques <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 11; En vigueur : 01-07-2002>

Art. 8.77bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 11; En vigueur : 01-07-2002> Le fonctionnaire ayant démontré de disposer des compétences génériques requises pour un des mandats ou désignations temporaires repris dans les chapitres précédents du présent titre, est censé disposer de ces compétences pendant le mandat ou la désignation temporaire et pendant une durée de sept ans après leur expiration, à moins qu'il ait été mis fin au mandat ou à la désignation temporaire suite à une évaluation " insuffisant ".

Chapitre 5.- Les concierges.

Art. 8.78.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le collège des secrétaires généraux désigne tous les immeubles ou complexes pour lesquels un concierge doit être nommé et désigne par immeuble ou complexe le secrétaire général qui désigne le concierge et de la compétence duquel le concierge relève.

Art. 8.79.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'appel aux candidats au poste de concierge est adressé aux membres du personnel des services du Gouvernement flamand.

§ 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge :

travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est chercher;

appartenir de préférence au département dont les services occupent l'immeuble;

appartenir de préférence au niveau D;

à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation " insuffisant ".

Lors d'une aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire.

§ 3. A défaut de candidats ou lorsque aucun candidat ne répond à la description de fonction et au profil souhaité, une personne n'appartenant pas aux services du Gouvernement flamand peut être engagée sous les liens d'un contrat.

Art. 8.80.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La fonction de concierge prend fin dans les cas suivants :

lorsqu'il est mis en retraite;

lorsqu'il donne sa démission ou en cas de révocation;

si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge;

en cas de décès du concierge;

en cas d'un manquement qui justifie la fin de sa désignation.

§ 2. Le manquement visé au § 1, 5°, est constaté par le coordonnateur, désigné pour l'immeuble ou, à défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet, sans délai, son rapport accompagné des remarques écrites éventuelles du concierge, au chef de division de la division chargée du personnel de son département et en transmet une copie à son secrétaire général.

La décision de démission est prise par le secrétaire général du département dont relève le concierge.

§ 3. Le concierge qui désire mettre fin à sa fonction, doit en informer le chef de division de la division chargée du personnel du département dont il relève, au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, sauf en cas de force majeure.

Art. 8.81.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent chapitre s'applique également au stagiaire.

TITRE V.- La carrière fonctionnelle du fonctionnaire.

Chapitre 1er.- Définition et champ d'application.

Art. 8.82.(Voir NOTES sous l'intitulé) La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au fonctionnaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée.

Art. 8.83.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle :

soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs;

soit suivant un régime ralenti

a)les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs;

b)aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention " insuffisant " est attribuée dans l'évaluation fonctionnelle.

L'établissement de l'ancienneté barémique, tel que visé au premier alinéa, produit ses effets le 1er juillet de l'année suivant année d'évaluation, pendant une période de 12 mois.

Art. 8.84.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article VIII 83, le fonctionnaire :

a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;

b)qui accomplit son service militaire ou civil;

c)qui est en congé syndical en tant que délégué permanent, constitue son ancienneté barémique suivant le régime normal;

a) qui est en congé pour interruption de carrière à temps plein;

b)qui est en congé politique à temps plein;

c)qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 4;

d)qui bénéficie d'un congé pour prestations à temps partiel assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 32, § 2;

ne constitue aucune ancienneté barémique.

Art. 8.85.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque le fonctionnaire accède à une échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, sa carrière suivra le régime normal dans l'échelle de traitement nouvelle ou dans le nouveau grade, pour le reste de la période jusqu'au 30 juin.

Art. 8.86.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction.

Chapitre 2.- La décision de ralentir la carrière.

Art. 8.87.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le collège des chefs de division décide, avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'évaluation, quels fonctionnaires feront l'objet d'un ralentissement de la carrière tel que visé à l'article VIII 83, premier alinéa, 2°, a).

Par dérogation au premier alinéa, la décision de ralentir la carrière est prise par les évaluateurs pour les fonctionnaires suivants :

- secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique;

- les fonctionnaires de l'entité Audit interne;

- le conseiller en prévention;

- le chargé de mission cadre Coordination centrale;

- le chef de projet chargé d'un projet interdépartemental.

§ 2. Le fonctionnaire est informé par écrit de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par l'autorité qui prend la décision de ralentir la carrière, avant que celle-ci prenne cette décision. Il est également informé par écrit des motifs de la proposition de ralentissement de la carrière.

Art. 8.88.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire a la faculté de se pourvoir en appel contre la décision de ralentissement de la carrière auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.

La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise de la décision de ralentissement de la carrière.

Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours; il peut se faire assister par un conseiller.

§ 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. (...) L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. <AGF 2004-02-20/50, art. 11, 009; En vigueur : 20-02-2004>

§ 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier à l'instance qui est habilitée à prendre la décision définitive; elle décide dans les trente jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable.

Le conseil de direction départemental est compétent pour la décision définitive sur l'octroi ou non du ralentissement de la carrière, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires mentionnés ci-dessous, pour qui la décision précitée est prise par le collège des secrétaires généraux :

- les fonctionnaires du rang A2 et inférieur, qui ne sont pas mandataire de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique;

- les fonctionnaires de l'entité Audit interne;

- le secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique;

- les chargés de mission du cadre Coordination centrale;

- les chefs de projet chargés d'un projet interdépartemental.

Le fonctionnaire dirigeant concerné ne participe pas à la délibération au sein des conseils de direction départementaux.

(Le collège des secrétaires généraux est également habilité à prendre la décision définitive sur le ralentissement de la carrière, lorsque, en application du troisième alinéa du § 3, le conseil de direction départemental se compose de moins de trois membres.) <AGF 2003-01-31/42, art. 10, 006; En vigueur : 31-01-2003>

Chapitre 3.- Les carrières fonctionnelles diverses.

Art. 8.89.(Voir NOTES sous l'intitulé) Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles :

  1° dans le rang A1
  a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans
                                                        de A111 à A112
                                                           A121 à A122
                                                           A141 à A142
  b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 12 ans
                                                        de A112 à A113
                                                           A122 à A123
  c) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 6 ans
                                                        de A142 à A143
  d) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
                                                        de A113 à A114
                                                           A123 à A124
                                                           A143 à A144
  2° dans le rang A2
  de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans
                                                        de A211 à A212
                                                           A221 à A222
                                                           A251 à A252
                                                           A261 à A262
  3° dans le rang B1
  a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
                                                        de B111 à B112
                                                           B121 à B122
  b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans
                                                        de B112 à B113
                                                           B122 à B123
  c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
                                                        de B113 à B114
                                                           B123 à B124
  4° dans le rang B2
  de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans
                                                        de B211 à B212
                                                           B221 à B222
                                                           B231 à B232
  5° dans le rang C1
  a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
                                                        de C111 à C112
                                                           C121 à C122
                                                           C131 à C132
                                                           C141 à C142
  b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans
                                                        de C112 à C113
                                                           C122 à C123
                                                           C132 à C133
                                                           C142 à C143
  c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans
                                                        de C113 à C114
                                                           C123 à C124
                                                           C133 à C134
                                                           C143 à C144
  6° dans le rang C2
  de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans
                                                        de C211 à C212
                                                           C221 à C222
                                                           C241 à C242
  7° dans le rang D1
  a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
                                                        de D111 à D112
                                                           D121 à D122
                                                           D131 à D132
                                                           D141 à D142
  b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans
                                                        de D112 à D113
                                                           D122 à D123
                                                           D132 à D133
                                                           D142 à D143
  8° dans le rang D2
  de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans
                                                        de D211 à D212
                                                           D221 à D222
                                                           D231 à D232
                                                           D241 à D242

TITRE VI.- Dispositions particulières relatives à la carrière administrative.

Chapitre 1er.- Dispositions particulières relatives à la nomination en tant que directeur général au département de l'Enseignement.

Art. 8.90.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Gouvernement peut nommer au maximum deux membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement communautaire, des établissements d'enseignement subventionné, de l'inspection de l'enseignement et l'inspection PMS de la Communauté flamande et du personnel académique autonome des institutions universitaires néerlandophones, dans un emploi de directeur général au département de l'Enseignement.

Les fonctions suivantes sont prises en compte pour la détermination du nombre visé au premier alinéa :

les fonctions conférées au département de l'Enseignement conformément à l'AR du 6 mai 1971 portant les conditions spéciales pour la nomination à certains emplois de l'administration centrale du Ministère de l'Education, tel qu'il a été modifié, et à l'article 77 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;

les fonctions qui ont été promues, au département de l'Enseignement, à un rang supérieur à celui de directeur général ou de directeur.

Art. 8.91.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans la mesure où le nombre mentionné à l'article VIII 90 n'est pas atteint, la vacance est uniquement publiée au Moniteur belge, par dérogation à l'article VIII 9, § 2.

Art. 8.92.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les membres du personnel qui sont nommés au département de l'Enseignement sur la base de ces dispositions du présent arrêté, doivent avoir acquis au moins 12 ans d'ancienneté de grade dans le rang A3, avant de pouvoir postuler un autre emploi de leur rang ou du rang supérieur en dehors du département de l'Enseignement.

Chapitre 2.- Dispositions particulières portant règlement du statut des agents navals.

Art. 8.93.(Voir NOTES sous l'intitule) § 1. Le patron, le technicien naval, le technicien naval en chef, le contrôleur du trafic maritime et le pilote ayant la fonction de chef-pilote en stage sont nommés à titre définitif s'ils :

ont achevé avec fruit une formation;

ont réussi l'épreuve d'aptitude pour leur grade et fonction.

Les modalités en matière de formation sont fixées par le département compétent.

§ 2. Le stagiaire qui a échoué à deux reprises à l'épreuve d'aptitude, est licencié sans possibilité de recours, à la date de la signature du procès-verbal de la deuxième épreuve d'aptitude.

Art. 8.94.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le pilote ayant la fonction générale et le pilote ayant la fonction de capitaine du bateau-pilote en stage sont nommés à titre définitif s'ils :

ont achevé avec fruit une formation;

ont réussi l'épreuve d'aptitude pour leur grade et fonction;

avoir accompli une série de voyages à titre de test.

Les modalités en matière de formation et de voyages à titre de test sont fixées par le département compétent.

§ 2. Le stagiaire qui a échoué à deux reprises à l'épreuve d'aptitude ou qui a accompli la série de voyages à titre de test deux fois sans fruit, est licencié sans possibilité de recours, à la date de la signature du procès-verbal de la deuxième épreuve d'aptitude ou de la deuxième série de voyages à titre de test.

(alinéa 2 supprimé) <AGF 2004-02-20/50, art. 12, 009; En vigueur : 20-02-2004>

Cette procédure doit être terminée avant la fin de la durée du stage.

Art. 8.94bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 12; En vigueur : 01-05-2004> Le fonctionnaire titulaire du grade d'assistant spécial et exerçant la fonction de contrôleur du service de pilotage/coordinateur du service de rade, obtient un changement de grade au grade de collaborateur, sans préjudice de l'application de l'article VIII 104, § 5, du présent statut.

Chapitre 3.- Dispositions particulières portant règlement du statut des membres du personnel des aéroports régionaux.

Art. 8.95.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Seules les personnes possédant le certificat d'inspection aéroportuaire ont accès au grade de technicien ou de technicien en chef chargé de l'inspection aéroportuaire auprès des aéroports régionaux.

§ 2. Seules les personnes ayant réussi à l'examen passé dans une école de police ont accès au grade de technicien ou de technicien en chef chargé de la sécurité aéroportuaire des aéroports régionaux.

Art. 8.96.(Voir NOTES sous l'intitulé) Afin d'obtenir le certificat d'inspection aéroportuaire, le candidat doit avoir réussi à un examen, organisé par l'Administration fédérale de l'Aéronautique, si ce certificat est une exigence légale, ou dans l'autre cas, à un examen organisé et dont le programme est fixé par le Ministre flamand fonctionnellement compétent.

Art. 8.97.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des exigences pour l'accès au grade de technicien en chef, le fonctionnaire doit posséder une expérience de deux ans sur un aéroport afin d'être nommé technicien en chef, chargé de l'inspection aéroportuaire ou de la sûreté aéroportuaire.

Art. 8.98.(Voir NOTES sous l'intitulé) Afin d'être nommé adjoint du directeur, chargé de l'inspection aéroportuaire, le candidat doit remplir les conditions prescrites par la réglementation sur l'exploitation aéroportuaire pour le gestionnaire d'un aéroport.

TITRE VII.- Changement de fonction.

Art. 8.99.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Gouvernement flamand peut proposer au fonctionnaire du rang A3 ou A4, à condition qu'il y consente et qu'il conserve le bénéfice de son échelle de traitement organique, un autre emploi équivalent au sein du ministère sous la forme ou non d'une mission.

Le cas échéant, les évaluateurs sont désignés par le Gouvernement flamand dans la décision de changement de fonction.

TITRE VIII.- La rétrogradation volontaire.

Art. 8.100.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue :

pour le fonctionnaire du rang A1, B1, C1 : dans le deuxième rang du niveau inférieur;

pour les fonctionnaires d'un autre grade : dans le rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.) <AGF 2003-01-31/42, art. 11, 006; En vigueur : 31-01-2003>

Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle.

La rétrogradation volontaire n'est pas soumise à la condition de l'existence d'un emploi vacant.

Art. 8.101.(Voir NOTES sous l'intitulé) La rétrogradation volontaire est autorisée par l'autorité ayant compétence de nomination dans le grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé, sur l'avis du conseil de direction compétent tel que fixé à l'article 8.9, § 1.

TITRE IX.- Le changement de grade d'office.

Art. 8.102.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lors d'un changement de grade d'office, le fonctionnaire conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, il est intégré à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle.

TITRE X.- Dispositions transitoires.

Chapitre 1er.- La carrière hiérarchique du fonctionnaire.

Art. 8.103.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article VIII 27, peut également être nommé au grade de secrétaire général :

le fonctionnaire ayant un grade du rang A2, qui était, avant le 1er juin 1994, titulaire d'un grade du rang 15 et qui compte au moins deux ans d'ancienneté de grade;

le fonctionnaire ayant un grade du rang A2, qui :

a)est rémunéré pendant au moins deux années dans l'échelle de traitement A213, A253 ou A263 ou

b)est rémunéré pendant au moins six années dans l'échelle de traitement A222 ou

c)est rémunéré pendant au moins seize années dans l'échelle de traitement A231 ou A241.

Art. 8.104.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les lauréats d'un examen de recrutement, d'un examen d'accession au niveau supérieur, d'un examen d'avancement de grade donnant accès aux rangs 21 ou 22 ou d'une vérification des aptitudes professionnelles en vue d'un changement de grade dans les rangs 21 ou 22, organisés avant le 1er janvier 1994, conservent leurs titres à la nomination dans le grade avec la même qualification du niveau B.

§ 2. Le fonctionnaire qui est rémunéré, le 30 juin 2002, dans une échelle de traitement du niveau E, est promu au niveau D, à partir du 1er janvier suivant la première évaluation favorable, conformément au tableau joint en annexe 10 au présent arrêté.

Pour l'application du premier alinéa, vaut également comme première évaluation favorable, celle accordée après le 1er janvier 2002 mais avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le secrétaire général détermine si un fonctionnaire ayant le grade d'agent technique est promu au grade d'assistant technique ou au grade d'assistant spécial.

§ 3. Par dérogation au § 2, les fonctionnaires qui, par voie de peine disciplinaire, ont été rétrogradés dans un grade du niveau E, sont promus au niveau D dès que la peine disciplinaire ait été radiée en application de l'article IX 26.

§ 4. Les fonctionnaires qui se trouvent, le 30 juin 2002, encore dans le niveau E, restent soumis à la réglementation mentionnée ci-dessous, jusqu'au 31 décembre suivant la première évaluation favorable :

le niveau E consiste en un rang : le rang E1;

lorsque le fonctionnaire du niveau E en fait la demande par écrit, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix;

le fonctionnaire du niveau E bénéficie de la carrière fonctionnelle suivante :

  a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans
                                                        de E111 à E112
                                                           E121 à E122
  b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans
                                                        de E112 à E113
                                                           E122 à E123
                                                           E132 à E133

(§ 5. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le plan du personnel, est uniquement conféré dans un autre niveau en cas de recrutement, peuvent être promus au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois.) <AGF 2004-02-20/50, art. 13, 009; En vigueur : 20-02-2004>

Art. 8.104bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 14; En vigueur : 01-01-1994> Pour le calcul des anciennetés administratives de l'agent technique, dans la qualité de manoeuvre nommé à titre définitif en application de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, les services qu'il a effectué depuis le 1er avril 1972 dans une fonction à temps partiel par au moins la moitié des prestations d'une fonction à temps plein, sont pris en compte au prorata du nombre des heures effectivement prestées.

Art. 8.105.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire transféré, le 1er janvier 1999, de la " Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever ", qui a réussi à l'examen de promotion au grade de brigadier, finalisé ou organisé avant la date de transfert du 1er janvier 1999, conserve ses droits à la promotion au grade de technicien; en cas de promotion, celui-ci obtient l'échelle de traitement C123 s'il a été inséré dans l'échelle de traitement D201 ou D202 à la date de transfert.

L'avantage visé à l'alinéa précédent s'applique aussi au fonctionnaire qui est rémunéré sur base de l'échelle de traitement D201 ou D202 et qui réussit à un concours d'accession au grade de technicien.

Art. 8.105bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 15; En vigueur : 01-10-2002> § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère, qui a réussi un concours au grade de secrétaire de direction ou de rédacteur, conserve ses titres à la nomination dans le grade d'expert ou de collaborateur.

§ 2. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère, qui a réussi les deux premières parties du concours d'accession au niveau A qui était terminé ou en cours à la date du transfert, conserve ses titres à la nomination dans le grade d'adjoint du directeur, à condition qu'il réussisse le test prochain quant à l'appréciation du potentiel.

Chapitre 1bis.- La carrière fonctionnelle du fonctionnaire. <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 16; En vigueur : 01-10-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, 01-11-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Service public fédéral de la Justice>

Art. 8.105ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 16; En vigueur : 01-10-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, 01-11-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Service public fédéral de la Justice> § 1er. Le fonctionnaire qui a été transféré au Ministère en exécution de l'Accord du Lambermont et a été inséré dans un grade auquel est attachée une carrière fonctionnelle, dispose, dans l'échelle de traitement reliée à ce grade, d'une ancienneté barémique égale à :

un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade ou dans les anciens grades insérés dans le même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté de grade de 0 à 12 ans et

deux tiers de son ancienneté de grade, calculés conformément au 1° pour l'ancienneté de grade de plus de 12 ans.

Le résultat de ce calcul tient uniquement compte des mois complets.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le fonctionnaire qui est inséré dans le premier échelon de la carrière fonctionnelle, bénéficie d'une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade dans son ancien grade ou les anciens grades qui sont insérés dans le même échelon de la même carrière fonctionnelle.

(Si non seulement l'ancien grade, mais également l'ancienne échelle de traitement sont décisifs pour l'insertion dans la carrière fonctionnelle, l'ancienneté de grade est, par dérogation au § 1er, égale à la période d'octroi de cette (ces) échelle(s) de traitement.) <AGF 2004-11-19/53, art. 13, 010; En vigueur : 01-10-2002>

§ 3. La dérogation du § 2 ne s'applique pas au fonctionnaire qui est inséré dans le niveau D mais qui avait un grade du niveau 4 avant le transfert.

§ 4. Quel que soit le résultat du calcul conformément aux §§ 1er, 2 et 3, qui peut produire un nombre d'années d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour l'accession à l'échelle barémique suivante dans la carrière fonctionnelle, cette accession n'est possible qu'à partir du 1er juillet 2003. L'excédent d'années n'est pas pris en compte.

Chapitre 2.- Dispositions particulières relatives à la carrière administrative.

Section 1ère.- La carrière du premier conseiller du planning, transféré du Bureau du plan à la Région flamande. (Abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 14, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 8.106.(Abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 14, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 8.107.(Abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 14, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Section 2.- Dispositions particulières portant règlement du statut de certains membres du personnel de l'administration des Voies hydrauliques et de la Marine.

Art. 8.108.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le garde et le premier garde des voies navigables qui, le 1er janvier 1994, était en service à l'Administration de l'Infrastructure des Eaux et de la Marine, Services de Gestion (services de bac) et qui était inséré au grade d'assistant technique, peut être promu au grade de patron en chef à condition qu'il réussisse l'épreuve comparative des capacités d'avancement en grade.

(§ 1bis. Par dérogation à l'article VIII 17, premier alinéa, tous les assistants techniques et assistants techniques en chef qui exercent, le 1er janvier 2003, la fonction de garde des voies navigables, entrent en ligne de compte pour être promu, avant la promotion suivante, au grade d'assistant en chef dirigeant assumant la fonction de garde des voies navigables dirigeant, à condition qu'ils réussissent préalablement un test évaluant leurs capacités dirigeantes.) <AGF 2004-02-20/50, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. L'agent technique transféré de la Régie de Transport maritime qui, au 1er juin 1997, est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, peut être promu au grade d'assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué) à condition qu'il réussisse une épreuve comparative particulière à laquelle il peut participer deux fois.

§ 3. Le motoriste, le chef-motoriste et le technicien naval, en service le 1er juin 1997, peuvent être promus au grade de technicien naval en chef à condition qu'ils réussissent une épreuve comparative particulière à laquelle ils peuvent participer deux fois, sans préjudice des conditions de brevet d'un technicien naval en chef, tel que mentionné dans l'annexe 4.

Art. 8.109.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les pilotes exerçant la fonction générale, qui ont rempli pendant au moins 130 jours la fonction de chef-pilote ou de second au cours des années 1993 et/ou 1994, peuvent participer à une épreuve comparative des capacités relative à la fonction de chef-pilote ou de second, organisée spécialement à leur intention.

Par dérogation aux dispositions de l'annexe 12 du présent arrêté, les pilotes auxquels sont applicables les dispositions de l'alinéa 1 peuvent obtenir un changement de fonction, lorsqu'ils sont porteurs d'un brevet de 2e lieutenant au long cours, de capitaine ou patron au cabotage et étaient en service le 1er novembre 1969.

En ce qui concerne les épreuves comparatives des capacités organisées pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 mai 1995, il y lieu d'entendre par la mention " avoir atteint au moins le deuxième échelon de la carrière fonctionnelle " figurant dans les dispositions particulières relatives au changement de fonction dans le grade de pilote (rang A1), telles que définies à l'annexe 12 du présent arrêté : " être nommé au grade de pilote le 1er juin 1993 au plus tard. ".

Section 3.- Dispositions particulières portant règlement du statut des membres du personnel des aéroports régionaux.

Art. 8.110.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour les membres du personnel qui sont chargés de l'inspection aéroportuaire et qui ont suivi en 1997 le cours relatif à l'inspection aéroportuaire organisé par la Division du Transport de Personnes et des Aéroports, le fait d'avoir suivi ledit cours est assimilé à la possession du certificat, visé à l'article VIII 95, § 1.

Art. 8.111.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le collaborateur chargé pendant plus de dix ans de l'inspection aéroportuaire entre en ligne de compte pour une promotion au grade de technicien en chef, chargé de l'inspection aéroportuaire.

Chapitre 3.- La rétrogradation volontaire.

Art. 8.112.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article VIII 100, le fonctionnaire qui était en service au Ministère de la Communauté flamande le 1er janvier 1994, conserve le droit au traitement dont il bénéficiait avant sa rétrogradation volontaire jusqu'au moment où, en application de sa nouvelle échelle de traitement, il reçoit un traitement au moins égal à son ancien traitement.

Chapitre 4.- La fonction supérieure. <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 18; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 8.113.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 18; En vigueur : 01-10-2002> Par dérogation à l'article VIII 62, § 1er, le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Ministère, peut être chargé d'une fonction supérieure dans un grade du rang suivant le rang immédiatement supérieur pour exercer une fonction supérieure dans le grade de directeur général, et dans un grade du rang suivant les deux rangs immédiatement supérieurs pour exercer une fonction supérieure dans le grade d'informaticien.

Chapitre 5.- Les attachés agricoles. <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 9; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 8.114.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 9; En vigueur : 01-10-2002> Les fonctionnaires qui, au 30 septembre 2002, exerçaient les fonctions d'attaché agricole auprès de l'administration fédérale, et furent transférés dans leur grade du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, sont affectés à la fonction d'attaché agricole.

Art. 8.115.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 9; En vigueur : 01-10-2002> Il est mis fin d'office à la fonction d'attaché agricole des fonctionnaires visés à l'article VIII 114, par une promotion, une désignation dans un mandat, une réaffectation, un congé pour mission, un congé politique à temps plein, et à la mise à la retraite.

Il est mis fin à la fonction d'attaché agricole à la demande du titulaire.

Partie 9. - LE REGIME DISCIPLINAIRE.

TITRE Ier.- Les peines disciplinaires.

Art. 9.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire :

lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs et lorsqu'il commet une infraction à la réglementation en matière de cumul, stipulés à la partie III;

après avoir encouru une condamnation pénale.

Art. 9.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :

le blâme;

la retenue de traitement;

la suspension disciplinaire;

la régression barémique;

la rétrogradation;

la démission d'office;

la révocation.

Art. 9.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Art. 9.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette.

Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité avec conservation de salaire. Le fonctionnaire n'a pas droit à la promotion par avancement de grade et aux augmentations de traitement et d'échelle de traitement.

Art. 9.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitement inférieure du même grade.

Le fonctionnaire prend son rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'échelle de traitement inférieure produit ses effets.

La régression barémique ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que le fonctionnaire concerné bénéficie d'un traitement inférieur qu'en cas de rétrogradation.

§ 2. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée au grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé, est attribuée.

Le fonctionnaire prend son rang dans le nouveau grade à la date à laquelle le grade inférieur produit ses effets.

TITRE II.- La procédure disciplinaire.

Chapitre 1er.- L'autorité compétente.

Art. 9.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) La peine disciplinaire est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau A du fonctionnaire.

Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est proposée par un Ministre flamand fonctionnellement compétent ou un Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel.

(NOTE JUSTEL : La modification apportée par l'article 46, 1°, de l'AGF 2004-11-19/53 n'a pas pu être effectuée, puisque les mots à modifier " ayant la Fonction publique dans ses attributions " ne se trouvent pas dans cet article; voir version néerlandaise.

Justel pense que le législateur veut dire que les mots " pour la gestion individuelle des membres du personnel " doivent être remplaces par " ayant la politique spécifique du personnel ")

Art. 9.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) La peine disciplinaire est prononcée par le premier supérieur hiérarchique au moins du rang A2A ou supérieur du fonctionnaire qui a proposé la peine disciplinaire.

Si la peine disciplinaire est proposée par un fonctionnaire du rang A4, elle est prononcée par le collège des secrétaires généraux.

Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est prononcée par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand mais autres que celui qui a proposé la peine disciplinaire. Le Ministre qui a fait la proposition, ne participe pas non plus à la réunion du Gouvernement flamand à laquelle sont désignés les Ministres qui devront prononcer la peine disciplinaire.

Art. 9.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Après avis de la Chambre de Recours, la peine disciplinaire, à l'exception de la révocation, est prononcée définitivement par le premier supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui a prononcé la peine disciplinaire en première instance. En cas de révocation, la peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la Chambre de recours, par le supérieur hiérarchique du rang A4 du fonctionnaire qui a prononcé la peine disciplinaire en première instance.

Si la peine disciplinaire est prononcée en première instance par un fonctionnaire du rang A4, elle est prononcée définitivement par le collège des secrétaires généraux.

Si la peine disciplinaire est prononcée en première instance par le collège des secrétaires généraux, elle est prononcée définitivement par le(s) Ministre(s) flamand(s) le(s) ministre(s) compétent(s) pour la gestion individuelle des membres du personnel.

Pour le fonctionnaire du rang A4, la peine disciplinaire est prononcée définitivement par le Gouvernement flamand.

(NOTE JUSTEL : La modification apportée par l'article 46, 1°, de l'AGF 2004-11-19/53 n'a pas pu être effectuée, puisque les mots à modifier " ayant la Fonction publique dans ses attributions " ne se trouvent pas dans cet article; voir version néerlandaise.

Justel pense que le législateur veut dire que les mots " pour la gestion individuelle des membres du personnel " doivent être remplacés par " ayant la politique spécifique du personnel ")

Art. 9.9.(Voir NOTES sous l'intitule) Si un secrétaire général refuse de proposer une peine disciplinaire contre un fonctionnaire dont il est le premier supérieur hiérarchique, un Ministre flamand fonctionnellement compétent pour ce fonctionnaire ou un Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peut le remplacer.

Dans ce cas, la peine disciplinaire est prononcée en première instance par deux Ministres flamands désignés par le Gouvernement flamand, mais autres que celui ayant proposé la peine disciplinaire, et après avis de la chambre de recours. Le Ministre qui a proposé la peine disciplinaire ne participe pas à la réunion du Gouvernement flamand à laquelle sont désignés les Ministres qui devront prononcer la peine disciplinaire.

(NOTE JUSTEL : La modification apportée par l'article 46, 1°, de l'AGF 2004-11-19/53 n'a pas pu être effectuée, puisque les mots à modifier " ayant la Fonction publique dans ses attributions " ne se trouvent pas dans cet article; voir version néerlandaise.

Justel pense que le législateur veut dire que les mots " pour la gestion individuelle des membres du personnel " doivent être remplacés par " ayant la politique spécifique du personnel ")

Art. 9.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le secrétaire général qui a proposé ou prononcé une peine disciplinaire, ne participe pas à la délibération du collège des secrétaires généraux relative au prononcé ou au prononcé définitif.

Les membres du Gouvernement flamand qui ont proposé ou prononcé une peine disciplinaire, ne participent pas à la délibération du Gouvernement flamand relative au prononcé définitif.

Chapitre 2.- La procédure.

Art. 9.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, est motivée et communiquée au fonctionnaire concerné, qui reçoit une copie. La proposition mentionne explicitement quelle peine disciplinaire est proposée.

Le fonctionnaire qui a fait la proposition, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.

Art. 9.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire, convoque par lettre recommandée le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense, dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition.

La convocation doit mentionner :

les faits imputés;

la peine disciplinaire qui est proposée;

le lieu, la date et l'heure de l'audition;

le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par cette personne en cas d'empêchement légitime;

le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites.

§ 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.

§ 3. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le fonctionnaire ou le conseiller peut, dans les cinq jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.

Art. 9.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité compétente prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense.

La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononce, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée, excepté en cas de révocation et de démission d'office. Seulement en cas de révocation et de démission d'office, le recours formé par le fonctionnaire contre ces peines disciplinaires suspend l'effet de celles-ci. Dans ces cas, le fonctionnaire est toutefois suspendu d'office dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article IX 14.

Art. 9.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la Chambre de Recours, sa décision par lettre recommandée.

Art. 9.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la Chambre de Recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.

Art. 9.16.La Chambre de Recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours.

(alinéa 2 supprimé) <AGF 2004-02-20/50, art. 19, 009; En vigueur : 20-02-2004>

Art. 9.17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la Chambre de Recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.

L'avis est notifié simultanément au requérant.

Art. 9.18.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité compétente pour prononcer définitivement, prend une décision motivée dans les quinze jours civils de la réception de l'avis de la Chambre de Recours.

Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la Chambre de Recours.

La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la Chambre de Recours.

Chapitre 3.- Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.

Art. 9.19.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque plus d'un fait est reproche au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.

Art. 9.20.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.

Art. 9.21.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.

Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.

Art. 9.22.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls l'autorité administrative ou, le cas échéant, les Ministres flamands compétents ou le Gouvernement flamand restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.

Art. 9.22bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 10; En vigueur : 15-06-2005> § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la requête du fonctionnaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur le rapport éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.

§ 2. Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au fonctionnaire et au secrétaire général.

§ 3. Si le médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'autorité compétente peut poursuivre la procédure disciplinaire.

§ 4. Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente une demande de mettre fin à la procédure disciplinaire.

L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande.

Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au secrétaire général.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas lorsque la protection est révoquée conformément à l'article III 2bis, § 2.

Art. 9.23.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel peuvent toutefois être prises en considération.

En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.

Art. 9.24.(Voir NOTES sous l'intitulé) Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.

Art. 9.25.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août et entre Noël et le Nouvel an.

TITRE III.- La radiation des peines disciplinaires.

Art. 9.26.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. A l'exception de la révocation et la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2.

§ 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à :

- un an pour le blâme;

- quatre ans pour la retenue de traitement;

- six ans pour la suspension disciplinaire;

- huit ans pour la régression barémique ou la rétrogradation.

Art. 9.27.(Voir NOTES sous l'intitulé) La présente partie s'applique également au stagiaire.

Partie 10. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE.

Art. 10.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.

Art. 10.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La suspension dans l'intérêt du service peut uniquement être prononcée par une autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires.

Des autorités compétentes pour proposer une peine disciplinaire, peuvent également proposer une suspension dans l'intérêt du service.

L'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose.

§ 2. Le fonctionnaire est entendu au préalable pour les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.

Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire refuse de ou est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée.

Art. 10.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1 du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants :

lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales;

lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.

La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

Art. 10.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée.

Art. 10.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'expiration d'un délai de quinze jours civils prenant cours à la date que la suspension dans l'intérêt du service produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours.

Si la Chambre de Recours émet un avis défavorable sur l'annulation de la suspension, la suspension dans l'intérêt du service est maintenue.

Si la Chambre de Recours émet un avis favorable sur l'annulation de la suspension, l'autorité compétente, pour prononcer définitivement les peines disciplinaires, prend la décision.

Art. 10.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui dispose de faits nouveaux, peut introduire un nouveau recours contre sa suspension dans l'intérêt du service, dès qu'un délai d'au moins trois mois s'est écoulé depuis le dernier avis défavorable de la Chambre de Recours ou depuis la dernière décision de maintien de la suspension.

Art. 10.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice de l'instruction ou de la poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.

Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénale, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.

Art. 10.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.

Art. 10.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) La suspension dans l'intérêt du service se termine de droit lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation (ou de démission d'office). <AGF 2004-11-19/53, art. 15, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 10.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et l'échelle de traitement sont annulées.

Art. 10.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.

Art. 10.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à l'article IX 21, deuxième alinéa. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

La suspension ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets.

Art. 10.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) La présente partie s'applique également au stagiaire.

Partie 11. - LES CONGES.

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Art. 11.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes :

en activité de service;

en non-activité.

Art. 11.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

§ 2. Le fonctionnaire en non-activité n'a pas droit au traitement, à l'avancement de grade, d'échelle de traitement et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

§ 3. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 11.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant en non-activité.

Art. 11.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le fonctionnaire qui est absent sans permission ou notification, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.

Art. 11.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article XI 4, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée, est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.

Art. 11.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les congés mentionnés dans la présente partie, sont accordés par le chef hiérarchique.

§ 2. Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), détermine les modalités relatives aux délais de demande, à la procédure de demande, à la façon de prendre ces congés, la possibilité de préavis et les délais de préavis des congés. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Art. 11.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les congés exprimés en jours de travail sous les titres 2, 10 et 11 de la présente partie et (les contingents visés aux articles XI 25 et XII 5) sont convertis en fonction du tour de rôle 6/5, pour les pilotes exerçant la fonction générale, au moyen de la formule suivante. <AGF 2006-01-27/41, art. 11, 012; En vigueur : 01-06-2004>

A = B x (C/D);

dans laquelle :

A = le nombre de jours de congé de tour de rôle à calculer;

B = le nombre de jours de congé de 7 heures 36;

C = le nombre de jours de disponibilité, à savoir 199;

D = le nombre de jours de travail de 7 heures 36, à savoir 261.

Art. 11.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le membre du personnel qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie.

Art. 11.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE II.- Congés annuels de vacances et jours féries.

Art. 11.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire jouit d'un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables doivent être pris de suite.

Le congé de vacances est pris selon les convenances du fonctionnaire et les nécessités du service.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé.

§ 2. Le congé annuel de vacances est pris avant la fin de l'année civile.

Dans des cas exceptionnels, le fonctionnaire est autorisé à reporter cinq jours ouvrables à l'année suivante.

§ 3. Par dérogation au § 1, les fonctionnaires mentionnés ci-dessous qui sont occupés auprès des Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse ont droit au nombre de jours de congé annuels visé ci-dessous :

spécialiste en chef ayant la fonction d'accompagnateur en chef-responsable d'équipe;

spécialiste et collaborateur ayant la fonction d'accompagnateur;

assistant technique;

spécialiste, collaborateur, technicien, assistant technique et assistant en chef ayant la fonction d'enseignant spécialisé ou d'enseignant.

(5° technicien assumant la fonction de veilleur de nuit) <AGF 2004-02-20/50, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2001>

  Age                                              Nombre de jours de conge
  de 45 à 49 ans inclus                            36 jours
  de 50 à 54 ans inclus                            48 jours
  de 55 à 64 ans inclus                            60 jours

Art. 11.11.(Voir NOTES sous l'intitule) Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.

Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.

Art. 11.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, et le 2, le 15 novembre et le 26 décembre.

§ 2. En compensation des jours de vacances vises au § 1 qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu est en congé pour la période entre Noël et le Nouvel an.

Le fonctionnaire visé au premier alinéa qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1 ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel an en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

§ 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou qui est libre, les jours visés au § 1, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

(§ 4. Le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu et qui quitte le Ministère avant Noël suite à la mise à la retraite, reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite.) <AGF 2004-11-19/53, art. 16, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 11.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire et la période de rétablissement qui y suit éventuellement.

Art. 11.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE III.- Congé de maternité et d'accueil.

Section 1ère.- Congé de maternité.

Art. 11.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.

(Alinéa 2 abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 17, 010; En vigueur : 01-07-2004>

(Alinéa 3 abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 17, 010; En vigueur : 01-07-2004>

(Alinéa 4 abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 17, 010; En vigueur : 01-07-2004>

(Alinéa 5 abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 17, 010; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 11.16.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 18, 010; En vigueur : 01-07-2004> Pour un (1) enfant, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement. (En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines.) <AGF 2006-01-27/41, art. 12, 012; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 11.17.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès.

§ 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation.

§ 3. Le congé de paternité vise aux §§ 1 et 2 est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 11.18.(Abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 19, 010; En vigueur : 01-07-2004>

Section 2.- Congé d'accueil.

Art. 11.19.(Voir NOTES sous l'intitulé) Un congé d'accueil est accordé au fonctionnaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du conge d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.

Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci seul peut bénéficier du congé.

Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 11.20.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE IV.- Congé parental.

Art. 11.21.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui se trouve dans l'activité de service, a droit à un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Le congé parental peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant.

La durée de ce congé est de trois mois au maximum.

Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à l'activité de service.

Art. 11.22.(Voir NOTES sous l'intitule) Le congé parental peut également être accordé au stagiaire.

TITRE V.- Congé de maladie.

Art. 11.23.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie ou d'accident, jouit d'un congé de maladie.

§ 2. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 11.24.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire qui est en congé de maladie, est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical conformément aux règles fixées par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). L'organe de contrôle médical est désigné par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 2. Lorsque le fonctionnaire ne peut pas se rallier à la décision du médecin de contrôle, il peut faire appel à une procédure d'arbitrage dont les modalités sont fixées par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 11.25.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, à compter du 1er janvier 1994, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contrôle médical visé à l'article XI 24 peut proposer au Service de Santé administratif de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.

Les jours de congé de vacances que le fonctionnaire n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre cité au premier alinéa

§ 2. Les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris, à partir du 1er janvier 1994, auprès d'un Etablissement scientifique flamand, sont comptés comme jours de maladie au ministère.

§ 3. Les jours d'absence pour cause de maladie que le fonctionnaire a pris, à partir du 1er janvier 1995, auprès d'un Organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable et, à partir du 1er octobre 2000 auprès de " Export Vlaanderen ", sont comptés comme jours de maladie au ministère.

Art. 11.26.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui, au cours d'une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclare définitivement inapte avant l'expiration du délai de 666 jours ouvrables visé à l'article XI 25, § 1.

Art. 11.27.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'organe de contrôle médical peut imposer ou autoriser l'exercice de prestations à temps partiel pour cause de maladie d'au moins 50 % pour une période de six mois au maximum, s'il estime qu'un fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, est apte à reprendre ses fonctions par prestations à temps partiel.

L'accomplissement de prestations à temps partiel peut être prolongé à plusieurs reprises par l'organe de contrôle médical par une période de six mois au maximum.

§ 2. L'absence du fonctionnaire pendant une période de prestations à temps partiel pour cause de maladie est considérée comme congé de maladie. La déduction du nombre de jours cité à l'article XI 25, § 1, (et XII 5) se fait au prorata. <AGF 2004-11-19/53, art. 20, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 11.28.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par :

un accident de travail;

un accident survenu sur le chemin du travail;

une maladie professionnelle;

la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté;

(5° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;) <AGF 2004-11-19/53, art. 21, 010; En vigueur : 01-06-2004>

(6° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective. En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines.) <AGF 2004-11-19/53, art. 21, 010; En vigueur : 01-07-2004>

Ces absences ne sont pas (déduites des contingents visés aux articles XI 25, § 1er, XII 5 et XII 9). <AGF 2004-11-19/53, art. 21, 010; En vigueur : 01-06-2004>

§ 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1, 1° à 3° inclus, ou à un accident, provoquées par la faute d'un tiers, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.

Dans ce cas, la Communauté flamande - la Région flamande est subrogée de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement.

§ 3. Le secrétaire général du département concerné prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail et concernant l'octroi d'une indemnité en cas d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. 11.29.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également aux fonctionnaires du ministère qui habitent et/ou sont occupés à l'étranger, ainsi qu'aux stagiaires.

TITRE VI.- Congés pour prestations à temps partiel.

Art. 11.30.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire ayant obtenu un congé pour prestations à temps partiel, est tenu d'accomplir au moins 50 pour cent de la durée du travail normale.

§ 2. L'autorité qui autorise le congé pour prestations à temps partiel, juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.

Pour le secrétaire général, le congé pour prestations à temps partiel est autorisé par le Gouvernement flamand; pour le fonctionnaire dirigeant l'autorisation est donnée par le secrétaire général, et pour le chef de division, elle est donnée par le fonctionnaire dirigeant.

§ 3. L'autorité qui autorise le congé pour prestations à temps partiel, notifie sa décision au fonctionnaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable.

§ 4. Le fonctionnaire du rang A2 et inférieur peut former un recours auprès de la Chambre de Recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision.

Après que la Chambre de Recours a rendu son avis, la décision définitive est prise par le secrétaire général. Celui-ci prend une décision dans les 15 jours civils de la réception de l'avis de la Chambre de Recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé.

§ 5. Par dérogation au § 1, le congé pour prestations à temps partiel pour le pilote exerçant la fonction générale n'est possible que sous la forme d'une réduction des prestations à 50 % du temps normal de prestations. Les prestations sont effectuées par le pilote exerçant la fonction générale en fonction d'un cycle complet de 6 jours ouvrables, en et par le pilote exerçant la fonction de second ou capitaine du bateau-pilote en fonction du cycle de navigation du cotre ou du ravitailleur.

Art. 11.31.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le conge de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations à temps partiel.

Art. 11.32.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le congé pour prestations à temps partiel est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans. L'absence n'est toutefois pas rémunérée.

§ 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres aux promotions.

§ 3. Moyennant préavis, il peut être mis fin au congé pour prestations à temps partiel par le fonctionnaire et par l'autorité qui a donné l'autorisation.

Art. 11.33.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le congé pour prestations à temps partiel n'est un droit que pour les fonctionnaires suivants :

le fonctionnaire de niveau B ou d'un rang inférieur ayant atteint l'âge de cinquante ans;

le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, à l'exception du fonctionnaire exerçant la fonction dirigeante de chef de division, fonctionnaire dirigeant ou secrétaire général ou qui bénéficie, en tant que fonctionnaire du rang A1 dans un service extérieur, d'une allocation de chef de division.

TITRE VII.- Congés pour interruption de carrière.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 11.34.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.

Au total, la période pendant laquelle le fonctionnaire peut interrompre à temps plein sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois et la période pendant laquelle il peut interrompre à mi-temps sa carrière ne peut dépasser soixante-douze mois. Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.

La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire ou l'agent contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur.

(Alinéa 4 abrogé) <AGF 2006-01-27/41, art. 13, 012; En vigueur : 01-12-2005>

§ 2. Par dérogation au § 1 un fonctionnaire âgé de cinquante ans au moins peut jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite.

Un fonctionnaire d'au moins cinquante ans peut bénéficier d'une interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite sans préjudice de la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à l'âge de la retraite.

§ 3. Par dérogation au § 1 le fonctionnaire exerçant la fonction dirigeante de chef de division, fonctionnaire dirigeant ou secrétaire général, et le fonctionnaire du rang A1 dans un service extérieur qui bénéficie d'une allocation de chef de division, sont exclus de l'avantage de l'interruption de la carrière.

Pour un fonctionnaire non dirigeant du rang A2 ou supérieur, le congé pour interruption de carrière est une faveur en fonction du bon fonctionnement du service.

Le stagiaire est exclu de l'interruption de la carrière.

Art. 11.35.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve en activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitements.

Art. 11.36.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le congé de maladie ou le congé de maternité ne met pas fin à l'interruption de la carrière.

§ 2. L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel.

Art. 11.37.(Voir NOTES sous l'intitulé) Moyennant préavis, le fonctionnaire peut mettre fin à l'interruption de la carrière.

Section 2.- Congé pour la prestation de soins palliatifs.

Art. 11.38.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article XI 34, § 1, la durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois.

Art. 11.39.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. 11.40.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article XI 34, § 3, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les fonctionnaires et stagiaires.

Section 3.- Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.

Art. 11.41.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Par dérogation à l'article XI 34, § 1, à durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.

La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire a bénéficié en tant que fonctionnaire ou agent contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade.

§ 2. Par dérogation à l'article XI 34 § 1, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois.

Art. 11.42.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum.

Art. 11.43.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article XI 34, § 3, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert pour tous les fonctionnaires et stagiaires.

Section 4.- Congé parental.

Art. 11.44.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Par dérogation à l'article XI 34, § 1, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois.

§ 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'aie atteint l'âge de quatre ans.

En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune ou le fonctionnaire à sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 8 ans.

§ 3. Le fonctionnaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que fonctionnaire ou agent contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.

Art. 11.45.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire.

Art. 11.46.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article XI 34, § 3, le droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière s'applique à tous les fonctionnaires et stagiaires.

Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'une interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.

Section 5.- Allocations d'interruption.

Art. 11.47.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui interrompt sa carrière, reçoit une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.

Si le fonctionnaire obtient un refus du droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.

Section 6.- Remplacement.

Art. 11.48.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le remplacement du fonctionnaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales.

En outre, pour le remplacement de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, entrent seulement en ligne de compte les personnes ayant réussi à un concours de recrutement pour le grade dans lequel le remplacement est prévu.

Les remplaçants de fonctionnaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés comme stagiaire. A cet effet, les interruptions de la carrière précitées sont regroupées par grade et remplacées par équivalent à temps plein.

TITRE VIII.- Congé pour mission.

Section 1ère.- Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet.

Art. 11.49.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Le fonctionnaire obtient un congé lorsqu'il est désigne par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet, secrétariat, cellule de Coordination générale de la Politique, ou cellule de Politique générale :

- un ministre;

- un secrétaire d'Etat;

- un commissaire du gouvernement;

- un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région;

- un gouverneur d'une province flamande;

- le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

- un député permanent;

- un bourgmestre;

- un échevin;

- un président d'un C.P.A.S.;

- un président d'un conseil de district;

- un commissaire européen.) <AGF 2003-01-31/42, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2001>

La désignation se fait moyennant l'accord du/des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).

Art. 11.50.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Un congé pour mission peut, à titre exceptionnel et pour des motifs fonctionnels, être accordé à un stagiaire pour exercer une fonction auprès d'un cabinet ministériel.

Par dérogation à l'article XI 49 le stagiaire peut seulement obtenir un tel congé à condition qu'il soit désigne par un Ministre flamand pour exercer une fonction à son cabinet et que le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) et le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) y aient marqué leur accord. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 2. Au cours du congé, le stage n'est pas suspendu et le stagiaire continue à être assujetti aux obligations du stage. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines détermine, en concertation avec le Ministre flamand concerné, de quelle façon les modalités du stage sont adaptées à l'exercice d'une fonction au cabinet ministériel.

Art. 11.51.(Voir NOTES sous l'intitule) Le conge pour l'exercice d'une mission auprès d'un cabinet est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 11.52.(Voir NOTES sous l'intitulé) A la fin de sa désignation et sauf s'il est transféré à un autre cabinet, le fonctionnaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Ce congé est également assimilé à une période d'activité de service.

Section 2.- Congé pour mission d'intérêt général.

Art. 11.53.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.

Il faut entendre par mission :

l'exercice de missions nationales et internationales proposées par un Gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;

les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.

Art. 11.54.(Voir NOTES sous l'intitulé) 1er. Le congé pour mission d'intérêt général est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré à moins que le fonctionnaire soit désigné en tant qu'expert national, en vertu de la décision de la Commission européenne du (30 avril 2002) portant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission (ou accomplissant des missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO)). <AGF 2004-02-20/50, art. 22, 009; En vigueur : 01-04-2003>.

§ 2. Le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peuvent décider de poursuivre le paiement du traitement du fonctionnaire pour la durée de la mission et d'en réclamer le remboursement ou bien de payer le traitement entièrement ou partiellement sans recouvrement ultérieur.

(NOTE JUSTEL : La modification apportée par l'article 46, 1°, de l'AGF 2004-11-19/53 n'a pas pu être effectuée, puisque les mots à modifier " ayant la Fonction publique dans ses attributions " ne se trouvent pas dans cet article; voir version néerlandaise.

Justel pense que le législateur veut dire que les mots " pour la gestion individuelle des membres du personnel " doivent être remplacés par " ayant la politique spécifique du personnel ")

Art. 11.55.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit pour :

- les missions dans un pays en voie de développement;

- les missions que le fonctionnaire désigné comme expert national accomplit en vertu de l'arrêté précité du 30 avril 2002;

- les missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT);

- les missions auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE);

- les missions auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO).) <AGF 2004-02-20/50, art. 23, 009; En vigueur : 01-04-2003>

§ 2. Pour les autres missions, le caractère d'intérêt général est reconnu par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), après l'accord du Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

La mission est autorisée lorsqu'elle est réputée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement flamand ou l'administration flamande.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir faire valoir ses droits à une pension immédiate ou différée à charge du Gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international pour lesquels la mission est accomplie.

Art. 11.56.(Voir NOTES sous l'intitulé) Chaque Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un fonctionnaire d'exercer une mission.

De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du ou des Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), accepter l'exercice d'une mission.

Dans les deux cas, l'avis du fonctionnaire dirigeant de l'administration où le fonctionnaire concerné est occupé, est demandé.

(NOTE JUSTEL : La modification apportée par l'article 46, 1°, de l'AGF 2004-11-19/53 n'a pas pu être effectuée, puisque les mots à modifier " ayant la Fonction publique dans ses attributions " ne se trouvent pas dans cet article; voir version néerlandaise.

Justel pense que le législateur veut dire que les mots " pour la gestion individuelle des membres du personnel " doivent être remplacés par " ayant la politique spécifique du personnel ")

Art. 11.57.(Voir NOTES sous l'intitule) § 1. Le fonctionnaire en congé pour une mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité dont les conditions d'octroi et le montant déterminés par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 2. L'indemnité visée au présent article ne peut être octroyée au fonctionnaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficie s'il était resté en service.

Art. 11.58.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) ou le Ministre flamand compétent pour la gestion individuelle des membres du personnel, si ce dernier a donné l'ordre de la mission, peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission ou au congé pour mission d'intérêt général.

(NOTE JUSTEL : La modification apportée par l'article 46, 1°, de l'AGF 2004-11-19/53 n'a pas pu être effectuée, puisque les mots à modifier " ayant la Fonction publique dans ses attributions " ne se trouvent pas dans cet article; voir version néerlandaise.

Justel pense que le législateur veut dire que les mots " pour la gestion individuelle des membres du personnel " doivent être remplacés par " ayant la politique spécifique du personnel ")sque les mots à modifier ne se trouvent pas dans cet article; voir version néerlandaise)

Section 3.- Congé pour mise à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.

Art. 11.59.(Voir NOTES sous l'intitule) § 1. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s).

§ 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé.

§ 3. Ce congé est assimile à une période d'activité de service.

Section 4.- Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu.

Art. 11.60.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés, des Régions ou de l'Union européenne ou auprès du président d'un tel groupe.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

§ 2. Par " groupe politique reconnu ", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'autorité fédérale ou des communautés et des régions ou du Parlement européen.

§ 3. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative concernée, le conge accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par le ministère qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par le ministère, le paiement du traitement étant suspendu, si l'assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.

Art. 11.61.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le congé est accordé par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s).

Section 5.- Dispositions communes.

Art. 11.62.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'autorité ayant compétence de nomination dont relève le fonctionnaire chargé d'un congé pour mission, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du fonctionnaire en congé pour exercer une fonction auprès d'un cabinet.

§ 2. La décision visée au § 1 est soumise à l'avis du fonctionnaire dirigeant ou du secrétaire général s'il s'agit d'un fonctionnaire du rang A3.

Si celui-ci estime que l'emploi ne doit pas être considéré comme vacant, l'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avoir pris l'avis du conseil de direction compétent.

Art. 11.63.(abrogé) <AGF 2004-02-20/50, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 11.64.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'exception du congé visé à la section 1 du présent titre, le stagiaire n'a pas droit au congé pour mission.

TITRE IX.- Congés de formation et dispense de service pour formation.

Art. 11.65.(Voir NOTES sous l'intitulé) Une dispense de service est accordée au fonctionnaire, et les périodes d'absence sont assimilées à des activités de service pour toutes les activités de formation internes ou externes qui sont autorisées.

Art. 11.66.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de formation pour les cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont organisés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou sont organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande dans le cadre des réglementations dans le domaine de l'enseignement et qui sont donnés le soir ou pendant les week-ends.

Ce congé de formation est assimilé à une activité de service.

§ 2. Par formation professionnelle, il faut entendre uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée.

§ 3. Le chef hiérarchique juge si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.

Les formations visées au § 1, destinées à préparer le fonctionnaire aux examens d'accession et de promotion, sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui.

L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations.

La durée maximale du congé de formation s'élève à 120 heures par année scolaire.

§ 4. Le congé de formation est terminé lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation.

§ 5. Les modalités relatives à l'octroi du congé de formation, au contrôle des inscriptions et à la participation régulière à la formation sont fixées par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines.

Art. 11.67.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'article XI 66 s'applique au stagiaire.

TITRE X.- Conges de circonstance.

Art. 11.68.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des congés de circonstance peuvent être accordés aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après :

  1° Mariage du fonctionnaire et la déclaration de
      cohabitation légale par le fonctionnaire :           4 jours ouvrables
  2° Accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou
      de la personne avec laquelle il vit
      maritalement :                                     [10 jours ouvrables]
  <AGF 2004-11-19/53, art. 22, 010;  En vigueur :  01-06-2004>
  3° Décès du conjoint du fonctionnaire, de la
      personne avec laquelle il vit maritalement,
      d'un parent ou allie au premier degré du
      fonctionnaire, de son époux/épouse ou du
      partenaire cohabitant :                              4 jours ouvrables
  4° Mariage d'un enfant du fonctionnaire, de
      époux(se) ou du partenaire cohabitant :            2 jours ouvrables
  5° Décès d'un parent ou allie du fonctionnaire
      ou du partenaire cohabitant à quelque degré
      que ce soit habitant sous le même toit que le
      fonctionnaire ou le partenaire cohabitant :          2 jours ouvrables
  6° Décès d'un parent ou allie du fonctionnaire ou
      du partenaire cohabitant au deuxième degré,
      un arrière-grand-parent ou un arrière-bec-
      enfant n'habitant pas sous le même toit que le
      fonctionnaire ou le partenaire cohabitant :          1 jour ouvrable
  7° mariage d'un parent ou allie
      - au premier degré, qui n'est pas un enfant,
      - ou au deuxième degré du fonctionnaire, de
         époux(se) ou du partenaire avec lequel
         il vit maritalement :                             le jour du mariage

Le congé de circonstances est assimilé à une activité de service.

Art. 11.69.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE XI.- Congés contingentés.

Art. 11.70.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Aux fonctionnaires peuvent être accordés les contingents de congés suivants :

20 jours par an, à prendre par journées entières (ou par demi-journées) et par périodes continues ou non; ce congé est assimilé à une activité de service, mais n'est pas rémunéré. Les membres du personnel en congé pour prestations à temps partiel qui fournissent quotidiennement des prestations à temps partiel (ou qui sont occupés en service continu) peuvent toutefois prendre ce congé en journées (entières ou en demi-journées) au prorata de leur régime de prestations (ou de travail); <AGF 2003-01-31/42, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2002>

un mois pour chaque élection afin de préparer sa candidature aux élections législatives, provinciales, européennes ou communales et aux élections directes pour les conseils CPAS; ce congé est assimilé à une activité de service, mais n'est pas rémunéré;

un contingent de congés de 5 ans pendant sa carrière, à prendre par périodes d'au moins 1 an. Ce congé est assimilé à une non-activité.

§ 2. Lorsqu'un contingent visé au § 1 n'est pas octroyé, le fonctionnaire peut introduire un recours à la Chambre de Recours, conformément à la procédure visée à l'article XI 30, § 4.

Art. 11.71.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire a droit à un contingent unique pour l'ensemble de sa carrière correspondant à la durée d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public ou dans le secteur privé. Ce congé est assimilé à une activité de service, mais n'est pas rémunéré. Si le fonctionnaire désire exercer une fonction en tant qu'indépendant ou auprès d'un autre employeur dans le secteur public ou dans le secteur privé pour laquelle il ne doit pas effectuer un stage ou une période d'essai, la durée du contingent unique est d'un an et pendant ce congé le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité.

§ 2. Outre le contingent visé au § 1, le fonctionnaire du ministère ayant réussi un concours de recrutement ou un concours d'accession à un autre niveau reçoit d'office un congé sans rémunération dans son ancien emploi pour la durée du stage dans son nouvel emploi.

TITRE XII.- Congé politique.

Art. 11.72.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire du ministère qui exerce sa fonction par prestations à temps plein a droit, suivant les cas et modalités cités ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Le premier alinéa s'applique également au fonctionnaire effectuant au minimum des prestations à temps partiel à concurrence de 80 % de la durée de travail normale.

Art. 11.73.(Voir NOTES sous l'intitulé) A la demande du fonctionnaire, une dispense de service lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :

membre du conseil communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre d'un conseil d'assistance sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, excepté le président : 2 jours par mois;

conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 2 jours par mois.

Art. 11.74.(Voir NOTES sous l'intitulé) A la demande du fonctionnaire, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après :

conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre du conseil d'assistance sociale d'une commune, ou du conseil de district d'un district, exceptés le président et les membres du bureau permanent ou du bureau :

a)jusqu'à 80 000 habitants inclus : 2 jours par mois;

b)plus de 80 000 habitants : 4 jours par mois;

échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district :

a)jusqu'à 30 000 habitants inclus : 4 jours par mois;

b)de 30 001 à 50 000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein;

c)de 50 001 à 80 000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein;

membre du bureau permanent ou du bureau du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district :

a)jusqu'à 10 000 habitants inclus : 2 jours par mois;

b)de 10 001 à 20 000 habitants inclus : 3 jours par mois;

c)plus de 20 000 habitants : 5 jours par mois.

bourgmestre d'une commune :

a)jusqu'à 30 000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein;

b)de 30 001 à 50 000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein;

conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois;

Art. 11.75.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites fixées ci-après, le fonctionnaire est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des suivants mandats politiques :

bourgmestre d'une commune :

a)jusqu'à 20 000 habitants inclus : 3 jours par mois;

b)de 20 001 à 30 000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein;

c)de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein;

d)plus de 50 000 habitants : à temps plein.

Les présidents du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune, en limitant la durée du congé politique d'office au pourcentage de l'indemnité du bourgmestre qu'ils reçoivent.

échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune :

a)jusqu'à 20 000 habitants inclus : 2 jours par mois;

b)de 20 001 habitants à 30 000 habitants inclus : 4 jours par mois;

c)de 30 001 à 50 000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein;

d)de 50 001 à 80 000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein;

e)de plus de 80 000 habitants : à temps plein.

Les membres du bureau du conseil de district d'un district sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune, en limitant la durée du congé politique d'office au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils reçoivent.

membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;

membre de la Chambre des représentants ou du Sénat : à temps plein;

membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;

membre du Parlement européen : à temps plein;

membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;

membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;

secrétaire d'état régional de la Région Bruxelles-Capitale : à temps plein;

10°membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein.

Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment.

Art. 11.76.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article XI 72 le fonctionnaire qui effectue sa fonction par prestations à temps partiel au prorata de moins de 80 % de la durée de travail normale, est toutefois envoyé d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique cité à l'article XI 75, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitie d'une fonction à temps plein.

Art. 11.77.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale ou du conseil de district d'un district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du fonctionnaire.

Art. 11.78.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé (à l'article XI 74) et à l'article XI 75, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a toutefois pas droit à un traitement. <AGF 2004-11-19/53, art. 23, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Le congé politique à temps plein accordé d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 75, premier alinéa, 4° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité.

Le fonctionnaire a droit à l'avancement en échelle barémique, sauf en cas de congé politique à temps plein.

Art. 11.79.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'autorité revêtue du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein décide, selon les besoins du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent depuis quatre ans et, en ce qui concerne le mandat politique visé à l'article XI 75, premier alinéa, 4° à 10° inclus, au début d'un second mandat s'alignant sur le premier.

§ 2. Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné aux articles XI 73, XI 74 et XI 75, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel le mandat expire.

Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné à l'article XI 75, premier alinéa, 4° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.

A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. Le fonctionnaire n'ayant pas été remplacé reprend, lors de sa nouvelle entrée en service, son ancienne fonction. Par contre, le fonctionnaire qui a été remplacé est désigné à un autre emploi, conformément à la réglementation de la mobilité.

§ 3. Apres sa nouvelle entrée en service, le fonctionnaire ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché à l'exercice du mandat expiré.

Art. 11.80.(Voir NOTES sous l'intitule) Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE XII.- Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales.

Art. 11.81.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément aux dispositions fédérales en la matière, le fonctionnaire et le stagiaire ont droit aux congés suivants :

- l'accomplissement, en temps de paix, des prestations militaires, ou des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire;

- le congé à titre préventif;

- le conge syndical;

- le congé de maladie ou d'infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

TITRE XIV.- Disposition transitoire.

Art. 11.82.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent technique ayant la fonction de surveillant de nuit qui se trouve, le 30 juin 2002, dans le niveau E, a droit au même nombre de jours de congé que les fonctionnaires des Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse visés à l'article XI 10, § 3.

Art. 11.83.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 23; En vigueur : 01-10-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, 01-11-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Service public fédéral de la Justice> § 1er. Le fonctionnaire transféré au Ministère en exécution de l'Accord du Lambermont qui, au moment du transfert au Ministère, bénéficie d'un congé octroyé à lui par l'autorité fédérale, continue à bénéficier de ce congé jusqu'à la date de fin normale du congé.

§ 2. Par dérogation à l'article XI 10, § 2, alinéa deux, le fonctionnaire mentionné au § 1er peut reporter dix jours de congé non pris de l'année 2002 à l'année 2003.

Art. 11.84.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 24; En vigueur : 19-11-2004> Par dérogation à l'article XI 16, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, la continuation du paiement de la rémunération est garantie au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal.

Partie 12. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS.

TITRE Ier.- Dispositions générales <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 26; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 12.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire (avant l'âge de 65 ans), sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté. <AGF 2006-01-27/41, art. 14, 012; En vigueur : 01-06-2005>

Art. 12.1bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 15; En vigueur : 01-06-2005> § 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à son 65ième anniversaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire peut être maintenu en service après son 65ième anniversaire pendant six mois au maximum, sans possibilité de prolongation. Il conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.

La décision est motivée; elle est prise par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation, et du Ministre flamand chargé de la politique spécifique en matière de personnel.

Art. 12.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour :

le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure; ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire;

le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée ou qui ne satisfait plus à la condition de nationalité posée pour les fonctions visées à l'article V 1, § 2;

sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une action de cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables;

le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

le fonctionnaire qui est démissionné d'office ou qui est révoqué.

§ 2. Le fonctionnaire dont la nomination irrégulière au cas visé au § 1, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol dans son chef, reçoit une indemnité de rupture qui correspond à un traitement de 3 mois pour chaque tranche complète ou commencée de 5 ans d'emploi en tant que fonctionnaire du ministère.

§ 3. Dans les autres cas visés au § 1, la démission a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. Le ministère paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.

En cas de paiement de l'indemnité de rupture visée au § 2, les cotisations patronales et ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, le ministère paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.

La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture.

§ 4. La démission du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang A4 est donnée, dans les cas énumérés comme motif au § 1, 1°, 2°, 4° et 5°, par le secrétaire général et, au cas du motif visé sous 3°, par l'autorité ayant compétence de nomination.

La démission du fonctionnaire du rang A4 est donnée, dans tous les cas précités, par l'autorité ayant compétence de nomination.

§ 5. La réglementation exposée au présent article s'applique également aux stagiaires, à l'exception des §§ 2 et 3, dans le cas du licenciement en raison d'inaptitude médicale visé à l'article VI 3.

Art. 12.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Entraînent la cessation définitive des fonctions :

la démission volontaire;

la mise à la retraite suite à l'âge ou l'inaptitude physique;

l'inaptitude professionnelle définitivement constatée, telle que visée à l'article XII 6, § 1.

Les dispositions des points 1° et 2° sont également applicables aux stagiaires.

Art. 12.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ou le stagiaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et qu'à l'expiration d'un délai de préavis de trente jours calendaires au moins. Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours calendaires à dater de la demande, l'autorisation est censée être donnée.

Par dérogation au premier alinéa, la personne concernée et l'autorité compétente peuvent raccourcir, de commun accord, le délai de préavis.

Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.

Art. 12.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de (222 jours ouvrables) à compter de l'âge de 60 ans. (...). <AGF 2004-11-19/53, art. 25, 1°, 010; En vigueur : 19-11-2004><AGF 2004-11-19/53, art. 25, 2°, 010; En vigueur : 01-06-2004>

Art. 12.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation " insuffisant " deux fois consécutives.

§ 2. Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis. Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour les fonctionnaires qui sont en service depuis moins de cinq ans en tant que fonctionnaire du ministère Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service en tant que fonctionnaire du ministère.

Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.

Par dérogation au deuxième alinéa, de commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire, un délai de préavis plus long peut être convenu, ou le délai de préavis peut être raccourci.

L'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au salaire qui correspond à la durée d'un délai de préavis normal.

§ 3. En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, le ministère paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.

La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance de maternité, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majorée de la durée couverte par l'indemnité de rupture.

Art. 12.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées et signées par le secrétaire général; pour le fonctionnaire du rang A4, c'est l'autorité ayant compétence de nomination qui s'en charge.

Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.

Art. 12.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires admis à la pension de retraite, qui comptent au moins vingt ans de services effectifs au moment de leur mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite anticipée, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction.

TITRE II.- Dispositions transitoires <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 26; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 12.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 26; En vigueur : 19-11-2004> Par dérogation à l'article XII 5, le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans n'est pas d'office mis à la retraite après 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie, mais après 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie, si :

soit il ne compte pas cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie;

soit il ne compte pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date ou il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie et il relèverait de l'application du règlement de la pension minimum garantie;

soit il compte vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pourrait bénéficier d'une pension minimum pour cause d'inaptitude physique qui est plus favorable que la pension minimum pour cause d'age ou d'ancienneté.

Pour le calcul des 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie visés à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des demi-jours d'absence au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie.

Partie 13. - REGIME PECUNIAIRE.

TITRE Ier.- Le salaire.

Chapitre 1er.- Fixation du salaire à 100 %.

Art. 13.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire est rémunéré dans l'échelle de traitement telle que fixée à l'article XIII 11, et reçoit le salaire qui correspond au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.

Art. 13.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), détermine les conditions pour la reprise des services et de l'expérience dans l'ancienneté pécuniaire. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Art. 13.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire qui a été promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion.

§ 2. Le fonctionnaire qui a été transféré pour des raisons médicales et qui est nommé à un grade inférieur, obtient l'échelle de traitement la plus élevée du nouveau grade.

Au cas où le fonctionnaire transféré recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal.

§ 3. Si une échelle de traitement supérieure est reliée à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.

Art. 13.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle " insuffisant ", la première augmentation de traitement périodique, est retardée pendant six mois.

Art. 13.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Si le salaire, majoré de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, d'un fonctionnaire qui a 21 ans, est inférieur à (13.234,20 euros), la différence est lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement. <AGF 2003-01-31/42, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.

Chapitre 2.- Le règlement d'absences non rémunérées.

Art. 13.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Lorsque le salaire mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante :

M = VW/PW x n% x NM;

où :

M = le traitement mensuel à payer;

VW = le nombre de jours de travail pour lesquels le paiement est dû;

PW = le nombre de jours de travail à prester en fonction du tableau de service du fonctionnaire;

n% = le pourcentage des prestations fournies par le fonctionnaire;

NM = le salaire mensuel normal (100 %) = le salaire annuel/12;

(100 % pour des prestations complètes).

§ 2. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel ayant atteint l'âge de cinquante ans ou le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, reçoit le traitement qui est dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que défini au § 1, majoré du cinquième du traitement qui correspond aux services non prestés en raison du congé pour prestations à temps partiel. En cas de combinaison de congés, il est uniquement tenu compte du congé pour prestations à temps partiel pour le calcul de ce supplément.

§ 3. Les jours d'absence pour lesquels le salaire continue à être payé selon la partie XI, sont assimilés à des jours de travail prestés, sans préjudice des articles IX 3 et IX 4 et X 3.

Art. 13.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas.

Chapitre 3.- Le paiement du traitement mensuel.

Art. 13.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 27, 010; En vigueur : 19-11-2004> Le traitement suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. 13.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement indexé et est payé à terme échu par voie de virement, portant comme date de valeur le dernier jour de travail du mois. Par dérogation à cette règle, le traitement mensuel du mois de décembre est payé le premier ouvrable du mois de janvier.

Art. 13.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. S'il est impossible, lors de l'entrée en service, de verser immédiatement le traitement exact, le traitement de base est payé comme avance. Lorsque à la fin du deuxième mois, ce fonctionnaire n'a toujours pas reçu d'avance suite à une faute commise par le ministère, il touche d'office des intérêts de retard calculés sur le traitement initial, à partir du deuxième mois.

§ 2. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés.

§ 3. Pour l'application du § 2, le traitement devant être pris en compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété de l'allocation de foyer et l'allocation de résidence et de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. 13.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux grades mentionnés ci-après. Les échelles de traitement sont reprises en annexe 5 au présent arrêté.

  1° Personnel général
  Secrétaire general                                                   A 411
  Directeur general                                                    A 311
  Conseiller                                                           A 251
  après 10 ans ancienneté barémique dans A 251                       A 252
  Directeur nautique                                                   A 241
  Directeur-ingenieur, directeur-medecin et
   directeur-informaticien                                             A 221
  après 10 ans ancienneté barémique dans A 221                       A 222
  Directeur                                                            A 211
  après 10 ans ancienneté barémique dans A 211                       A 212
  Pilote
  en stage : traitement à 80 %de échelle A 141
   ou A 144 comme fixe ci-après fonction generale                      A 141
  après 6 ans ancienneté barémique dans A 141                        A 142
  après 6 ans ancienneté barémique dans A 142                        A 143
  après 9 ans ancienneté barémique dans A 143                        A 144
  Fonctions de chef-pilote, capitaine du bateau-pilote
   ou second de bateau-pilote                                          A 144
  Ingénieur, médecin et informaticien                                  A 121
  après 6 ans ancienneté barémique dans A 121                        A 122
  après 12 ans ancienneté barémique dans A 122                       A 123
  après 9 ans ancienneté barémique dans A 123                        A 124
  ayant la fonction de charge de mission                               A 280
  (au plus tôt après une période d'essai d'un an;
    il peut être déroge à cet an sur la base d'une
    expérience utile prouvée préalable dans le secteur
    public ou prive)
  ayant la fonction d'auditeur principal                               A 129
  après 3 ans                                                          A 128
  Adjoint du directeur                                                 A 111
  après 6 ans ancienneté barémique dans A 111                        A 112
  après 12 ans ancienneté barémique dans A 112                       A 113
  après 9 ans ancienneté barémique dans A 113                        A 114
  ayant la fonction de charge de mission                               A 281
  (au plus tôt après une période d'essai d'un an;
    il peut être déroge à cet an sur la base d'une
    expérience utile prouvée préalable dans le secteur
    public ou prive)
  ayant la fonction d'auditeur principal                               A 119
  après 3 ans                                                          A 118
  Expert en chef dirigeant                                             B 311
  Contrôleur du trafic maritime                                        B 231
  après 10 ans ancienneté barémique dans B 231                       B 232
  Programmeur en chef                                                  B 221
  après 10 ans ancienneté barémique dans B 221                       B 222
  Expert en chef                                                       B 211
  après 10 ans ancienneté barémique dans B 211                       B 212
  Programmeur                                                          B 121
  après 8 ans ancienneté barémique dans B 121                        B 122
  après 10 ans ancienneté barémique dans B 122                       B 123
  après 9 ans ancienneté barémique dans B 123                        B 124
  Expert                                                               B 111
  après 8 ans ancienneté barémique dans B 111                        B 112
  après 10 ans ancienneté barémique dans B 112                       B 113
  après 9 ans ancienneté barémique dans B 113                        B 114
  Collaborateur en chef dirigeant                                      C 311
  Technicien naval en chef                                             C 241
  après 10 ans ancienneté barémique dans C 241                       C 242
  Technicien en chef                                                   C 221
  après 10 ans ancienneté barémique dans C 221                       C 222
  Collaborateur en chef                                                C 211
  après 10 ans ancienneté barémique dans C 211                       C 212
  Observateur de radar                                                 C 131
  après 8 ans ancienneté barémique dans C 131                        C 132
  après 10 ans ancienneté barémique dans C 132                       C 133
  après 9 ans ancienneté barémique dans C 133                        C 134
  Technicien naval                                                     C 141
  après 8 ans ancienneté barémique dans C 141                        C 142
  après 10 ans ancienneté barémique dans C 142                       C 143
  après 9 ans ancienneté barémique dans C 143                        C 144
  Technicien                                                           C 121
  après 8 ans ancienneté barémique dans C 121                        C 122
  après 10 ans ancienneté barémique dans C 122                       C 123
  après 9 ans ancienneté barémique dans C 123                        C 124
  Collaborateur                                                        C 111
  après 8 ans ancienneté barémique dans C 111                        C 112
  après 10 ans ancienneté barémique dans C 112                       C 113
  après 9 ans ancienneté barémique dans C 113                        C 114
  Assistant en chef dirigeant                                          D 311
  Patron en chef et chef motoriste                                     D 241
  après 10 ans ancienneté barémique dans D 241                       D 242
  Assistant spécial en chef                                            D 231
  après 10 ans ancienneté barémique dans D 231                       D 232
  Assistant en chef technique                                          D 221
  après 10 ans ancienneté barémique dans D 221                       D 222
  Assistant en chef                                                    D 211
  après 10 ans ancienneté barémique dans D 211                       D 212
  Patron et motoriste                                                  D 141
  après 8 ans ancienneté barémique dans D 141                        D 142
  après 9 ans ancienneté barémique dans D 142                        D 143
  Assistant special                                                    D 131
  après 8 ans ancienneté barémique dans D 131                        D 132
  après 9 ans ancienneté barémique dans D 132                        D 133
  Assistant technique                                                  D 121
  après 8 ans ancienneté barémique dans D 121                        D 122
  après 9 ans ancienneté barémique dans D 122                        D 123
  Assistant                                                            D 111
  après 8 ans ancienneté barémique dans D 111                        D 112
  après 9 ans ancienneté barémique dans D 112                        D 113
  2° Personnel charge de la politique scientifique
  Premier charge de mission                                            A 361
  [premier charge de mission adjoint                                   A 263]
    <disposition insérée par AGF 2003-01-31/42, art. 16;  En vigueur :  01-01-1994;
     noter toutefois que l'art. 13.11 n'entre lui-même en vigueur que
     le 01-07-2002>
  Chercheur                                                            A 261
  après 10 ans ancienneté barémique dans A 261                       A 262
  [Chercheur assumant la fonction de secrétaire du Vlaamse Raad voor
    Wetenschapsbeleid (VRWB)                                           A 262
  après quatre ans de prestations effectives, sur l'avis du président
   du VRWB et après une évaluation fonctionnelle                       A 263]
    <AGF 2003-01-31/42, art. 17, 005;  En vigueur :  01-07-2002>
  3° Personnel des académies
  Conservateur                                                         A 271
  Attache                                                              A 171
  Si porteur du diplôme de docteur                                     A 172
  4° Mandat :
  Premier conseiller du planning                                       A 282
  Chef de division                                                     A 285
  à partir du 2ieme mandat comme chef de division                      A 286
  Gestionnaire des contrats, coordonnateur de la gestion               A 286
  relationnelle informatique ou gestionnaire des stratégies
  Gestionnaire des service internes de technologie de
   l'information                                                       A 285
  Gestionnaire financier et administratif                              A 284
  Conseiller-coordonnateur de prevention                               A 287
  5° Personnel ajoute aux Institutions communautaires
      d'Assistance spéciale à la Jeunesse
       
  Psychiatre                                                           A 198
  Médecin à temps partiel                                              A 197
  Medecin                                                              A 193
  après 8 ans d'anciennete                                             A 194
  après 12 ans d'anciennete                                            A 195
  après 15 ans d'anciennete                                            A 196
  Aumonier                                                             A 191
  après 8 ans d'anciennete                                             A 192
  6° Experts
  expert niveau A                                                      A 291
  expert principal niveau A                                            A 292
  expert niveau B                                                      B 291
  expert niveau C                                                      C 291
  expert niveau D                                                      D 291

§ 2. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de chef de division et n'a pas reçu la mention " insuffisant " à l'occasion d'une évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée ci-après, si cette échelle lui est plus avantageuse :

après un mandat : la troisième échelle de traitement de sa carrière fonctionnelle telle que définie par l'article VIII 89;

après deux ou plusieurs mandats : l'échelle de traitement telle que définie à l'annexe 7.

§ 3. Pour l'application des §§ 1 et 2, on entend par " mandat de chef de division ", une période de 6 ans, interrompue ou non, qui commence le 1er janvier 1995 au plus tôt

§ 4. Le fonctionnaire du rang A1 qui vient d'achever son mandat en qualité de gestionnaire du contrat, coordonnateur de la gestion des relations TI, gestionnaire des stratégies, gestionnaire financier administratif, de gestionnaire service TI interne ou de conseiller-coordonnateur de prévention, après deux ou plusieurs mandats de 6 ans, et n'a pas reçu la mention " insuffisant " à l'occasion d'une évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée à l'annexe 7.

§ 5. Par dérogation au § 4, le règlement de fin de mandat du gestionnaire financier administratif est limité à l'échelle barémique A119.

§ 6. Le fonctionnaire du rang A1 dont la fonction d'auditeur principal se termine après 12 ans comme prévu à l'article VIII 76, et dont l'évaluation fonctionnelle ne porte pas la mention " insuffisant ", bénéficie de l'échelle de traitement telle que définie à l'annexe 7.

§ 7. Le pilote stagiaire qui réussit à l'épreuve des capacités visée à l'article VIII 93 et rend des prestations effectives, a droit à 100 % de son traitement.

Art. 13.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Par dérogation à l'article XIII 11, celui faisant l'objet, pour l'intégration dans la nouvelle structure de carrière, d'une échelle de traitement transitoire bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'au moment, où une échelle de traitement organique plus avantageuse lui est applicable. Dans le cas où ce fonctionnaire est promu par avancement de grade ou d'échelle de traitement, l'article XIII 3, § 1, est d'application.

§ 2. Le mandataire bénéficie de l'échelle de traitement telle que fixée à l'article XIII 11, § 1, 4°, à moins que l'échelle de traitement organique ne soit plus avantageuse.

§ 3. Le fonctionnaire bénéficiant de l'échelle supplémentaire A263, A253, A213, A129 ou A119, conserve cette échelle de traitement.

Art. 13.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique au stagiaire.

TITRE II.- Les allocations.

Chapitre 1er.- Dispositions communes.

Art. 13.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les allocations mentionnées ci-après sont payées :

- soit comme rétribution pour des tâches qui ne sont pas inhérentes au grade et/ou à la fonction exercée;

- soit pour l'exercice d'une certaine fonction.

Art. 13.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'allocation n'est pas due :

- dans le cas où aucun traitement ne serait payé;

- dans le cas d'une absence dépassant 35 jours de travail.

Le régime cité au premier alinéa ne s'applique pas aux allocations visées aux articles XIII 18, XIII 20, XIII 34, XIII 43 et XIII 48 du présent arrêté.

Art. 13.16.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sauf stipulations contraires,

- les allocations sont payées mensuellement et à terme échu;

- les allocations forfaitaires sont payées au prorata des prestations, tel que fixé à l'article XIII 6;

- les allocations sont arrondies à l'eurocent supérieur.

Art. 13.17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les montants des allocations mentionnées " à 100 % " ci-après, et les allocations qui sont calculées sur le traitement, suivent l'évolution de l'indice des prix, tel que fixé à l'article XIII 8.

Chapitre 2.- Allocations générales.

Section 1ère.- L'allocation de foyer ou de résidence.

Art. 13.18.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire marié, le fonctionnaire qui cohabite ou le fonctionnaire vivant seul dont un ou plusieurs enfants donnant droit à des allocations familiales font partie du ménage, a droit à une allocation de foyer de :

- 719,89 euros (100 %) lorsque le traitement ne dépasse pas (16.099,84) euros (100 %); <AGF 2004-02-20/50, art. 26, 009; En vigueur : 01-12-2002>

- 359,95 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à (16.099,84) euros (100 %), mais ne dépasse pas (18.329,27) euros (100 %). <AGF 2004-02-20/50, art. 26, 009; En vigueur : 01-12-2002>

§ 2. Le fonctionnaire qui n'a pas droit à une allocation de foyer, reçoit une allocation de résidence de :

- 359,95 euros (100 %) à condition que le traitement ne dépasse pas 15 940,43 euros (100 %);

- 179,98 euros (100 %) lorsque le traitement est supérieur à (16.099,84) euros (100 %) mais ne dépasse pas (18.329,97) euros (100 %). <AGF 2004-02-20/50, art. 26, 009; En vigueur : 01-12-2002>

§ 3. Au cas ou les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer. L'allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer.

§ 4. Lorsqu'au cours d'un mois, le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence change, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.

Art. 13.19.(Voir NOTES sous l'intitulé) La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse (16.099,84) euros, resp. (18.329,27) euros, ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était égal à ce montant. Le cas échéant, une allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence est attribuée. <AGF 2004-02-20/50, art. 27, 009; En vigueur : 01-12-2002>

Par " rémunération " on entend à l'alinéa premier : le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence et diminuée de la retenue pour le Fonds des pensions de survie.

Section 2.- Pécule de vacances et allocation de fin d'année.

Sous-section 1ère.<insérée par AGF 2003-01-31/42, art. 18; En vigueur : 01-11-2001> - Dispositions communes.

Art. 13.20.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-01-31/42, art. 18, 004; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut tel que fixé ci-dessous.

§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

traitement brut : le traitement annuel indexé (, le cas échéant majoré de l'allocation de foyer ou de résidence); <AGF 2004-11-19/53, art. 28, 010; En vigueur : 01-11-2001>

traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12.

§ 3. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète.

§ 4. Par dérogation aux articles XIII 21, § 2, et XIII 21bis, § 2, en cas de cessation prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi.

Sous-section 2.<Insérée par AGF 2003-01-31/42, art. 18; En vigueur : 01-11-2001> - Pécule de vacances.

Art. 13.21.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-01-31/42, art. 18, 004; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Par " période de référence " on entend l'année calendaire qui précède l'année de vacances.

§ 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est paye au cours du mois de mai de l'année de vacances.

§ 3. Par dérogation au § 2, le pécule de vacances pour 2002 et 2003 est égal au pourcentage fixé ci-dessous :

                                                                2002     2003
  Rang A4 à A 2 et les échelles A 280, A 281, A 291, A 292,     55 %     70 %
   A 118, A 119, A 129, A 128 et A 148
  Rang A1, B3, B2, C3 et C2                                     65 %     80 %
  Rang B1, C1, D3 et D2                                         75 %     92 %

§ 4. En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, la période du 1er janvier de la période de référence au jour avant la date à laquelle le fonctionnaire a été admis au stage, est également prise en compte, à condition que le fonctionnaire :

ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;

soit entré en service au plus tard le dernier jour ouvrable des quatre mois suivant la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage.

§ 5. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 %du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances est plafonné à 85 % du traitement mensuel brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.

Sous-section 3.<Insérée par AGF 2003-01-31/42, art. 18; En vigueur : 01-11-2001> - Allocation de fin d'année.

Art. 13.21bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-31/42, art. 18; En vigueur : 01-11-2001> § 1er. Par " période de référence " on entend la période du 1er janvier au 30 septembre inclus.

§ 2. (A partir de l'année calendaire 2004, l'allocation de fin d'année est égale au pourcentage du traitement brut du mois de novembre, fixé ci-dessous :) <AGF 2004-11-19/53, art. 29, 010; En vigueur : 01-12-2004>

  [                                                                % du
                                                              traitement brut
                                                                     -
  pour les rangs A4, A3, A2A et A2 et les échelles A 280,           53%
   A 281, A 291, A 292, A 118, A 119, A 129, A 1128 et A 148
  pour les rangs A1, B3, B2, C3 et C2                               59%
  pour les rangs B1, C1, D3 et D2                                   65%
  pour les rangs D1 et E1                                           70%      ]
  <AGF 2004-11-19/53, art. 29, 010;  En vigueur :  01-12-2004>

§ 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question.

Section 3.- L'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. 13.22.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au fonctionnaire qui assume une fonction supérieure pendant au moins trente jours calendaires est octroyée une allocation qui égale la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait en cas de promotion ou de désignation dans un mandat de la fonction supérieure et celle dont il bénéficie dans son grade réel.

Art. 13.23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par rémunération, telle que visée à l'article XIII 22, on entend :

le traitement;

l'allocation de foyer ou de résidence;

tout autre supplément au traitement.

Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure, est celui qui lui reviendrait si, à la date de sa dernière augmentation périodique de traitement dans son grade effectif, il était promu au grade de la fonction supérieure.

Section 4.- Allocation de chef de service.

Art. 13.24.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est octroyé une allocation de chef de service au fonctionnaire du rang A1 qui assume la fonction de chef de service :

- dans un service extérieur du ministère,

- et où on n'occupe pas de fonctionnaire du rang A2.

Le chef de division désigne, après concertation avec le fonctionnaire dirigeant, le chef de service.

Art. 13.25.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'allocation de chef de service s'élève à 10 % du traitement indexé.

Section 5.- Allocation de responsable de projet.

Art. 13.26.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il peut être octroyé au responsable de projet visé à l'article VIII 50 une allocation de responsable de projet.

Pour des projets départementaux, le montant à 100 % sur base annuelle est fixé par le secrétaire général. Pour les projets interdépartementaux, par le(s) secrétaire(s) général(aux) concerné(s). L'allocation de responsable de projet (à 100 %) égale au maximum la différence entre les traitements (à 100 %) du responsable de projet et d'un directeur général ayant la même ancienneté pécuniaire.

Section 6.- Allocation pour prestations en dehors des horaires de travail normaux.

Art. 13.27.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire qui, à la demande du chef de division ou de son mandataire, effectue des heures supplémentaires, bénéficie d'un repos compensatoire qui est égal au nombre des heures supplémentaires, ou d'un sursalaire tel que fixé à l'article XIII 30. Le chef de division décide dans quelle mesure le membre du personnel a le choix. Si le repos compensatoire n'est pas pris dans les quatre mois après les heures supplémentaires, le sursalaire est payé d'office.

Par heures supplémentaires, on entend les prestations qui dépassent les heures imposées par les horaires de travail applicables au fonctionnaire. Pour un fonctionnaire soumis aux horaires de travail normaux, ce sont les prestations supérieures aux 38 heures par semaine et/ou 7 h 36 m par jour.

§ 2. Si le fonctionnaire n'a pas été mis au courant avant le début de son temps de service normal de l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires, le sursalaire visé au § 1 est paye à 125 % si au moins une heure supplémentaire est prestée.

§ 3. Le sursalaire visé au § 1, est payé à 150 % si les heures supplémentaires sont prestées entre 22 heures et 7 heures.

Art. 13.28.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui, à titre exceptionnel, est appelé en dehors de ses obligations de services ou de son devoir de permanence, reçoit une allocation de dérangement telle que fixée à l'article XIII 30.

Art. 13.29.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire qui effectue, à la demande du chef de division, des prestations la nuit, le samedi ou le dimanche, bénéficie d'une allocation par heure prestée telle que fixée à l'article XIII 30. Le chef de division peut décider d'octroyer un repos compensatoire égal au nombre d'heures dominicales au lieu de l'allocation pour les prestations effectuées le dimanche. Si ce repos compensatoire n'est pas pris dans les 4 mois, l'allocation est payée d'office.

§ 2. La prestation visée au § 1 de plus d'une demie heure, est indemnisée au prorata d'une heure entière.

Art. 13.30.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les allocations reprises dans la présente section, sont calculées et octroyées selon les dispositions suivantes :

                         Montant     Base de calcul         Conditions
  Sursalaire             1/1 850     traitement, majore de
                          par heure   l'allocation de foyer
                                      ou de résidence, de
                                      l'allocation pour
                                      exercice de fonctions
                                      supérieures, de
                                      l'allocation d'examen
                                      et de la prime de
                                      promotion
  Allocation de          4/1 850     Idem
   dérangement
  Prestations            1/1 850     Idem                   Prestations
   dominicales            par heure                          effectuees entre
                                                             00.00 h et
                                                             24.00 h un
                                                             dimanche ou un
                                                             jour de fête
                                                             légal, décrétal
                                                             ou règlementaire
  Prestations nocturnes  2 euros/                           - entre 22.00 h
                          heure à                              et 06.00 h
                          100 %                             - entre 18.00 h
                                                               et 08.00 h si
                                                               elles prennent
                                                               fin à ou après
                                                               22.00 h et
                                                               débutent à ou
                                                               avant 06.00 h
  Prestations du samedi  1 euro/                            Prestations
                          heure à                            effectuees un
                          100 %                              samedi entre
                                                             00.00 h et
                                                             24.00 h

Art. 13.31.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existe, avant le 1er janvier 1994, un régime différent, celui-ci est maintenu.

§ 2. Le membre du personnel du niveau A n'a pas droit aux allocations reprises dans la présente section. Le membre du personnel du rang A1 bénéficie de l'allocation pour prestations nocturnes.

Section 7.- L'allocation de danger.

Art. 13.32.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire, à l'exception du fonctionnaire (avec la fonction de pilote opérationnel), qui exerce une activité qui est reprise en annexe 7, bénéficie d'une allocation de danger, dont le montant est fixé comme suit : <AGF 2004-11-19/53, art. 30, 010; En vigueur : 01-10-2004>

  Nombre d'heures de travail dangereux        Montant de l'allocation
   par mois
  Moins de 7 heures                           1,10 euro par heure à 100 %
  De 7 à 25 heures                            1,20 euro par heure à 100 %
  Plus de 25 heures                           1,25 euro par heure à 100 %

Art. 13.33.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article XIII 32, une réglementation divergente s'applique aux activités suivantes :

- activité 63 : l'allocation est octroyée pour l'ensemble de la période de permanence et est fixée au double de l'allocation la plus élevée;

- activité 64 : l'allocation est octroyée pour l'ensemble de la période de permanence et est fixée à la moitié de l'allocation la plus élevée;

- activité 65 : le double de l'allocation normale;

- activités 66 et 67 : respectivement 14 euros et 9,10 euros par heure (100 %);

- activités 53 et 69, exercées aux aéroports régionaux : le double de l'allocation la plus élevée.

Section 8.- L'allocation d'examen.

Art. 13.34.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui a réussi un concours ou une épreuve comparative des capacités de promotion par accession à l'autre niveau (dont le procès-verbal du concours ou de l'épreuve comparative date d'avant le 1er octobre 2004) et qui, deux ans après la date du procès-verbal de ce concours, n'a pas été promu au grade pour lequel il a concouru, bénéficie de l'allocation d'examen suivante : <AGF 2004-11-19/53, art. 31, 010; En vigueur : 19-11-2004>

  Concours                                    Montant à 100 % par an
  Niveau A                                    1 120 euros
  Niveaux B et C                                500 euros

Art. 13.35.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'octroi de l'allocation d'examen ne peut avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été promu au grade pour lequel il a concouru. Par rémunération, on entend dans ce cas le traitement et toute autre allocation ou tout autre complément de traitement.

Art. 13.36.(Voir NOTES sous l'intitule) Le fonctionnaire qui refuse la promotion au grade visé à l'article 13.34, perd immédiatement l'allocation d'examen.

Section 9.- Les allocations de prestation.

Sous-section 1ère.- Prime managériale et prime liée à la fonction d'encadrement.

Art. 13.37.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant, au directeur général ayant la fonction de manager TI et au chef de division lorsqu'ils remplissent les conditions de l'art. XIII 41, § 1.

§ 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au fonctionnaire (des rangs A1 et A2) titulaire d'une fonction de cadre, qui remplit les conditions de l'article XIII 41, § 1. <AGF 2003-01-31/42, art. 19, 006; En vigueur : 31-01-2003>

Art. 13.38.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le pourcentage de la prime managériale accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le Gouvernement flamand pour les fonctionnaires des rangs A4 et A3, et par le conseil de direction départemental pour le chef de division.

Pour un chef de division d'une division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures, le pourcentage de la prime managériale est fixé par le conseil de direction départemental après consultation du gouverneur de province concerné.

§ 2. Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le conseil de direction départemental.

Pour un fonctionnaire d'une division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures, le pourcentage de la prime d'encadrement est fixé par le conseil de direction départemental après consultation du gouverneur concerné.

Sous-section 2.- Prime de fonctionnement.

Art. 13.39.(Voir NOTES sous l'intitulé) Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement peut être accordée au fonctionnaire qui remplit les conditions de l'article XIII 41, § 1.

En ce qui concerne les fonctionnaires du niveau D, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement.

Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la prime managériale ou de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.

Art. 13.40.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le collège des chefs de division décide de l'octroi de la prime de fonctionnement et soumet cette décision, pour confirmation, au conseil de direction départemental.

§ 2. Par dérogation au § 1, la décision sur l'octroi d'une prime de fonctionnement est prise :

a)par le collège des secrétaires généraux, pour ce qui est des fonctionnaires suivants :

- mandataire de l'entité Gestion et Contrôle de l'Informatique;

- secrétaire du Conseil flamand de la Politique scientifique;

- conseiller-coordonnateur en prévention;

- conseiller en prévention;

- les fonctionnaires de l'entité Audit interne;

- chargé de mission du cadre Coordination centrale;

- responsable de projet chargé d'un projet interdépartemental.

b)par le conseil de direction départemental, pour ce qui est des chargés de mission départementaux et des responsables de projet départementaux.

Sous-section 3.- Dispositions communes.

Art. 13.41.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Une prime managériale peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.

Une prime d'encadrement ou de fonctionnement peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.

§ 2. On entend par traitement au sens des articles XIII 37 et 39, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. 13.42.(Voir NOTES sous l'intitulé) La prime managériale, la prime d'encadrement et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation.

Section 10.- La prime de promotion.

Art. 13.43.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3.

§ 2. Par rémunération, visée au § 1, on entend le salaire dans le grade de promotion et la prime de promotion.

§ 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum :

- 1 240 euros en cas de promotion au niveau A;

- 870 euros en cas de promotion au niveau B;

- 745 euros en cas de promotion au niveau C;

- 620 euros en cas de promotion au niveau D.

Section 11.- Allocation de permanence et allocation pour travail en équipes.

Sous-section 1ère.- Allocation de permanence.

Art. 13.44.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est accorde une allocation de permanence aux membres du personnel désignés par le chef hiérarchique à rester disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des interventions.

§ 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1 s'élève à :

  Nombre d'heures de permanence par mois      Allocation mensuelle (a 100 %)
  21 < ou = nombre d'heures < ou = 50          75 euros
  51 < ou = nombre d'heures < ou = 100        100 euros
  101 < ou = nombre d'heures < ou = 200       125 euros
  nombre d'heures > 200                       140 euros

Sous-section 2.- Allocation pour travail en équipes.

Art. 13.45.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est accordé une allocation de 100 euros (100 %) par mois au membre du personnel qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'un quart au maximum.

§ 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1, par heure de travail en équipes effectivement prestée.

Sous-section 3.- Dispositions générales.

Art. 13.46.(Voir NOTES sous l'intitulé) Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.

Chapitre 3.- Allocations à des catégories spécifiques du personnel.

Section 1ère.- Institutions communautaires de l'Assistance spéciale à la Jeunesse.

Art. 13.47.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au fonctionnaire travaillant dans les Institutions communautaires de l'Assistance spéciale à la Jeunesse, sont accordées les allocations suivantes :

                              montant              conditions
  Allocation d'assistance à   877 euros à 100 %    Fonctionnaire travaillant
   la jeunesse                 par an               dans une institution,
                                                    sauf le niveau A
  Allocation de formation     2,50 euros à 100 %   Fonctionnaire du niveau D
   professionnelle             par heure de cours   donnant une formation
                               de la formation      professionnelle dans les
                               professionnelle      ateliers
  Allocation d'aptitude       125 euros à 100 %    Fonctionnaire du niveau D
   pedagogique                 par mois             ayant la fonction
                                                    professeur qui fournit
                                                    la preuve qu'il suit ou à
                                                    suivi un cours d'aptitude
                                                    pédagogique

Au cas où l'allocation n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'article XIII 6.

Section 2.- Allocation d'environnement.

Art. 13.48.(Voir NOTES sous l'intitulé) Aux fonctionnaires de surveillance de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale, qui sont disponibles en permanence afin d'effectuer des contrôles exigés ou afin d'accomplir des missions d'urgence en dehors des heures de service, sont octroyées les allocations suivantes :

                              montant              conditions
  niveaux C et B et rang A1   432 euros à 100 %    Par trimestre, au moins 21
                               par mois             contrôles exiges et/ou
                                                    prévus, repartis comme
                                                    suit :
                                                   - 6 entre 0 h 00 et
                                                      08 h 00
                                                   - 12 entre 17 h 00 et
                                                      01 h 00
                                                   - 3 le samedi, dimanche ou
                                                      jour férié
  rang A2 comme               216 euros à 100 %    Par trimestre, au moins 7
   accompagnateur et           par mois             contrôles exiges et/ou
   coordonnateur                                    prevus, repartis comme
                                                    suit :
                                                   - 2 entre 0 h 00 et
                                                      08 h 00
                                                   - 4 entre 17 h 00 et
                                                      01 h 00
                                                   - 1 le samedi, dimanche ou
                                                      jour férié

Art. 13.49.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'allocation visée à l'article XIII 48 est payée au prorata des prestations effectives, si le nombre de missions n'a pas été atteint en raison de maladie, de congé pour prestations à temps partiel, d'absence légitime et de vacances annuelles d'au moins 2 semaines.

§ 2. Dans les cas non visés au § 1, le déficit doit être compensé pendant le trimestre suivant.

§ 3. L'allocation octroyée injustement selon les §§ 1 et 2, est déduite de l'allocation des trimestres suivants ou doit être recouvrée.

Section 3.- Allocation pour comptables.

Art. 13.50.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est octroyé aux fonctionnaires comptables, ou à leur suppléant, une allocation forfaitaire dans les conditions fixées ci-dessous.

  Beneficiaire                                     Montant
  Comptables speciaux                              286 euros à 100 %/mois
  - comptable centralisateur des dépenses
  - comptable centralisateur des recettes
  - comptable du contentieux
  - comptable des fonds en souffrance
  - comptable du Fonds MINA, du VIF, du VIPA,
     et du " Dienst Kijk- en Luistergeld "
  Contrôleurs des engagements                      238,50 euros à 100 %/mois
  Comptables ordinaires et extraordinaires pour     71,50 euros à 100 %/mois
   un compte financier de la Communauté flamande

§ 2. Les comptables spéciaux et les Contrôleurs des engagements sont désignés par le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions. Les autres sont désignés par le secrétaire général, ou par le gouverneur de province pour les divisions provinciales de l'Administration des Affaires intérieures, sur avis favorable de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière.

Art. 13.51.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'allocation octroyée aux contrôleurs des engagements est payée mensuellement, sur présentation des listes mensuelles pour la Cour des Comptes.

§ 2. L'allocation aux comptables ordinaires et extraordinaires est payée trimestriellement, à terme échu, et après l'introduction du (des) compte(s) correct(s) et de la reddition des comptes du trimestre écoulé. En outre, cette allocation trimestrielle n'est due que si des opérations justifiées sont enregistrées sur le(s) compte(s) concerné(s) à concurrence de 7 400 euros.

§ 3. Les allocations visées à l'article XIII 50 ne peuvent être :

cumulées;

octroyées à un fonctionnaire du rang A2 ou supérieur.

§ 4. Sauf si un suppléant est désigné, les allocations visées à l'article XIII 50 ne sont pas réduites au prorata des prestations.

Section 4.- Allocation de commandant.

Art. 13.52.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui doit assumer le commandement d'une entité navigante de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, dont la commande est normalement attribuée à un fonctionnaire d'un niveau, rang ou fonction supérieur, bénéficie d'une allocation de commandant aux conditions suivantes :

  [      Bénéficiaire           Fonction à exécuter     Montant par heure de
                                                        prestation effective
                                                              à 100%
              -                          -                       -
  Patron                      Patron en chef           1/1976e de 2.235 euros
  Assistant special           Patron                     1/1976ie de 1.120
   (fonction de matelot ou                                     euros
   chauffeur)
  Pilote, fonction de second  Pilote, fonction de      1/1976e de 2.730 euros
                               capitaine
  Patron en chef              Pilote, fonction de      1/1976e de 2.730 euros
                               capitaine ou de second                        ]
  <AGF 2004-11-19/53, art. 32, 010;  En vigueur :  01-10-2004>

Si le traitement à 100 % dont l'assistant spécial (fonction de matelot ou chauffeur) bénéficiait dans l'échelle de traitement avant l'upgrading, majoré de 2 235 euros à 100 %, dépasse le traitement dont le fonctionnaire bénéficie dans l'échelle de traitement après l'upgrading, majoré de la prime de promotion et d'un montant de 1 120 euros (100 %), l'allocation s'élève à 1/1976 de 1 615 euros (100 %) sur base annuelle par heure de prestation effective.

Section 5.- Allocation pour aptitude technique.

Art. 13.53.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Une allocation forfaitaire pour aptitude technique de 6,50 euros est octroyée par jour de prestations effectives, aux conditions suivantes :

  bénéficiaires occupes dans :                conditions
  les postes de travail du Département de     charges depuis 6 mois de la
   l'Enseignement                              fixation et/ou la
                                               liquidation de traitements
                                               ou du contrôle qui s'y
                                               rapporte
  le service des allocations d'études du      charges depuis 6 mois du
   Département de l'Enseignement ou des        traitement des demandes
   divisions provinciales de                   d'allocations études et du
   l'Administration des Affaires               contrôle qui s'y rapporte
   intérieures (EWBL)

§ 2. L'allocation est octroyée, suspendue et abrogée par le fonctionnaire dirigeant sur la proposition du chef de division. Cette allocation ne peut être octroyée à un fonctionnaire du niveau A.

Section 6.- Allocation pour le secrétariat du Gouvernement flamand.

Art. 13.54.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) désignent, au sein de la Division de la Chancellerie et du secrétariat du secrétaire général du Département de Coordination, les fonctionnaires qui seront chargés des tâches de secrétariat pour le Gouvernement flamand. Ces fonctionnaires bénéficient d'une allocation de 2 382 euros à 100 % par année, qui ne peut être cumulée avec les allocations pour prestations en dehors des horaires de travail normaux.

Section 7.- Allocation EGE.

Art. 13.55.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires employés dans l'Equipe de Gestion et d'Exploitation du Réseau de contrôle radar de l'Escaut à Vlissingen, bénéficient d'une allocation forfaitaire de 1 785 euros à 100 % par an pour des prestations supplémentaires.

Section 8.- Le service interne de Prévention et de Protection au Travail.

Art. 13.56.(Voir NOTES sous l'intitule) Le conseiller de la prévention reçoit une allocation de 2 590,50 euros (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de sécurité de niveau 1, et une allocation de 1 785 euros (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de sécurité de niveau 2.

Section 9.- Service social du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 13.57.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le président et le vice-président du service social du Ministère de la Communauté flamande reçoivent une allocation de 2 590,50 euros (100 %) sur base annuelle.

(Cette allocation est également octroyée au troisième permanent du syndicat représentatif qui, conformément aux statuts du Service social, ne peut pas assumer la fonction de président ou de vice-président.) <AGF 2004-02-20/50, art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Le secrétaire et le trésorier du service social du Ministère de la Communauté flamande reçoivent une allocation de 1 785 euros (100 %) sur base annuelle.

Section 10.- Logement et allocation de remplacement.

Art. 13.58.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure détermine, en ce qui concerne les Divisions du Haut-Escaut, de l'Escaut marin, des Voies hydrauliques de la Côte, les emplois et les lieux de travail auxquels est attaché le bénéfice du logement, afin de faciliter la tâche à ces membres du personnel.

Il détermine par ailleurs les avantages attachés à la mise à disposition d'un logement, ainsi que les sujétions spéciales y afférentes.

§ 2. Les techniciens ayant les fonctions de garde forestier ou garde nature de la Division des Forêts et des Espaces verts ou de la Division de la Nature ont l'obligation de logement dans leur ressort et sont obligés d'occuper le logement qui est éventuellement mis à leur disposition.

§ 3. Le fonctionnaire qui occupe un logement dont le ministère lui octroie le bénéfice, bénéficie d'un avantage de tout type, dont la valeur est déterminée sur la base du pourcentage de la moyenne du minimum et du maximum de l'échelle de traitement :

  Type de l'avantage                          Pourcentage de la moyenne de
                                               échelle de traitement - brut
  Uniquement le logement                      10 %
  Logement, chauffage et éclairage            12,5 %

§ 4. A partir du premier du mois suivant la fin de la fonction ou le décès, un loyer est dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration en question.

Art. 13.59.(Voir NOTES sous l'intitulé) Une allocation annuelle de 1 640 euros (100 %) est octroyée :

- au fonctionnaire qui a l'obligation de logement dans un logement du ministère;

- au fonctionnaire qui est chargé de missions spéciales,

et qui n'a pas le bénéfice du logement.

Section 11.- Allocation pour prestations irrégulières des Gardes des Voies hydrauliques.

Art. 13.60.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est octroyé au fonctionnaire chargé des fonctions de garde des Voies hydrauliques une allocation pour prestations irrégulières, égale à 620 euros (100 %) par an.

§ 2. L'allocation visée au § 1 est majorée, par arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Marine et des Voies hydrauliques, d'un coefficient, tel que présente ci-dessous :

  maîtrise des eaux            en fonction des marees                    1,2
                               quotidienne                               1,2
                               reguliere                                 1,1
                               peu frequente                             1
  régime de manoeuvre          24 h sur 24                               1,3
                               16 h sur 24                               1,2
                               13 h sur 24                               1,1
                               autre                                     1
  nombre d'ouvrages mobiles    plus de 5                                 1,2
                               de 3 à 5 inclus                           1,1
                               2 ou moins                                1
  nombre de kilomètres de      plus de 50                                1,2
   voie hydraulique            de 31 à 50 inclus                         1,1
                               30 ou moins                               1
                               district ports et zone côtière            1,2

Section 12.- Allocation d'aéroport.

Art. 13.61.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est accordé au fonctionnaire occupé dans les aéroports régionaux, une allocation d'aéroport de 82 euros (100 %) par mois.

§ 2. Le fonctionnaire dont la somme des allocations de prime de productivité, de travail en équipes, de caisse et de brevet dépasse en 1998 le montant mentionné au § 1, garde ce montant jusqu'au moment où l'allocation visée au § 1 augmente.

Section 13.- Régime particulier d'allocations pour le personnel de pilotage.

Art. 13.62.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le pilote désigné pour exercer la fonction opérationnelle reçoit par mission de pilotage effective, en fonction de son ancienneté de grade et des coefficients visés à l'article XIII 63, une allocation de pilotage, dont le montant à 100 % est fixé ci-après :

  [Allocation de pilotage   Groupe 1   Groupe 2      Groupe 3      Groupe 4
          en euros             -          -             -             -
                                     après 6 ans   après 12 ans  après 14 ans
              -                           -             -             -
  Pilotes de riviere         137,91     165,09        196,30        234,05
  Pilotes de canal           137,91     165,09        196,30        234,05
  Pilotes des bouches de      53,35      76,51         89,59        132,38
   l'Escaut
  Pilotes cotiers             88,08     119,79        162,07        196,30   ]
  <AGF 2004-11-19/53, art. 33, 010;  En vigueur :  01-12-2004>

§ 2. Les allocations de pilotage visées au § 1 sont payées directement au pilote, à concurrence de 50 % chaque mois. Les 50 % restants sont versés, par groupe d'allocations de pilotage et par station, dans un fonds de groupe. Les recettes du fonds de groupe sont réparties mensuellement entre les pilotes du groupe en question en proportion de leur nombre de jours de disponibilité.

Pour les pilotes côtiers toutefois, les pourcentages cités à l'alinéa précédant sont respectivement de 85 % et 15 %.

Par jours de disponibilité, il faut entendre les jours où le pilote est obligé de travailler en vertu du tour de rôle et pendant lesquels il peut aussi être chargé, par le service, de prestations de pilotage effectives.

Sont assimilés à des jours de disponibilité :

les jours de tour de rôle correspondant à des jours de congé annuel de vacances et a des jours fériés;

les jours où le pilote exerçant la fonction opérationnelle est obligé d'accomplir des missions de service, même si normalement il est en repos en vertu du tour de rôle (à l'exception des activités en tant que pilote-instructeur); <AGF 2004-02-20/50, art. 29, 009; En vigueur : 28-03-2003>

les jours de repos où il se déclare disponible, en cas d'un appel de pilotage lancé par la direction du service. La direction du service n'est habilité à lancer un tel appel au pilote exerçant la fonction opérationnelle que le jour avant le début de son tour de rôle.

§ 3. Lorsque le pilote obtient un changement de fonction à la fonction opérationnelle, l'ancienneté de grade requise au § 1 est majorée du nombre d'années et de mois au cours desquels le pilote a rempli la fonction de chef-pilote, de second ou de capitaine.

§ 4. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit par jour de calendrier de congé accorde suite à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, une allocation dont le montant à 100 % s'élève à (36,50 euros). <AGF 2006-01-27/41, art. 16, 012; En vigueur : 01-09-2005>

§ 5. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle, qui est charge d'une mission administrative par la direction du service, reçoit une allocation forfaitaire dont le montant à 100 % s'élève à (50,33 euros) par période de quatre heures et est limité à (100,67 euros) au maximum par jour. (Cette allocation n'est pas octroyée pour la mission administrative en tant que pilote-instructeur.) <AGF 2004-02-20/50, art. 29, 009; En vigueur : 28-03-2003><AGF 2004-11-19/53, art. 33, 010; En vigueur : 01-12-2004>

§ 6. Lorsqu'une fonction de chef-pilote est déclarée vacante ou lorsqu'une absence prolongée d'un chef-pilote est envisagée ou se produit effectivement, le pilote exerçant la fonction générale, qui remplit la fonction susvisée pendant au moins trente jours de calendrier bénéficie pour cette période de l'échelle de traitement et des allocations correspondantes.

(§ 7. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit par treuillage une allocation d'hélicoptère de (25,17 euros) (100 %).) <AGF 2003-01-31/42, art. 21, 003; En vigueur : 01-07-2000><AGF 2004-11-19/53, art. 33, 010; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 13.63.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) détermine le coefficient par lequel sont multipliées les allocations de pilotage fixées à l'article XIII 62, § 1 : <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

par prestation de pilotage selon le trajet à parcourir

par prestation supplémentaire.

Art. 13.64.(Voir NOTES sous l'intitulé) Lorsque le pilote exerçant la fonction opérationnelle refuse ou est incapable de piloter des bateaux dont les dimensions répondent aux normes minimales de longueur définies ci-après, il reçoit, par dérogation à l'article XIII 62, § 1, l'allocation de pilotage correspondant aux normes de longueur définies ci-après auxquelles répondent les bateaux qu'il pilote effectivement. Le pilote qui bénéficie depuis 5 années d'une allocation de pilotage du groupe 4 et qui, pour des raisons de santé reconnues par le médecin du travail, pilote des bateaux d'une catégorie inférieure, reçoit au moins l'allocation de pilotage 2.

  Allocation de pilotage 4                    sans limite
  Allocation de pilotage 3                    jusqu'à 210 m
  Allocation de pilotage 2                    jusqu'à 175 m
  Allocation de pilotage 1                    jusqu'à 150 m

Art. 13.65.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le pilote exerçant une autre fonction que celle de pilote opérationnel, reçoit une allocation générale et une allocation pour prestations supplémentaires telles que fixées ci-dessous :

  [                                      Allocation générale  Allocation pour
                                                                prestations
                                                              supplémentaires
                                                  -                   -
  Pilote, chef-pilote (service de jour)      4.245 euros        2.305 euros
  Pilote, chef-pilote ou chef de service     4.245 euros        5.120 euros
   nautique
  Pilote, capitaine du bateau-pilote         4.245 euros        13.105 euros
  Pilote, second du bateau-pilote        80% des allocations du capitaine    ]
  <AGF 2004-11-19/53, art. 34, 010;  En vigueur :  01-12-2004>

(Il est attribué au pilote, capitaine du bateau-pilote, une allocation spéciale de 10.000 euros (100 %) par an pour des formations effectivement données et des voyages d'essai au patron en chef - capitaine du bateau-pilote Tender, et d'autres fonctions nautiques (matelot, patron, patron en chef).

Le pilote, second du bateau-pilote, reçoit 80 % du montant visé à l'alinéa deux.) <AGF 2006-01-27/41, art. 17, 012; En vigueur : 01-03-2005>

Art. 13.66.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La présente section ne s'applique pas au pilote stagiaire, sauf si le pilote stagiaire réussit à l'épreuve des capacités visée à l'article VIII 93 et est chargé opérationnellement.

§ 2. En cas d'une augmentation générale des échelles de traitement, les allocations mentionnées dans la présente section sont rattachées à raison de 2/3 à l'augmentation de traitement moyenne du niveau A.

Section 14.- Prime de mer.

Art. 13.67.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire (du Service à gestion séparée) de la Flotte ou du Pilotage, désignés pour le service en mer ou le service en rade, reçoit une seule fois, pour chaque séjour à bord d'une embarcation appartenant (au Service à gestion séparée) de la Flotte, soit en mer et en direction de la pleine mer en dehors des têtes de môle du port d'attache, soit dans un port étranger, par période entamée de 24 heures le montant journalier mentionné à 100 % en regard de son grade/fonction dans le tableau suivant : <AGF 2003-01-31/42, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2003>

  [        -                  SERVICE EN MER             SERVICE EN RADE
     Grade/fonction                  -                          -
           -              montant       montant    montant      montant
                        journalier      annuel   journalier     annuel
                             -             -          -            -
  Pilote (fonction      16,69 euros        -             -            -
   pilote en chef)
  Patron en chef        16,69 euros        -             -            -
   (fonction de patro
   principal)
  Pilote-stagiaire      14,16 euros  1.952,00 euros      -            -
  Technicien naval en   15,69 euros  2.180,00 euros      -            -
   chef
  Technicien naval      14,16 euros  1.952,00 euros      -            -
  Patron en chef        14,16 euros  1.952,00 euros      -            -
   (fonction de
   Commandant)
  Motoriste en chef     14,16 euros        -         5,57 euros  732,00 euros
   (fonction
   motoriste)
  Motoriste en chef     15,69 euros  2.180,00 euros      -            -
   (fonction officier
   machiniste)
  Patron                14,16 euros  1.952,00 euros  5,57 euros  732,00 euros
  Motoriste             14,16 euros  1.952,00 euros  5,57 euros  732,00 euros
  Assistant spécial     14,16 euros  1.952,00 euros  5,57 euros  732,00 euros
   (fonction cuisinier
   embarque et la
   fonction
   matelot/chauffeur)                                                        ]
  <AGF 2004-11-19/53, art. 35, 010;  En vigueur :  01-12-2004>

Par service en mer il faut entendre les prestations du service de pilotage (cotre et/ou annexe), le service de remorquage, le service de balisage, le service de sauvetage ou les prestations sur le bateau hydrographique et sur le bateau de police lors de missions de surveillance.

§ 2. Lorsque tant des prestations de service en mer que de service en rade sont effectuées par période entamée de 24 heures, le montant journalier le plus élevé ne sera attribué qu'une fois.

§ 3. Lorsque la restauration à bord de l'embarcation est à charge du budget de la Communauté flamande, le montant journalier à attribuer effectivement sera alors diminué du coût réel de cette restauration. Le chef de division (du Service à gestion séparée) de la Flotte fixe le montant en question. <AGF 2003-01-31/42, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2003>

§ 4. Le fonctionnaire qui ne peut pas être engagé dans un service en mer suite à un accident de travail recevra 1/365e du montant annuel qui s'applique à lui.

§ 5. En cas d'une révision générale des échelles barémiques du personnel navigant, les montants mentionnés au

§ 1, seront augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en additionnant les moyennes arithmétiques des nouvelles échelles barémiques en vigueur à la date d'insertion dans l'échelle. Les échelles barémiques en vigueur à partir du 1er juin 1995 sont prises en considération en ce qui concerne les pilotes.

La moyenne arithmétique est obtenue en divisant par deux la somme du minimum et du maximum de l'échelle barémique. Le coefficient est calculé jusqu'à quatre décimales.

§ 6. Le fonctionnaire de la division des Voies hydrauliques de la Côte chargé d'activités hydrographiques en mer à bord du bateau hydrographique ou effectuant des missions de contrôle à bord d'une drague reçoit, par période entamée de 24 heures, un montant journalier " service en mer " tel que fixé au § 1 pour (le technicien naval). Lorsque la restauration à bord n'est pas à charge du membre du personnel, le montant journalier est diminué du montant visé au § 4. <AGF 2003-01-31/42, art. 23, 005; En vigueur : 01-07-2002>

Art. 13.68.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour des prestations visées à l'article XIII 67, la réglementation générale des frais de parcours et de séjour ne s'applique pas.

Section 15.- Le concierge.

Sous-section 1ère.- Avantages et droits conférés au concierge.

Art. 13.69.(Voir NOTES sous l'intitulé) En guise de compensation pour les obligations, le concierge n'obtient que des avantages en nature, c-à-d logement gratuit, chauffage et éclairage dans une habitation qui répond aux normes de confort modernes.

Art. 13.70.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses de déménagement du propre mobilier sont à charge du concierge, sauf quand les services quittent eux-mêmes les locaux et s'installent dans un nouvel immeuble où l'intéressé réoccupera la fonction de concierge.

Sous-section 2.- Allocation de remplacement du concierge.

Art. 13.71.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Une allocation est accordée à la personne qui, par une décision du secrétaire général du département concerné, remplace le concierge durant un congé de vacances ou congé de maladie d'au moins une semaine.

§ 2. Par jour de prestation, le remplaçant reçoit une allocation de 7/1976 du montant minimal indexé de l'échelle de traitement D 111.

Sous-section 3.- Cessation de la fonction de concierge.

Art. 13.72.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge pour une des raisons visées à l'article VIII 80, l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint ou partenaire cohabitant, ou, si celui/celle-ci est veuf/veuve ou le partenaire cohabitant est décédé, les proches parents vivant sous le même toit, dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement. Le chef de division de la Division chargée du personnel du département concerné en avise l'intéressé par lettre recommandée.

§ 2. En cas de :

- révocation ou de démission d'office;

- ou de démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur,

le délai visé au § 1 est réduit à 1 mois.

Section 16.- (Régime d'allocations spécifique pour le personnel du Tender et du Kotter) <Rétablie par AGF 2006-01-27/41, art. 18, 012; En vigueur : 01-03-2005>

Art. 13.73.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Rétabli par AGF 2006-01-27/41, art. 18, 012; En vigueur : 01-03-2005> § 1er. Il est octroyé aux membres du personnel du Tender et du Kotter, par tour complet en pleine mer, l'allocation horaire suivante :

               fonction                  allocation horaire
                  -                               -
  matelot                                    36 heures
  patron (en chef) et technicien naval       38 heures
  cuisinier                                  40 heures

Les quatre heures dans la passe qui ne font pas l'objet d'une allocation sont comprises dans le nombre d'heures susvisé.

§ 2. En cas de tour partiel en pleine mer, l'allocation visée au §1er est calculée au prorata.

Chapitre 4.- Règles de cumul.

Art. 13.74.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation mentionnée dans la colonne gauche du tableau ci-dessous ne peut bénéficier des allocations mentionnées dans la colonne droite.

  Sursalaire à 125 ou 150 % (XIII 27)  Allocation de dérangement (XIII 28) -
                                        application du régime le plus
                                        favorable
  Travail de nuit (XIII 29)            Allocation de pilotage (XIII 62)
  Allocation de fonctionnement         Prime managériale ou prime liée à la
   (XIII 39)                            fonction d'encadrement (XIII 37)
  Allocation d'environnement           Sursalaire (XIII 27), prestations du
   (XIII 48)                            samedi, du dimanche et la nuit
                                        (XIII 29), allocation de danger
                                        (XIII 32), prime de productivité
                                        (XIII 110)
  Secrétariat Gouvernement flamand     Sursalaire (XIII 27), prestations du
   (XIII 54)                            samedi, du dimanche et la nuit
                                        (XIII 29)
  Allocation EGE (XIII 55)             Régime de transition allocation EGE
                                        (XIII 118) et indemnité pour le
                                        travail à Vlissingen (XIII 82)
  Gardes des voies hydrauliques        Sursalaire (XIII 27), prestations du
   (XIII 60)                            samedi, du dimanche et la nuit
                                        (XIII 29)
  Allocation de chef de service        Allocation d'aéroport (XIII 61)
   (XIII 24)
  Allocation d'informatique            Prime de productivité (XIII 110)
   (XIII 111)
  Allocation pour prestations en       Allocations qui sont octroyées en
   dehors des horaires de travail       vertu d'autres règlementations pour
   normaux (art. XIII 30)               les prestations la nuit, du samedi ou
                                        du dimanche. Le cas échéant, le
                                        régime le plus favorable est applique
  Allocation forfaitaire pour les      Samedi, dimanche et la nuit (XIII 29)
   Contrôleurs des impôts
   communautaires et régionaux
   (art. XIII 73)
  Allocation de permanence (XIII 44)   Allocation pour l'inspection de
                                        l'environnement (XIII 48)
                                       Allocation de chef de service
                                        (XIII 24)
                                       Allocation pour les fonctionnaires
                                        de l'Administration des Voies
                                        hydrauliques et de la Marine,
                                        employés dans l'Equipe de Gestion
                                        et d'Exploitation du Réseau de
                                        contrôle radar de l'Escaut à
                                        Vlissingen (XIII 55)
                                       logement (habitation libre) XIII 58
                                       Allocation pour missions spéciales -
                                        allocation pour manque de logement
                                        (XIII 59)
                                       Allocation pour prestations
                                        irrégulières des Gardes des Voies
                                        hydrauliques (XIII 60)
                                       Régime particulier d'allocations pour
                                        le personnel de pilotage (XIII 62 a
                                        XIII 66 inclus)
                                       Régime de transition allocations de
                                        pilotage (XIII 116)
                                       Régime de transition membres du
                                        personnel employés le 1/1/94 dans
                                        l'Equipe de Gestion et d'Exploitation
                                        à Vlissingen (XIII 118)
                                       Régime de transition habitation libre
                                        ou allocation de remplacement
                                        (XIII 128)
                                       Allocation de dérangement (XIII 30)
  Allocation pour travail en équipes   Allocation de pilotage (XIII 62 -
   (XIII 45)                            XIII 66 et XIII 116)
  [régime d'allocations spécifique     régime d'allocations pour heures
    Tender - Kotter en pleine mer       supplémentaires telles que
                                        visées à la section 6
                   -                                   -
                                       allocation de permanence et de
                                        derangement                     ]
  <AGF 2006-01-27/41, art. 19, 012;  En vigueur :  01-03-2005>

Chapitre 5.- Application.

Art. 13.75.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique au stagiaire, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

TITRE III.- Les indemnités.

Chapitre 1er.- Dispositions communes.

Art. 13.76.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les indemnités fixées ci-après sont octroyées en tant que remboursement des charges réelles pour le compte du ministère.

Art. 13.77.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Sauf stipulation contraire, les indemnités forfaitaires sont payées mensuellement à terme échu.

§ 2. Les indemnités mentionnées ci-après " à 100 % ", suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, tel que fixé à l'article XIII 8. Elles sont arrondies à l'eurocent supérieur.

Chapitre 2.- L'indemnité d'expatriation.

Art. 13.78.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires employés au Centre culturel de la Communauté flamande " De Brakke Grond " à Amsterdam reçoivent l'indemnité d'expatriation suivante :

  Indemnités partielles                       Montant
  indemnité forfaitaire pour charges          745 euros à 100 % par mois
   d'habitation
  indemnité forfaitaire pour frais de séjour  150 euros [à 100 %] par mois
                    <AGF 2004-02-20/50, art. 32, 009;  En vigueur :  01-07-2002>
  indemnité pour déplacements prives          contre-valeur de deux billets
   effectivement faits                         de chemin de fer 1re classe
                                               Amsterdam-Bruxelles, aller/
                                               retour, par mois
  déménagement aux Pays-Bas ou retour en      Remboursement des frais réels,
   Belgique                                    sauf déménagement du membre
                                               du personnel de sa propre
                                               initiative

Chapitre 3.- L'indemnité forfaitaire pour frais de séjour pour le personnel des services de pilotage.

Art. 13.79.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les pilotes mentionnés ci-après ayant la fonction opérationnelle reçoivent une indemnité forfaitaire pour frais de séjour et de nourriture, dont le montant est fixé ci-après pour :

- le séjour dans un port où la Région flamande effectue des opérations de pilotage;

- les voyages comme pilote ou comme passager à bord de navires commerciaux;

- les déplacements au départ des ports susmentionnés ou à destination de ceux-ci;

  corps                                       montant à 100 % par mois
  pilotes de rivière et de canal               92,50 euros
  pilotes des bouches de l'Escaut             195,50 euros
  pilotes cotiers                              60,50 euros

§ 2. Le pilote stagiaire exerçant la fonction de second reçoit la moitié du montant auquel à droit le pilote des bouches de l'Escaut ayant la fonction opérationnelle.

§ 3. Le paiement de l'indemnité n'est pas suspendu pour les prestations aux centrales radar à Zeebruges et Zandvliet.

§ 4. Le régime général des frais de voyage et de séjour ne s'applique pas aux voyages de service.

Art. 13.80.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les montants cités à l'article XIII 79 sont minorés de 1/30e par jour de conge de maladie.

Chapitre 4.- Indemnité forfaitaire de séjour pour les contrôleurs des impôts communautaires et régionaux.

Art. 13.81.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est octroyé aux membres du personnel du niveau C ou B chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, une indemnité forfaitaire de 1 240 euros par an (100 %) pour frais de séjour.

§ 2. L'indemnité visée au § 1 n'est pas cumulable avec l'indemnité fixée au chapitre 6 du présent titre.

Chapitre 5.- Allocation pour prestations à Vlissingen.

Art. 13.82.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est accordé au membre du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine employé à Vlissingen et ne résidant pas aux Pays-Bas une allocation par journée de travail effectivement prestée à Vlissingen de 1/210 de 2 380 euros (à 100 %).

§ 2. La fraction visée au § 1 est majorée à 1/133 pour le membre du personnel qui travaille dans un régime de travail de 12 heures par jour.

Chapitre 6.- (Indemnité de parcours et d'hôtel et indemnité de repas et journalière pour des voyages de service.) <AGF 2003-10-24/36, art. 4, 007; En vigueur : 01-04-2003>

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 13.83.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent chapitre ne s'applique pas aux pilotes pour les prestations donnant droit à l'indemnité citée à l'article XIII 79 ou au personnel maritime pour les prestations donnant droit à une prime de mer telle que visée à l'article XIII 67.

Art. 13.84.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du fonctionnaire. Les frais exposés par le fonctionnaire sont remboursés aux conditions fixées par le présent chapitre et les annexes.

Art. 13.85.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le chef de division décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Art. 13.85bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-10-24/36, art. 1; En vigueur : 01-04-2003> Les états de frais qui sont introduits auprès du supérieur hiérarchique immédiat après un délai de 6 mois, sont irrecevables. Le fonctionnaire qui a introduit, dans un délai de trois mois, son état de frais dûment et complètement rempli auprès de son supérieur hiérarchique immédiat, mais qui n'a pas été payé dans les 3 mois suivant l'introduction, bénéficie d'un intérêt annuel de 3 % à partir du quatrième mois suivant l'introduction.

Section 2.- Frais de parcours.

Sous-section 1ère.- Utilisation de véhicules privés.

Art. 13.86.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son propre véhicule, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de :

  voiture, motocyclette et cyclomoteur :          [0,2677] euro/km
  bicyclette                                       0,15   euro/km
  <AGF 2003-10-24/36, art. 2, 1°, 007;  En vigueur :  01-07-2002>

sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant, il a droit au remboursement des frais de parcage.

§ 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de (0,1339 euro). Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. <AGF 2003-10-24/36, art. 2, 2°, 007; En vigueur : 01-07-2002>

§ 3. Lorsque le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir une indemnité forfaitaire pour l'utilisation de son véhicule privé conformément à l'(annexe 8). Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental. <AGF 2006-01-27/41, art. 20, 012; En vigueur : 01-03-2005>

Pour la détermination de ces fonctions itinérantes, une moyenne de (300) km (et de 60 voyages de service par an) est fixée comme minimum. <AGF 2003-01-31/42, art. 24, 005; En vigueur : 01-07-2002><AGF 2003-10-24/36, art. 2, 3°, 007; En vigueur : 01-09-2001>

§ 4. Les montants pour l'utilisation de la propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1 et 2, et les montants mentionnés à l'annexe 8 sont revus chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Art. 13.87.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa propre voiture, soit sa propre motocyclette, soit son propre cyclomoteur, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique.

§ 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile.

§ 3. (...) <AGF 2003-10-24/36, art. 3, 007; En vigueur : 01-04-2003>

Sous-section 2.- Utilisation d'autres véhicules que des véhicules privés.

Art. 13.88.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des frais effectivement exposés par le fonctionnaire pour un voyage de service en avion ou en transports en commun, sont intégralement indemnisés.

Art. 13.89.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui accomplit un voyage de service en train, voyage en première classe.

(NOTE : pour le remplacement du mot " premier " par le mot " deuxième " dans l'alinéa 2, apporté par <AGF 2006-01-27/41, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2006>, le législateur n'a pas pris en compte qu'il n'y a pas un alinéa 2 dans l'article 13.89 et que le mot " premier " n'existe pas; mais Justel considère que la modification se rapporte à l'article 13.89, alinéa 1 et que ce n'est pas le mot " premier " à remplacer mais le mot " première ")

Section 3.- (Indemnité d'hôtel et indemnité journalière.) <AGF 2003-10-24/36, art. 4, 007; En vigueur : 01-04-2003>

Sous-section 1ère.- (Voyages intérieurs.) <AGF 2003-10-24/36, art. 4, 007; En vigueur : 01-04-2003>

Art. 13.90.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total.

§ 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, il peut recevoir comme indemnité pour le repas de midi, une indemnité forfaitaire, conformément à l'annexe 9 au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état derais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction départemental. Pour la détermination des fonctions itinérantes, le conseil de direction tient également compte des minima fixés à l'article XIII 86, § 3.

§ 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures.

§ 4. (...) <AGF 2003-10-24/36, art. 5, 007; En vigueur : 01-04-2003>

(§ 5. Dans des cas exceptionnels, l'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir, ne peuvent être cumulées que pour des voyages de service qui durent au moins 12 heures.) <AGF 2003-10-24/36, art. 5, 007; En vigueur : 01-04-2003>

§ 6. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur.

§ 7. Lorsque le voyage se fait à ses frais, le fonctionnaire qui fait un (voyage de service intérieur) avec logement, a droit au maximum au remboursement du logement et du petit déjeuner selon les montants mentionnés à la circulaire concernant l'indemnité de parcours et de repas. <AGF 2003-10-24/36, art. 5, 007; En vigueur : 01-04-2003>

§ 8. L'indemnité visée aux §§ 1, 2, 3 et 4 s'élève à 9,5 euros (100 %). L'indemnité visée aux §§ 1, 3 et 4 est payée après l'introduction de l'état des frais.

Sous-section 2.- (Voyages à l'étranger.) <AGF 2003-10-24/36, art. 4, 007; En vigueur : 01-04-2003>

Art. 13.91.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-10-24/36, art. 6, 007; En vigueur : 01-04-2003> § 1er. Pour des missions de service à l'étranger, les réservations et les paiements du logement et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle, des repas et d'autres propres frais de l'employeur sont faits par la cellule de politique étrangère de l'entité concernée.

En outre, le fonctionnaire peut introduire un état des frais accompagné des pièces justificatives originales pour les propres frais de l'employeur qui ne pouvaient être prévus par la cellule de politique étrangère de son entité ou qui ne sont pas compris dans la réservation.

§ 2. Lorsque la cellule de politique étrangère de son entité n'a pas fait les réservations nécessaires pour 1e voyage à l'étranger, 1e fonctionnaire qui fait un voyage de service à l'étranger et doit payer le logement, a droit.

- au remboursement de la chambre et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle;

- à une indemnité journalière selon les montants mentionnés en annexe à la circulaire PEBEIDVR/2003/4 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.

Ces montants ne sont pas indexés.

Section 4.Indemnité de parcours et de repas pour le personnel sur les embarcations de service et les bacs. <Inséré par AGF 2003-10-24/36, art. 7; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 13.91bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-10-24/36, art. 7; En vigueur : 01-10-2002> § 1er. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (100 %).

§ 2. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur un bac, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (100 %).

§ 3. A partir d'une résidence de 13 heures en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de 1a résidence administrative, ou sur un bac en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation d'au moins 13 heures, le membre du personnel a droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (100 %). Le cumul de deux indemnités de repas à partir d'une résidence de 13 heures vaut uniquement pour des situations exceptionnelles.

§ 4. L'indemnité forfaitaire visée aux §§ 1er à 3 est payée après l'introduction de l'état des frais.

Art. 13.91ter.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-10-24/36, art. 7; En vigueur : 01-10-2002> Le fonctionnaire qui effectue des prestations effectives sur une embarcation de service ou un bac, ne donne pas droit à des frais de parcours.

Chapitre 7.- Application.

Art. 13.92.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE IV.- Les avantages sociaux.

Chapitre 1er.- Indemnité pour frais funéraires.

Art. 13.93.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En cas de décès d'un fonctionnaire, il est liquidé une indemnité correspondante à un mois de la dernière rémunération indexée du fonctionnaire, majorée éventuellement de l'allocation de foyer et de résidence ou de l'allocation pour fonction supérieure.

§ 2. Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, deuxième et quatrième alinéa de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

§ 3. Cette indemnité est payée, dans l'ordre suivant :

à son conjoint non divorcé, ni séparé de corps;

à ses héritiers en ligne directe.

Art. 13.94.(Voir NOTES sous l'intitulé) A défaut des ayants droit visés à l'article XIII 93, § 3, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme fixée à l'article XIII 93, § 1.

Art. 13.95.(Voir NOTES sous l'intitulé) En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le Ministre flamand ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, par dérogation à l'article XIII 93, § 3, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.

Chapitre 2.- Migration pendulaire par les transports en commun.

Art. 13.96.(Voir NOTES sous l'intitule) Le ministère prend intégralement en charge les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.

Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la SNCB reste à charge du fonctionnaire.

Chapitre 3.- Intervention (...) dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun. <AGF 2003-01-31/42, art. 25; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 13.97.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun,

- parce que l'arrêt des transports en commun est trop éloigné du lieu de travail,

- ou bien par suite du régime de travail imposé par les autorités,

- ou bien par les horaires défectueux des transports en commun au lieu de travail,

a droit à l'intervention de l'employeur mentionnée à l'article XIII 101 ou XIII 102.

Art. 13.98.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont exclus de l'application du présent chapitre :

les fonctionnaires (avec la fonction de pilote opérationnel); <AGF 2004-11-19/53, art. 36, 010; En vigueur : 01-10-2004>

(les observateurs de radar pour lesquels le temps de la migration pendulaire est considéré entièrement ou partiellement comme heures de travail;) <AGF 2004-02-20/50, art. 33, 009; En vigueur : 01-06-2003>

les membres du personnel navigants pour lesquels le temps de la migration pendulaire est considéré entièrement ou partiellement comme heures de travail;

les membres du personnel de commande des ouvrages d'art de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine qui, par suite d'une lettre ministérielle leur adressée à titre personnel, bénéficient du régime établi en 1993 en rapport avec la modification obligatoire de la résidence administrative;

les membres du personnel de l'Administration des Routes et de la Circulation auxquels il est fait appel pour le service d'hiver.

Art. 13.99.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont considérés d'accès difficile ou impossibles à atteindre :

les lieux de travail éloignés au moins 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun;

les lieux de travail situés à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun, étant donné que le fonctionnaire doit effectuer des prestations selon un régime de travail (travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun;

les lieux de travail situés à moins de 3 km de l'arrêt des transports en commun, mais où la fréquence de passage du moyen de transport en commun est tellement petite, que les membres du personnel n'ont pas la possibilité d'en faire usage, même pas lors d'un régime de travail normal. Les lieux de travail où s'appliquent des horaires glissants sont exclus de cette clause;

tous les ouvrages d'art sur les voies hydrauliques qui seront commandés dans le cadre de l'option 2003, soit dans un régime de 6 h à 22 h, soit dans un régime de 24 h/24 h;

tous les ouvrages d'art étant soumis à une commande de groupe dans le cadre de la maîtrise des eaux.

Art. 13.100.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les lieux de travail cités à l'article XIII 99 sont fixés par département dans un ordre de service concerté au sein des comités de concertation de base respectifs. Outre ces lieux de travail fixés, le chef de division peut toujours décider, dans des situations individuelles, d'accorder l'intervention de l'employeur aux fonctionnaires dont le régime de travail ne permet pas ou plus la possibilité d'utiliser les transports en commun, parce qu'autrement il ne peut plus rentrer à son domicile ou arriver à temps au travail.

Art. 13.101.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est accorde aux chauffeurs de voitures de service qui transportent régulièrement d'autres fonctionnaires dans le cadre de la migration pendulaire qui sont employés sur un lieu de travail pouvant être difficilement atteint, tel que défini à l'article XIII 99, une allocation forfaitaire annuelle de 254 euros (à 100 %). Le fonctionnaire qui relève du régime particulier du service d'hiver et qui transporte des fonctionnaires hors de la période hivernale, reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 127 euros (à 100 %).

§ 2. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire a transporté assez fréquemment d'autres fonctionnaires.

Art. 13.102.(Voir NOTES sous l'intitulé) Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend au lieu de travail pouvant difficilement être atteint par un moyen de transport privé a droit (à une intervention à concurrence du) coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention. <AGF 2003-01-31/42, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 13.103.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les services où un régime plus favorable est à présent en vigueur, conservent ce régime.

Chapitre 4.- Octroi d'une allocation vélo.

Art. 13.104.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle.

§ 2. L'allocation visée au § 1 égale 0,15 euro par kilomètre.

§ 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour.

§ 4. L'allocation visée au § 2 est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire.

§ 5. Pour les membres du personnel occupés en service continu, l'allocation est payée mensuellement sur la base du nombre de jours de travail effectifs que le vélo est utilisé.

§ 6. L'allocation visée au § 2 n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations.

Chapitre 5.- Déplacement domicile-lieu de travail à l'étranger.

Art. 13.105.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au fonctionnaire visé à l'article XIII 82 sont remboursés les frais de déplacement pour le service du bac Breskens-Vlissingen (ou le tunnel de l'Escaut occidental). <AGF 2004-02-20/50, art. 34, 009; En vigueur : 15-03-2003>

Chapitre 5bis.<Inséré par AGF 2003-01-31/42, art. 27; En vigueur : 01-01-2002>- Déplacement domicile-lieu de travail pour des personnes handicapées.

Art. 13.105bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré comme art. 13.106bis par AGF 2003-01-31/42, art. 27; En vigueur : 01-01-2002; numéroté art. 13.105bis par AGF 2004-02-20/50, art. 35, 009, En vigueur : 01-01-2002> Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement domicile-lieu de travail à l'aide de leur (...) véhicule. <AGF 2004-11-19/53, art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2004>

Cette allocation est égale au prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance.

Chapitre 6.- Application.

Art. 13.106.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent titre s'applique également au stagiaire.

Art. 13.106bis.(Voir NOTES sous l'intitule) (NOTE : l'article 13.105bis, inséré par AGF 2003-01-31/42, art. 27, En vigueur : 01-01-2002, avait été initialement numéroté 13.106bis, ce qui, vu son emplacement, était inadéquat. Cet article a été numéroté 13.105bis par AGF 2004-02-20/50, art. 35, entrant théoriquement en vigueur le 20-02-2004. Voir donc art. 13.105bis.)

TITRE V.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

Art. 13.107.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire étant engagé comme contractuel dans les administrations de l'Etat qui, après avoir été nommé en qualité d'agent d'Etat sur base des dispositions de l'article 11 ou 13 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, continue à exercer une fonction à prestations incomplètes, est rémunéré prorata temporis et ses services entrent en ligne de compte pour son ancienneté pécuniaire, selon leur durée relative.

Art. 13.108.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le nettoyeur/la nettoyeuse qui :

- tombe dans le champ d'application de l'arrêté royal du 2 mai 1966 portant des mesures temporaires pour l'admission en qualité d'agent de l'Etat, de certains agents engagés sous contrat au Ministère de l'Intérieur;

- et qui a été transféré(e) aux services de l'Exécutif flamand,

continue à être rémunéré(e) tel qu'il est prévu à l'arrêté royal précité.

Art. 13.109.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire d'un service de l'Etat étant nommé en qualité d'agent de l'Etat conformément à l'arrêté du Régent du 3 mai 1948 établi sur base de l'article 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, continue à bénéficier, s'il y trouve son avantage, du traitement et des échelles de traitement de l'agent tels que visés par les mesures particulières et transitoires de l'arrêté royal du 29 juin 1973, modifié la dernière fois pour la Communauté flamande par l'arrêté royal du 7 août 1991.

Art. 13.110.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le fonctionnaire porteur d'un diplôme d'ingénieur civil et qui a été transféré aux services de l'Exécutif flamand :

du Fonds des Routes (, du Ministère des Travaux publics) ou de l'Institut géotechnique de l'Etat, bénéficie de la prime de productivité telle que visée par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 24 février 1976 (et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000); <AGF 2003-01-31/42, art. 28, 005; En vigueur : 01-07-2002>

du Ministère de la Santé publique - Services techniques, bénéficie de la prime spéciale de spécialisation telle que visée par l'arrêté royal du 24 septembre 1971.

(supprimé) <AGF 2003-01-31/42, art. 28, 005; En vigueur : 01-07-2002>

Art. 13.111.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 qui bénéficiait, durant le mois de décembre 1993, du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement au Ministère de la Communauté flamande, reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé, pour autant qu'il continue à exercer effectivement et exclusivement les tâches d'informaticien dans un service d'informatique.

Le droit à cette allocation échoue lorsque le fonctionnaire est promu en rang ou à une échelle de traitement supérieure. Le cas échéant, le complément de traitement et le traitement même sont comptabilisés ensemble pour l'application de l'article XIII 3.

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu; elle est diminuée conformément aux dispositions de l'article XIII 6.

Art. 13.112.(Voir NOTES sous l'intitule) Le fonctionnaire qui bénéficie de l'article XIII 111 ou d'une échelle de traitement transitoire A 131, A 132, A 133, A 125, A 126, A 127, A 231 ou A 232, ne peut pas bénéficier de l'article XIII 110.

Art. 13.113.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est octroyé une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant de 1 euro par heure (100 %) au fonctionnaire qui effectue des activités d'imprimerie. Cette allocation ne peut être cumulée avec une allocation pour travail d'imprimerie octroyée en vertu d'une autre réglementation.

Art. 13.114.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires du niveau C qui, au 1er juillet 1993, bénéficient de l'allocation de formation professionnelle visée à l'article XIII 47, peuvent continuer à recevoir cette allocation, lorsqu'ils remplissent les conditions d'octroi.

Art. 13.115.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'informaticien en service au 31 mai 1994 et qui bénéficie de l'échelle de traitement transitoire A 131 ou A 132, obtient, lors d'une promotion à une échelle de traitement supérieure, les échelles de traitement transitoires A 125 et A 126, respectivement A 127.

Art. 13.116.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Par dérogation à l'article XIII 65, le pilote exerçant la fonction de chef-pilote et bénéficiant de l'échelle de traitement A 145 reçoit une allocation de (2 874,03 euros) (à 100 %) par an. <AGF 2004-11-19/53, art. 38, 010; En vigueur : 01-12-2004>

§ 2. Le pilote exerçant la fonction générale et étant en service le 1er juin 1995 reçoit une allocation de pilotage telle que visée à l'annexe 11 au présent arrête.

§ 3. Par dérogation à l'article XIII 62, § 1, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote côtier à fonction générale en service le 31 mai 1995, est liée à l'allocation de pilotage 3, diminuée de 3 ans.

§ 4. Par dérogation à l'article article XIII 62, § 1, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote de rivière à fonction générale en service le 1er septembre 1985, est liée aux allocations de pilotage 3 et 4, diminuées de 6 mois.

§ 5. Par dérogation à l'article XIII 62, § 1, l'ancienneté de grade, en ce qui concerne le pilote de canal à fonction générale en fonction le 1er octobre 1986, est liée aux allocations de pilotage 3 et 4, diminuées d'1 an.

§ 6. En ce qui concerne le pilote exerçant la fonction générale, qui était en service le 31 mai 1995, il y a lieu d'entendre par la mention " qui bénéficie depuis 5 années d'une allocation de pilotage du groupe 4 " dans l'article XIII 64, dernier alinéa : " qui compte une ancienneté de grade de 19 ans ".

Art. 13.117.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le membre du personnel en service au 30 août 1973 au plus tard auprès du Fonds des Constructions scolaires et parascolaires de l'Etat, continue à bénéficier de l'allocation citée ci-après selon le grade qu'il revêtait le 1er août 1989 :

  - architecte en chef-directeur (13/2)              3 599,50 euros à 100 %;
  - architecte en chef (11/3)                        2 839,50 euros à 100 %;
  - architecte (24/9 ou 25/7)                        2 239,50 euros à 100 %.

Art. 13.118.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article XIII 55, les membres du personnel occupés le 1er janvier 1994 dans l'Equipe de Gestion et d'Exploitation du Réseau de contrôle radar de l'Escaut à Vlissingen perçoivent une allocation forfaitaire de 5 950 euros à 100 % par an. (8)

Art. 13.119.(Voir NOTES sous l'intitulé) Si la totalité de l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant qu'un fonctionnaire a perçue avant le 1er janvier 1995, sur la base d'une ou de plusieurs réglementations, pour l'ensemble des travaux dangereux, insalubres ou incommodes qu'il a effectués, est supérieure à l'allocation qu'il peut revendiquer en vertu du présent arrêté, il reçoit le montant le plus élevé.

Art. 13.120.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires transférés (d'un Ministère fédéral) ou d'une administration ou régie relevant de ce ministère, à la Communauté flamande ou à la Région flamande, conservent uniquement les avantages liés à la circulation auxquels ils avaient droit au moment de leur transfert. <AGF 2004-02-20/50, art. 36, 009; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 13.121.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le technicien naval titulaire du certificat ou du brevet d'officier mécanicien de bord 2e classe qui a été transféré au plus tard le 1er juin 1997 de la Régie du Transport maritime, reçoit un complément de traitement de 589 euros par an à 100 %.

Art. 13.122.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'assistant technique qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, bénéficie d'une prime de mer journalière telle que définie à l'article XIII 67, § 1, pour l'assistant spécial (fonction de cuisinier embarqué et fonction de matelot/chauffeur).

§ 2. Le patron en chef qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de patron principal bénéficie, en dérogation à l'article XIII 67, § 1, d'un montant annuel " prime de mer " de (2.320,05 euros) à 100 %, suivant les modalités fixées audit article. <AGF 2004-02-20/50, art. 37, 009; En vigueur : 01-12-2002>

Art. 13.123.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire transféré de la " Imalso " qui a droit à une allocation pour diplôme annuelle de 1 033,50 euros (100 %) au 31 décembre 1998, conserve cet avantage pour autant que la possession du diplôme soit utile pour la fonction exercée. L'octroi pour l'allocation pour diplôme ne peut avoir pour conséquence que la rémunération du fonctionnaire excède le montant de 25 625,50 euros (100 %).

Le droit à cette allocation s'éteint si le fonctionnaire est promu à un grade pour lequel la possession du diplôme est une condition de recrutement.

§ 2. Le fonctionnaire transféré de la " Imalso " qui est inséré dans l'échelle de traitement C101 ou D202, n'a droit qu'à deux tiers de l'allocation visée à l'article XIII 29 et n'a pas droit à l'allocation visée à l'article XIII 32.

§ 3. Les fonctionnaires transférés de la " Imalso " reçoivent une allocation de 25 % du salaire à l'heure pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants, énumérés dans les points 1 à 3 inclus, 6, 9, 12, 16 à 21 inclus, 27, 40, 43 et 45 de l'annexe 6 au présent statut.

§ 4. Pour le fonctionnaire du rang 2 transféré de la " Imalso " qui était chargé de la direction d'une division pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, cette période est prise en considération pour l'application de l'article (XIII 11, § 3). <AGF 2003-01-31/42, art. 30, 005; En vigueur : 01-07-2002>

Art. 13.124.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Une indemnité forfaitaire annuelle de 300 euros (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2000 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un raccordement prive au réseau téléphonique.

§ 2. Par dérogation au § 1, il est accordé aux gardes forestiers, aux gardes nature et aux forestiers adjoints, outre une indemnité pour frais de téléphone de 300 euros (à 100 %), un GSM, tant que les moyens informatiques d'installer une connexion de réseau directe avec l'administration centrale ne sont pas disponibles.

§ 3. L'indemnité visé au § 1 couvre tous les frais de raccordement, d'abonnement et de communications téléphoniques. Elle est payée mensuellement et à terme échu.

§ 4. Conformément à l'article II 27, § 3, 5°, le Secrétaire général de chaque département arrête annuellement la liste des fonctionnaires visés au § 1. Le chef de division concerné décide dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM.

Art. 13.125.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les fonctionnaires transférés des Ministères des Travaux publics, de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, de l'Agriculture, du Travail et de l'Emploi ou des Affaires économiques ont droit à une allocation pour absence d'accidents telle que fixée au § 2.

§ 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 92 euros (100 %) par an. Cette allocation est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable.

Art. 13.126.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Il est accordé au membre du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, employé à Vlissingen avant le 1er septembre 1999, une indemnité d'expatriation correspondant au montant de l'indemnité pour séjour à l'étranger dont il bénéficiait le 31 août 1999. En cas de modification du traitement net et/ou des allocations familiales, l'indemnité est fixée à 70 % du traitement net et des allocations familiales.

§ 2. L'indemnité visée au § 1 n'est accordée que si le membre du personnel sait prouver que lui et ses enfants disposent d'un lieu de résidence aux Pays-Bas. Les frais de séjour peuvent être démontrés par tous les moyens de droit, dont un acte de propriété, un contrat de location et la quittance du loyer.

§ 3. Ces documents justificatifs sont soumis à une commission paritaire composé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Elle jugera de la force probante des documents présentés et peut exiger des preuves supplémentaires.

§ 4. Le fonctionnaire qui fait delibérément de fausses déclarations et/ou produit de faux documents s'expose à des poursuites judiciaires, sans préjudice de l'application de la Partie IX du présent statut.

§ 5. Le fonctionnaire qui s'établit de nouveau en Belgique pour des raisons de service, ou qui s'établit de nouveau en Belgique dans les douze mois de sa retraite, bénéficie d'un remboursement des frais de déménagement effectivement exposés.

Art. 13.127.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire transféré au Ministère de la Communauté flamande qui, au 1er août 1999, bénéficiait d'une indemnité pour frais de bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2.

§ 2. Le fonctionnaire visé au § 1 qui ne dispose pas d'un bureau dans un immeuble du Ministère de la Communauté flamande et qui, de par la nature de ses fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 375 euros par an (100 %).

§ 3. Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité visée au § 2 est réduite à 89,50 euros par an (100 %).

§ 4. L'indemnité visée aux §§ 2 et 3 est payée mensuellement à terme échu (...). L'indemnité suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. <AGF 2004-02-20/50, art. 38, 009; En vigueur : 01-07-2002>

Art. 13.128.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire de la division des Etablissements communautaires, le conservateur du Château de Gaasbeek, le fonctionnaire de la division de l'Electricité et de la Mécanique à Gand et le fonctionnaire de la division de la Flotte qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la gratuité d'un logement mis à leur disposition par le Ministère de la Communauté flamande, conserve ce bénéfice. Leur traitement est soumis à une retenue mensuelle conformément à l'article XIII 58, § 3, du présent statut.

§ 2. Le fonctionnaire de la division de l'Electricité et de la Mécanique à Gand et à Anvers qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne dispose pas d'un logement et bénéficie d'une allocation de remplacement, conserve cet avantage. L'allocation de remplacement est de 10 % du montant brut du salaire moyen.

Art. 13.129.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent du niveau D qui exerce les fonctions d'ouvrier de terrain et qui est chargé de forages et de sondages, bénéficie d'une allocation de rendement selon les modalités et conditions fixées par l'arrêté royal du 8 octobre 1974 accordant à certains agents de l'Institut géotechnique de l'Etat une allocation pour conservation de matériel et une allocation de rendement.

Art. 13.130.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est accordé au fonctionnaire chargé de la perception des droits de navigation, jusqu'au moment où il cesse d'assumer les responsabilités de cette fonction, l'allocation correspondante conformément aux modalités et conditions définies par l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation.

Art. 13.131.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le fonctionnaire (...) qui bénéficiait d'une indemnité pour port d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au : <AGF 2003-01-31/42, art. 31, 002; En vigueur : 01-09-1999>

premier jour du mois qui suit l'approbation de la circulaire en la matière adressée à tous ceux qui ne sont plus astreints au port de l'uniforme ou de vêtements de travail;

premier jour du mois qui suit la mise à disposition d'un uniforme à tous ceux qui sont astreints au port de l'uniforme;

premier jour du mois qui suit la mise à disposition des vêtements de travail à tous ceux qui sont astreints au port de vêtements de travail;

§ 2. Au fonctionnaire recruté directement qui appartient à une catégorie de personnel qui, dans le passé, était astreint au port de l'uniforme, et qui a dû acheter lui-même un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de l'uniforme sur base d'une créance.

Art. 13.132.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Le) membre du personnel qui a été transféré de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications au ministère et qui reste chargé du contrôle de la perception d'impôts communautaires ou régionaux, bénéficie d'une allocation de 1 240 euros (100 %) par an. <AGF 2004-02-20/50, art. 39, 009; En vigueur : 01-02-2002>

Art. 13.133.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les fonctionnaires qui se trouvent toujours dans le niveau E au 30 juin 2002, peuvent continuer à bénéficier des allocations visées aux articles cités ci-après, s'ils continuent à remplir les conditions d'octroi :

- XIII 47;

- XIII 52;

- XIII 54;

- XIII 67;

- XIII 122, § 1;

- XIII 129.

(NOTE de Justel : il faut sans doute suppléer : § 2.) Le membre du personnel visé au § 1 qui continue à bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article XIII 52, reçoit le montant suivant comme allocation de commandant : 1/1976e de 2 235 euros à 100 %.

(dernier alinéa de l'art. 13.133 abrogé) <AGF 2004-02-20/50, art. 40, 009; En vigueur : 20-02-2004>

Art. 13.134.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le membre du personnel ayant le grade d'assistant spécial (fonction de matelot ou chauffeur) à la Division de la Flotte, peut obtenir un changement de grade au grade de patron ou motoriste à condition qu'il réussisse une épreuve comparative des capacités et qu'il soit titulaire d'un diplôme, brevet, certificat, attestation, tel que demandé dans la description de fonction.

§ 2. Le changement de grade visé au § 1 au grade de patron peut également être obtenu par l'assistant technique des services de gestion de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à condition qu'il réussisse une épreuve comparative des capacités.

§ 3. L'intégration dans la carrière fonctionnelle se fait conformément à l'article VIII 102 du présent statut.

Art. 13.135.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au fonctionnaire qui se trouve, au 30 juin 2002, au niveau E, s'applique la réglementation mentionnée ci-dessous jusqu'au 31 décembre inclus qui suit la première évaluation favorable :

  Agent naval                                                          E 132
  après 10 ans ancienneté barémique dans E 132                       E 133
  Agent technique                                                      E 121
  après 8 ans ancienneté barémique dans E 121                        E 122
  après 10 ans ancienneté barémique dans E 122                       E 123
  Agent                                                                E 111
  après 8 ans ancienneté barémique dans E 111                        E 112
  après 10 ans ancienneté barémique dans E 112                       E 113

Art. 13.135bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 41; En vigueur : 01-06-1994> Le fonctionnaire qui est entré en service au Ministère des Travaux publics le 1er septembre 1972 et qui est transféré au Ministère de la Communauté flamande le 1er janvier 1990, où il a été promu inspecteur général le 1er avril 1993, conserve son grade d'inspecteur général et est rémunéré dans l'échelle de traitement transitoire A224.

Art. 13.136.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2003-01-31/42, art. 32; En vigueur : 01-11-2001> Les membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions au cours de l'année 2001, reçoivent un complément au pécule de vacances qui leur a déjà été octroyé lors de leur départ, allant jusqu'au pourcentage mentionné à l'article XIII 21, § 3.

Art. 13.137.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 42; En vigueur : 01-10-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, 01-11-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Service public fédéral de la Justice> § 1er. Le fonctionnaire transféré au Ministère en exécution de l'Accord du Lambermont, est nommé et inséré conformément à l'annexe 12 du présent arrêté, à partir de la date de transfert respective.

§ 2. Le fonctionnaire qui a un grade pour lequel une échelle de traitement transitoire est fixé dans la colonne 3 de l'annexe 12 au présent arrêté, bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'à ce que l'échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour lui.

§ 3. Le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est inséré dans une échelle de traitement flamande dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale, conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle flamande augmente.

§ 4. Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est promu en exécution d'une procédure de promotion entamée avant la date de transfert, sera réinséré à la date de promotion.

Art. 13.137bis.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 23; En vigueur : 01-10-2002> Les fonctionnaires qui, au 30 septembre 2002, exerçaient les fonctions d'attaché agricole auprès de l'administration fédérale, et furent transférés du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, ont droit aux indemnités visées à l'article XIV 26, § 2, dans la mesure où ils continuent à exercer les fonctions d'attaché agricole.

Art. 13.138.(Voir NOTES sous l'intitule) <Inséré par AFG 2004-02-20/50, art. 43; En vigueur : 20-02-2004> Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel du Ministère :

- l'arrêté du Régent du 16 juin 1949 portant allocation d'indemnités pour le port d'uniforme et distribution gratuite d'objets d'équipement à certaines catégories d'agents de l'Administration de la Marine;

- l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;

- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux;

- l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics;

- l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

- l'arrêté ministériel du 1er février 1963 octroyant une indemnité pour frais de téléphone;

- l'arrêté ministériel du 28 juillet 1967 accordant une allocation aux fonctionnaires de l'Agriculture qui participent à des réunions de l'UE en dehors des heures de service;

- l'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

- l'arrêté ministériel du 16 janvier 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

- l'arrêté ministériel du 11 août 1998 fixant des conditions particulières pour l'octroi de l'indemnité pour frais de séjour aux membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

- l'arrêté royal du 9 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics.

Partie 14. - LE STATUT DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS DU MINISTERE.

TITRE Ier.- Champ d'application.

Art. 14.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Cette partie s'applique à l'agent contractuel.

TITRE II.- Recrutement et conditions d'admission.

Chapitre 1er.- Recrutement.

Section 1ère.- Règlement organique.

Art. 14.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les engagements contractuels ne sont autorisés que pour :

subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel, soit pour des actions limitées dans le temps, soit pour une augmentation extraordinaire du volume de travail;

remplacer des fonctionnaires qui n'occupent pas ou qu'à temps partiel leur emploi, qu'ils se trouvent ou non en disponibilité de service, lorsque la durée de cette absence nécessite un remplacement;

accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques;

pourvoir en l'exécution de tâches hautement qualifiées.

Section 2.- Besoins exceptionnels et temporaires en personnel.

Art. 14.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et ingénierie d'organisation dans ses attributions) fixe le nombre, la durée et le type d'emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel, en concertation avec le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 2. Les engagements contractuels effectués pour subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel sont effectués par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Section 3.- Missions de remplacement.

Art. 14.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Sans préjudice des dispositions réglementaires devant être observées en cas de remplacement de certaines absences, le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) fixe, en concertation avec le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents, le nombre, la durée et le type d'emplois contractuels qui sont exercés comme mission de remplacement, ainsi que le mode et les conditions de recrutement pour ces emplois, et la nature du contrat de travail. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 2. Les engagements dans des emplois contractuels exercés comme mission de remplacement sont effectués par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Section 4.- Missions supplémentaires ou spécifiques.

Art. 14.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les emplois suivants constituent des missions supplémentaires ou spécifiques :

1 emploi de conseiller au Département des Affaires générales et des Finances, Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière;

1 emploi de directeur, 2 emplois de conseiller et 4 emplois d'adjoint du directeur au Département des Affaires générales et des Finances, Administration du Planning et de la Statistique;

2 emplois d'adjoint du directeur au Département de l'Enseignement, Division de la Coordination de la Politique générale;

1 emploi de conseiller et 1 emploi d'adjoint du directeur au Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Famille et de l'Aide sociale;

4 emplois de conseiller au Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Cellule de mobilité;

1 emploi d'ingénieur au Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature;

1 emploi d'agent de liaison au Département de Coordination, Administration des Affaires étrangères de la Flandre;

1 emploi de fonctionnaire chargé de l'information au Département de Coordination;

les emplois d'attaché communautaire au Département de Coordination, Administration des Affaires étrangères de la Flandre;

10°1 emploi de directeur, 7 emplois de conseiller, 13 emplois de prospecteur d'investissements, 1 emploi d'attaché technologique et 3 emplois d'expert au Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, service à gestion séparée " Investir en Flandre ";

11°1 emploi de directeur et 1 emploi d'adjoint du directeur au Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture (FIOC);

12°1 emploi de conseiller-philologue et les emplois d'adjoint du conseiller-philologue au Département de Coordination, Administration de la Chancellerie et de l'Information;

13°1 emploi de directeur, 1 emploi de conseiller, 6 emplois d'adjoint du directeur, 1 emploi d'expert, 2 emplois d'expert (réceptionniste) et 1 emploi de collaborateur au secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre;

14°1 emploi de chargé de mission de l'émancipation (dans la mesure où il est pourvu à cet emploi par contrat de travail);

15°les emplois du personnel de nettoyage (y compris les responsables de chantier et de secteur de nettoyage), le personnel de cuisine et le personnel contractuel d'accueil;

16°3 emplois de programmateur culturel, 1 emploi de gestionnaire technique et 2 emplois de collaborateur (réceptionniste) auprès du Centre culturel flamand " De Brakke Grond " à Amsterdam;

17°1 emploi de directeur-conseiller culturel à Fourons;

18°(les emplois du personnel engagé sous les liens d'un contrat à l'appui des attachés communautaires, des prospecteurs d'investissements, de l'attaché technologique et des attachés agricoles.) <AFG 2004-02-20/50, art. 44, 009; En vigueur : 01-10-2002>

19°1 emploi de rédacteur en chef au Département de l'Enseignement et 3 emplois de rédacteur;

20°5 emplois d'adjoint du directeur (FIS) au Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, Administration des Affaires intérieures;

21°1 emploi de conseiller TI auprès de l'Entité " Pilotage et Contrôle de l'Informatique ";

22°1 emploi d'architecte flamand;

23°les emplois d'ouvrier des espaces verts auprès de la Division des Forêts et des Espaces verts et de la Division de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux;

24°1 emploi de contrôleur de la procédure de la perception des impôts régionaux et communautaires;

25°les emplois du personnel contractuel de surveillance;

26°1 emploi de surveillant-technicien à l'hôtel Errera;

27°1 emploi de manager TIC auprès de l'entité " Pilotage et Contrôle de l'Informatique ";

28°l emploi de chef de l'entité " Audit interne " et 2 emplois au minimum et 5 emplois au maximum de manager-auditeur auprès de cette entité;

29°1 emploi de commissaire régional de port;

30°2 emplois d'adjoint du directeur au Département de l'Enseignement (aide à la politique générale de l'éducation de base).

(31° les emplois d'attaché agricole au département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, administration Agriculture et Horticulture.) <AGF 2006-01-27/41, art. 23, 012; En vigueur : 01-02-2002>

§ 2. Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) fixe, en concertation avec le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents, le mode et les conditions de recrutement pour les emplois contractuels qui sont considérés comme des missions supplémentaires ou spécifiques, ainsi que le type et la durée du contrat de travail utilisé pour les engagements dans ces emplois. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 3. Les engagements dans les emplois contractuels exercés comme mission supplémentaire ou spécifique sont effectués par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), à l'exception des emplois cités ci-après : <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

a)ouvrier des espaces verts, mentionné au § 1, 23°;

b)chef de l'entité " Audit interne " et manager-auditeur mentionnés au § 1, 28°.

§ 4. L'engagement dans les emplois contractuels d'ouvrier des espaces verts mentionné au § 1, 23°, est effectué par le chef de division de la division auprès de laquelle l'ouvrier est employé.

§ 5. L'engagement dans l'emploi contractuel de chef de l'entité " Audit interne ", mentionné au § 1, 28°, est effectué par le Gouvernement flamand.

L'engagement dans les emplois contractuels de manager-auditeur auprès de l'entité " Audit interne ", mentionnés au § 1, 28°, est effectué par le chef de l'entité " Audit interne ".

Section 5.- Emplois contractuels hautement qualifiés.

Art. 14.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) fixe, en concertation avec le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents, le nombre, la durée et le type d'emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel pour l'exécution de missions hautement qualifiées, ainsi que le mode et les conditions de recrutement pour ces emplois, et la nature du contrat de travail. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 2. Les engagements dans les emplois contractuels hautement qualifiés sont effectués par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions). <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Chapitre 2.- Les conditions d'admission et les modalités relatives à la possession de diplômes et de certificats d'études.

Art. 14.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Sans préjudice des conditions d'admission fixées pour l'engagement dans un emploi contractuel déterminé et des conditions éventuelles imposées par une réglementation externe, les personnes engagées sous les liens d'un contrat doivent remplir les conditions générales d'admission a un emploi de fonctionnaire.

§ 2. Les membres du personnel contractuels porteurs d'un diplôme ou certificat d'études qui est supérieur au diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau de l'emploi à pourvoir, ne peuvent être engagés dans cet emploi qu'aux conditions suivantes :

- si le diplôme ou certificat supérieur a été obtenu après l'inscription ou après la réussite de la procédure de sélection pour l'emploi vacant;

- en cas de remplacement d'une interruption de carrière;

- en cas de prolongation d'un contrat de travail en cours;

- lorsqu'il s'agit d'un emploi vacant d'un niveau immédiatement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu.

§ 3. Seuls les personnes porteurs d'un certificat accepté par le Comité d'audit dans le domaine de l'audit interne, peuvent être engagés dans un emploi contractuel de manager-auditeur auprès de l'entité " Audit interne ".

(§ 4. Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions de recrutement relatives au diplôme ou certificat d'étude.) <AGF 2003-01-31/42, art. 33, 006; En vigueur : 31-01-2003>

TITRE III.- Conditions de travail.

Chapitre 1er.- Généralités.

Section 1ère.- Stage.

Art. 14.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'agent contractuel est engagé moyennant un stage, sauf si l'aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures au ministère.

§ 2. Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) fixe la durée du stage. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Section 2.- Appréciation.

Art. 14.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'issue du stage, l'agent contractuel employé pour une durée de plus d'1 an est apprécié annuellement, suivant le même régime que celui appliqué pour l'évaluation de fonctionnement du fonctionnaire.

Une appréciation négative peut conduire à la démission.

Section 3.- Aménagement du temps de travail et horaire.

Art. 14.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel est soumis au même aménagement du temps de travail que les fonctionnaires.

Art. 14.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel est engagé à raison d'un horaire complet ou réduit.

Un horaire complet comprend pour l'agent contractuel le même nombre d'heures de travail que pour les fonctionnaires.

Un horaire réduit est exercé à raison d'au moins 50 % d'un horaire complet.

Section 4.- Contrôle médical.

Art. 14.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le régime en matière de contrôle médical qui a été fixé pour les fonctionnaires vaut également pour l'agent contractuel.

Section 5.- Compétence, droits et obligations.

Sous-section 1ère.- Compétence.

Art. 14.13.(Voir NOTES sous l'intitule) § 1. Les membres du personnel contractuels suivants ont une compétence hiérarchique :

a)l'agent contractuel qui a la direction d'une entité mentionnée dans l'annexe 1 au présent arrêté;

b)les membres du personnel contractuels bénéficiant d'une échelle de traitement du rang A2 ou supérieur.

§ 2. Le membre du personnel qui a la direction d'une entité mentionnée dans l'annexe 1 au présent arrêté et qui est temporairement absent ou a un empêchement, peut désigner un membre du personnel de niveau A pour le remplacer.

Sous-section 2.- Droits et obligations.

Art. 14.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'agent contractuel a les mêmes droits et obligations déontologiques que le fonctionnaire.

§ 2. Le régime relatif aux droits de propriété intellectuelle applicable au fonctionnaire vaut également pour l'agent contractuel.

Section 6.- Incompatibilités - Cumul des activités professionnelles.

Art. 14.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel est régi par les mêmes incompatibilités et le même régime de cumul que les fonctionnaires.

Art. 14.16.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'exercice de la fonction contractuelle de fonctionnaire chargé de l'information et de chargé(e) de mission de l'émancipation est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique.

Section 7.- Comblement d'emplois contractuels <AGF 2004-11-19/53, art. 39, 010; En vigueur : 19-11-2004>

Art. 14.17.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2004-11-19/53, art. 39, 010; En vigueur : 19-11-2004> § 1er. Les emplois contractuels d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale correspondant au rang A2 ou inférieur, sont attribués par priorité par réaffectation de contractuels.

(Si cette réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes :

via le marché interne de l'emploi;

via le marché interne de l'emploi en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé :

a)aux lauréats d'examens de promotion et d'épreuves comparatives des capacités pour les fonctions statutaires du même niveau que l'emploi vacant contractuel;

b)aux fonctionnaires en voie de réaffectation de ce niveau;

par le recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec le marché interne de l'emploi et avec un appel aux candidatures adressé aux personnes visées au point 2°, a) et b).

En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction.

La combinaison de procédures ne s'applique pas aux engagements contractuels suivants :

missions de remplacement;

renouvellement ou prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi;

remplacement d'un contrat de travail existant par un autre;

personnel exerçant leurs fonctions à l'étranger;

premiers emplois;

engagements aux fonctions pour lesquelles les recrutements statutaires ne se déroulent pas par un concours de recrutement général.) <AGF 2006-01-27/41, art. 24, 012; En vigueur : 01-12-2005>

§ 2. Seuls les membres du personnel contractuels qui ont de la sécurité d'emploi entrent en ligne de compte pour la réaffectation. Le même régime de réaffectation que celui pour les fonctionnaires s'applique à ces membres du personnel.

(Sont considérés comme des contractuels qui ont de la sécurité d'emploi, les contractuels auxquels la sécurité d'emploi a été garantie sur la base d'une disposition légale ou décrétale ou d'une disposition d'un arrêté du Gouvernement flamand.) <AGF 2006-01-27/41, art. 24, 012; En vigueur : 01-12-2005>

Si un emploi contractuel vacant est conféré par la voie de réaffectation, rengagement effectif n'aura lieu que moyennant l'accord préalable du membre du personnel contractuel.

§ 3. En ce qui concerne le marché interne de l'emploi, les membres du personnel contractuels sont soumis au même régime que les fonctionnaires.

Le marché interne de l'emploi n'est toutefois pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans.

§ 4. (...) <AGF 2006-01-27/41, art. 24, 012; En vigueur : 01-12-2005>

Chapitre 2.- Congés.

Art. 14.18.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Outre les congés accordés en vertu de réglementation externes, l'agent contractuel ne peut bénéficier que des congés suivants :

congé annuel de vacances et jours fériés;

congé de compensation;

(congé de circonstance tel que visé à l'article XI 68, 1° et 3° à 7° inclus); <AGF 2004-11-19/53, art. 40, 010; En vigueur : 01-06-2004>

congé d'accueil;

congé parental;

congé contingente à concurrence de 20 jours ouvriers non rémunérés au maximum par an;

congé contingenté pour accomplir une période d'essai ou un stage dans un autre emploi auprès du même ou d'un autre employeur;

congé contingenté d'un mois pour préparer des élections;

congé à titre préventif;

10°congé pour cause d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles;

11°congé politique;

12°congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique reconnu;

13°congé après l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet;

14°congé de formation.

§ 2. En ce qui concerne les congés visés au § 1, 1° à 14°inclus, l'agent contractuel est soumis au même régime que le fonctionnaire.

§ 3. Lorsque l'agent contractuel effectue des prestations à temps partiel, son congé annuel de vacances est réduit au prorata.

§ 4. Le congé annuel de vacances de l'agent contractuel n'est pas réduit au prorata dans les cas suivants :

absence pour cause de maladie ou d'accident;

congé d'accouchement;

absence pour cause d'un service militaire n'occupant pas un mois calendrier entier.

(4° congé de paternité.) <AFG 2004-02-20/50, art. 45, 1°, 009; En vigueur : 01-05-2003>

§ 5. L'agent contractuel peut obtenir une interruption de la carrière professionnelle conformément aux dispositions relatives au droit du travail s'appliquant au ministère.

L'agent contractuel a droit au congé parental et au congé pour assistance ou prestation de soins à un membre gravement malade du ménage ou de la famille, sous la forme d'une interruption de carrière suivant le régime applicable au fonctionnaire. Pour pouvoir exercer ce droit sous la forme d'une interruption de carrière à mi-temps, l'agent contractuel doit toutefois être occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.

§ 6. Pour ce qui est du congé politique, l'agent contractuel à temps partiel est assimilé à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel.

§ 7. A l'agent contractuel admis au stage n'est pas accordé de congé contingenté.

§ 8. L'exécution du contrat de travail est suspendue :

si l'agent contractuel est chargé temporairement d'un emploi hautement qualifié auprès des services du Gouvernement flamand ou d'un organisme public flamand : pour la durée pendant laquelle il assume cet emploi;

si l'agent contractuel a réussi un concours de recrutement : pour la durée du stage dans le nouvel emploi, tout en maintenant le droit unique au congé contingenté pour la période d'essai ou le stage.

(3° en cas d'emploi contractuel temporaire auprès d'un employeur, pour lequel la possibilité réglementaire existe.) <AGF 2003-01-31/42, art. 34, 004; En vigueur : 01-11-2001>

(4° Si le membre du personnel contractuel est chargé d'une fonction dirigeante auprès d'un employeur du secteur public : pour la durée de l'exercice de la fonction dirigeante.) <AGF 2004-02-20/50, art. 45, 008; En vigueur : 01-07-2002>

(§ 9. Le membre du personnel contractuel masculin a droit à 10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers jours.) <AFG 2004-02-20/50, art. 45, 009; En vigueur : 01-05-2003>

(Alinéa 2 abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 40, 010; En vigueur : 01-06-2004>

Chapitre 3.- (Régime des compétences quant à la politique spécifique en matière de personnel) <AGF 2004-11-19/53, art. 46, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Art. 14.19.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le Secrétaire général du département auprès duquel l'agent contractuel est occupé est compétent :

pour la désignation de la division et de la résidence administrative de l'agent contractuel;

pour la signature du contrat de travail et des addenda modificateurs;

pour la démission de l'agent contractuel, sauf stipulations contraires.

§ 2. Le chef hiérarchique accorde le congé à l'agent contractuel.

Chapitre 4.- Dispositions particulières.

Section 1ère.- Evaluation des agents contractuels chargés de missions déterminées supplémentaires ou spécifiques ou occupés dans des emplois déterminés hautement qualifiés.

Art. 14.20.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les agents contractuels mentionnés ci-après sont évalués par le ou les Ministres flamands fonctionnellement compétents :

a)le fonctionnaire chargé de l'information;

b)le chargé de mission de l'émancipation;

c)l'architecte flamand;

d)l'agent contractuel occupé dans un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4° et bénéficiant d'une rémunération correspondant au moins à A 311;

(e) coordinateur de la gestion de l'intégrité.) <AGF 2006-01-27/41, art. 25, 012; En vigueur : 01-05-2005>

§ 2. Les agents contractuels cités ci-après sont évalués par le Gouvernement flamand, sur la base d'un rapport d'évaluation commun rédigé par le Secrétaire général sous l'autorité duquel se trouve l'évalué, et une instance d'évaluation extérieure désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. Pour préparer ce rapport d'évaluation, l'instance d'évaluation extérieure consulte le ou les Ministres fonctionnellement compétents dont relève l'agent contractuel.

a)le manager TIC;

b)le commissaire portuaire régional.

§ 3. Le chef de l'entité " Audit interne ", visé à l'article XIV 5, § 1, 28°, est évalué par le Gouvernement flamand, sur la base d'une proposition d'évaluation du comité d'audit.

Les auditeurs-managers visés à l'article XIV 5, § 1, 28°, sont évalués par le chef de l'entité " Audit interne " et par le président du collège des secrétaires généraux en tant que membre du comité d'audit.

§ 4. Lors de l'évaluation des agents contractuels cités ci-après, il est tenu compte de l'information disponible des membres du personnel qui leur sont subordonnés.

- l'agent contractuel dirigeant une entité mentionnée en l'annexe 1 au présent arrêté;

- l'auditeur-manager;

- le directeur du secrétariat du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil de l

Section 2.- Evaluation des agents contractuels chargés de missions déterminées supplémentaires ou spécifiques ou occupés dans des emplois déterminés hautement qualifiés.

Art. 14.21.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En ce qui concerne les agents contractuels mentionnés ci-après, la compétence de licenciement appartient au(x) Ministres fonctionnellement compétent(s) :

a)le fonctionnaire chargé de l'information;

b)le/la chargé(e) de mission en matière d'émancipation;

c)l'architecte flamand;

d)l'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, et une rémunération étant au moins égal à A 311;

(e) coordinateur de la gestion de l'intégrité.) <AGF 2006-01-27/41, art. 26, 012; En vigueur : 01-05-2005>

§ 2. Il est mis fin au contrat de travail des agents contractuels mentionnés ci-après par le Gouvernement flamand, sur la proposition commune du ou des Ministres flamands fonctionnellement compétents et du Ministre (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) : <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

a)le manager TIC;

b)le commissaire portuaire régional.

§ 3. La cessation du contrat de travail du chef de l'entité " Audit interne ", visé à l'article XIV 5, § 1, 28°, incombe au Gouvernement flamand, sur la proposition motivée du comité d'audit.

§ 4. La cessation des contrats de travail des auditeurs-managers visés à l'article XIV 5, § 1, 28°, incombe au chef de l'entité " Audit interne ".

Chapitre 5.- Régime pécuniaire.

Section 1ère.- Echelle de traitements.

Art. 14.22.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel bénéficie de la même échelle de traitements initiale que les fonctionnaires exerçant le même emploi ou un emploi équivalent, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

Art. 14.23.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel engagé dans un des emplois suivants, jouit de ou des échelles de traitements suivantes :

  - chef de entité " Audit interne ", vise à l'article XIV 5,
     # 1, 28°                                                          A 315
  - commissaire portuaire régional, vise à l'article XIV 5,
     # 1, 29°                                                          A 311
  - directeur, vise à l'article XIV 5, # 1, 2°                         A 214
  - auditeur-manager, vise à l'article XIV 5, # 1, 28°                 A 285
  après 3 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilees                                                          A 286
  - directeur, vise à l'article XIV 5, # 1, 13°                        A 282
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 214
  après 3 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  A 311
  - adviseur, vise à l'article XIV 5, # 1, 2°, 4° ou 5°                A 211
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 252
  - conseiller-philologue                                              A 211
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 212
  - adviseur, vise à l'article XIV 5, # 1, 13°                         A 221
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 282
  après 3 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  A 231
  - ingénieur, vise à l'article XIV 5, # 1, 6°                         A 121
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 122
  après 3 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  A 123
  - adjoint du directeur, vise à l'article XIV 5, # 1, 2°,
     3°, 4° ou 30°                                                     A 111
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 112
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  A 113
  - adjoint du conseiller-philologue                                   A 111
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 112
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  A 113
  - adjoint du directeur, vise à l'article XIV 5, # 1, 13°             A 121
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 122
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  A 123
  - expert (qualification générale ou réceptionniste), vise
     à l'article XIV 5, # 1, 13°                                       B 111
  après 9 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          B 112
  après 9 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  B 211
  - médecin auprès de l'Administration de la Santé charge de
     missions reprises de la VRGT                                      A 121
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 122
  après 12 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  A 123
  - adjoint du directeur (statisticien-psychologue) auprès
     de l'Administration de la Santé charge de missions
     reprises de la VRGT                                               A 111
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 112
  après 12 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  A 113
  - expert (travailleur de la santé ou infirmier) auprès de
     l'Administration de la Sante                                      B 111
  après 8 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          B 112
  après 10 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  B 211
  - conseiller-TI                                                      A 286
  - (pas traduit, voir version néerlandaise)
  - [directeur " Investir en Flandre "                                 A 285]
  <AGF 2004-11-19/53, art. 41, 010;  En vigueur :  01-11-2003>
  - agent de liaison                                                   A 214
  - charge(e) de mission de l'emancipation                             A 214
  - contrôleur de la procédure de la perception des impôts
     régionaux et communautaires                                       A 214
  - rédacteur en chef auprès du Département de l'Enseignement          A 214
  - rédacteur auprès du Département de l'Enseignement                  A 211
  - directeur-conseiller culturel à Fourons                            A 251
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 252
  - attache communautaire                                              A 211
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 212
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  A 213
  - conseiller " Investir en Flandre "                                 A 211
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 212
  - prospecteur d'investissements " Investir en Flandre "
     ayant une résidence administrative autre que Tokyo                A 211
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 212
  - attache technologique " Investir en Flandre "                      A 211
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          A 212
  [- attache agricole                                                  A 121
  après 6 ans de prestations effectives ou assimilées dans cet emploi  A 122
  après 12 ans de prestations effectives ou assimilées dans la
   deuxième échelle de traitement                                      A 123]
  <AGF 2006-01-27/41, art. 27, 012;  En vigueur :  01-10-2002>
  - conseiller commercial aéroports regionaux                          A 211
  - coordonnateur Fonds d'impulsion sociale                            A 163
  - programmateur culturel auprès du Centre culturel flamand
     " De Brakke Grond " à Amsterdam                                   A 112
  - coordonnateur (migrants) en coordonnateur (interface)
     auprès du Département de l'Aide sociale, de la Santé
     publique et de la Culture                                         A 112
  - gestionnaire technique auprès du Centre culturel flamand
     " De Brakke Grond " à Amsterdam                                   C 221
  - surveillant-technicien de l'Hôtel Errera                           C 121
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans cet emploi                                          C 122
  après 6 ans de prestations effectives ou de prestations y
   assimilées dans la deuxième échelle de traitements                  C 123
  - travailleur des espaces verts                                      D 121
  - responsable de chantier et de secteur de nettoyage                 D 211
  [ - personnel du catering (cuisinier)                                D 132
  - personnel du catering (aide de cuisine)                            D 111
  - personnel de nettoyage (fonction exécutive)                        D 111]
  <AGF 2004-11-19/53, art. 41, 010;  En vigueur :  19-11-2004>
  - personnel d'accueil                                                D 111
  - personnel de surveillance                                          D 111

Art. 14.24.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les régimes visés dans la partie XIII s'appliquent à l'agent contractuel, à l'exception des articles XIII 3, XIII 4, XIII 5, XIII 7, XIII 11, § 2 à § 7 inclus et XIII 93.

§ 2. A l'article XIV 23, il est entendu par " prestations y assimilées ", les prestations et absences qui entrent en ligne de compte pour l'ancienneté pécuniaire.

§ 3. L'agent contractuel est rémunéré sur base d'un salaire mensuel.

§ 4. L'agent contractuel relève du même régime relatif au salaire mensuel partiel que le fonctionnaire. Pour le personnel contractuel de nettoyage et de cuisine effectuant des prestations variables, le salaire mensuel est calculé au moyen de la fraction suivante :

nombre d'heures de prestations réelles sur un an/1976.

§ 5. L'agent contractuel étant employé en qualité d'ouvrier et qui est inapte au travail pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, a droit, après l'expiration de la période pendant laquelle le salaire intégral est garanti, au complètement de salaire suivant le régime applicable dans le secteur privé.

Pour ce qui est de l'agent contractuel étant engagé en qualité d'employé et qui effectue sa période d'essai, et pour ce qui est de l'agent contractuel engagé comme employé sur la base d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à 3 mois, vaut le même régime relatif au complément de salaire que celui applicable à l'agent contractuel employé comme ouvrier.

§ 6. Sans préjudice de l'article XIV 25, le travailleur de vacances est rémunéré au prorata de 80 % de l'échelle de traitement D 111 ou C 111 (monitor en chef de l'accueil d'enfants).

Section 2.- Rémunération minimum garantie.

Art. 14.25.(Voir NOTES sous l'intitule) § 1. Pour des prestations complètes, la rémunération minimum garantie de l'agent contractuel ayant accompli 21 ans n'est jamais inférieure à (12.478,10 euros) (100 %). <AGF 2003-01-31/42, art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Pour la fixation de l'âge de l'agent contractuel, l'anniversaire qui ne tombe pas le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant.

Section 3.- Allocations, indemnités et avantages sociaux.

Art. 14.26.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Dans les mêmes conditions et suivant le même régime, l'agent contractuel a droit aux allocations, indemnités et avantages sociaux qui sont payés au fonctionnaire, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires.

§ 2. (L'attaché communautaire, l'attaché agricole, le prospecteur d'investissements) - ayant une autre résidence administrative que Tokyo - et l'attaché technologique bénéficient des indemnités et allocations suivantes : <AGF 2006-01-27/41, art. 28, 012; En vigueur : 01-10-2002>

une indemnité postale;

une indemnité pour voyages d'affaires;

une indemnité pour frais de parcours;

une indemnité de changement de résidence;

une allocation pour la location d'un logement;

une allocation d'études pour enfants étudiants;

une allocation pour assurance médicale;

une allocation pour voiture automobile.

(Alinéa 2 abrogé) <AGF 2004-11-19/53, art. 42, 010; En vigueur : 01-11-2003>

Le montant et les conditions d'octroi de ces indemnités et allocations est déterminé à l'entrée en service, par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), en concertation avec le ou les Ministres fonctionnellement compétents. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 3. (Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité, de maladie ou de paternité.) <AFG 2004-02-20/50, art. 46, 009; En vigueur : 01-05-2003>

§ 4. (abrogé) <AGF 2003-01-31/42, art. 36, 004; En vigueur : 01-11-2001>

§ 5. L'agent contractuel peut bénéficier d'une prime de fonctionnement suivant le régime applicable au fonctionnaire, lorsqu'il ressort de son appréciation qu'il s'est acquitté de sa fonction d'une manière dépassant les attentes normales formulées dans le planning.

La prime de fonctionnement est accordée :

a)au fonctionnaire chargé de l'information, au/à la chargé(e) de mission de l'émancipation, à (l'Architecte flamand et le membre du personnel contractuel ayant un emploi hautement qualifié et une rémunération au moins égale à A 311, et le coordinateur de la gestion de l'intégrité) : par le ou les Ministres fonctionnellement compétents; <AGF 2006-01-27/41, art. 29, 012; En vigueur : 01-05-2005>

b)au manager TIC, au commissaire portuaire et au chef de l'entité d'Audit interne : par le Gouvernement flamand;

c)aux auditeurs-managers : par le chef de l'entité d'Audit interne.

(§ 6. Lorsque la totalité des allocations de maternité, payées pendant le congé de maternité, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, l'agent contractuel obtient un complément qui est égal à la différence. (Ce complément est payé pour un maximum de quinze semaines en cas de naissance d'un enfant, et un maximum de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.) (En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le complément continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines.)) <AGF 2003-01-31/42, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2001><AGF 2004-11-19/53, art. 42, 010; En vigueur : 01-07-2004><AGF 2006-01-27/41, art. 30, 012; En vigueur : 01-07-2004>

Section 4.- Régime spécifique de rémunération pour des emplois contractuels déterminés.

Art. 14.27.(Voir NOTES sous l'intitulé) La rémunération des agents contractuels cités ci-après est fixée, lors du recrutement, par le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions), en concertation avec le ou les Ministres fonctionnellement compétents : <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

a)conseiller, visé à l'article XIV 5, § 1, 1°;

b)fonctionnaire chargé de l'information;

c)prospecteur d'investissements à Tokyo;

d)architecte flamand;

e)manager TIC;

f)agent contractuel qui exerce, dans le cadre des besoins temporaires et exceptionnels en personnel, visés à l'article XIV 2, 1°, un emploi ne pouvant être comparé à d'autres fonctions statutaires et contractuelles et dont la rémunération n'est pas fixée dans le présent arrêté;

g)agent contractuel qui exerce un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°.

Chapitre 6.- Conditions de travail et pécuniaires du personnel d'appui visé à l'article XIV 5, § 1, 18°.

Art. 14.28.(Voir NOTES sous l'intitulé) Au moment de l'entrée en service, le secrétaire général fixe les conditions de travail et pécuniaires du personnel d'appui, visé à l'article XIV 5, § 1, 18°.

TITRE IV.- Dispositions transitoires.

Art. 14.29.(Voir NOTES sous l'intitulé) La condition que le candidat à un emploi contractuel ne peut pas être titulaire d'un diplôme ou certificat études plus élevé que celui requis pour l'emploi vacant, ne s'applique pas :

- quand la procédure de recrutement pour l'emploi vacant a été commencée avant le 1er novembre 1997;

- en cas de remplacement des membres de personnel titulaires d'un grade qui est en voie d'extinction et est remplacé par un grade plus élevé dans la colonne A du cadre organique;

- pour le recrutement en tant qu'assistant technique (fonction de conducteur de la navigation intérieure) sur la base d'un concours de recrutement, organisé en 1999.

Art. 14.30.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel engagé le 15 mai 1995 dans l'emploi de conseiller commercial des aéroports régionaux est rémunéré dans l'échelle de traitement B111.

Art. 14.31.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les ouvriers des espaces verts des divisions Forêts et Espaces verts et Nature qui relèvent des dispositions du présent statut à partir du 1er juillet 1999, conservent au moins le salaire mensuel brut normal de juin 1999 conformément à la CCT du Comité paritaire auxiliaire pour employés par laquelle ils sont régis à cette date.

Art. 14.32.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les fonctionnaires transférés au Gouvernement flamand conservent leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations, indemnités, primes et autres avantages auxquels ils avaient droit dans le ministère ou l'organisme d'origine conformément à la réglementation applicable à eux. Ils ne conservent les avantages attachés à une fonction que dans la mesure où les conditions d'octroi restent d'application.

Art. 14.33.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour le membre du personnel contractuel qui entre en fonction au ministère le 1er janvier 1999 après qu'il était au service par contrat auprès de la " Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever " jusqu'au 31 décembre 1998, les prestations accomplies sans interruption auprès de la " Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever " jusqu'à cette dernière date incluse sont prises en considération pour la fixation de l'ancienneté dans le cadre du droit de licenciement.

Art. 14.34.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'agent contractuel exerçant au 1er octobre 1997 une fonction, telle que visée à l'article XIV 5, § 1, 13°, les périodes d'emploi au sein d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique agréé, qui se présentent pendant son engagement au secrétariat du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ", sont assimilées à des prestations effectives, pour ce qui concerne l'application de l'article XIV 23.

Art. 14.35.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'agent contractuel qui, le 30 juin 2002, était rémunéré suivant un des régimes mentionnés ci-après, est employé, à partir du premier janvier suivant la première évaluation favorable, dans un emploi contractuel d'une échelle du niveau D, conformément au tableau joint en annexe 10 au présent arrêté.

  - ouvrier des espaces verts                                          D 121
  - responsable de chantier et de secteur de nettoyage                 D 211
  - personnel de nettoyage et de cuisine (fonction exécutive)          D 111
  - personnel d'accueil                                                D 111
  - personnel de surveillance                                          D 111

Pour l'application du premier alinéa, l'évaluation favorable accordée après le 1er janvier 2002 mais avant l'entrée en vigueur du présent arrêté vaut comme première évaluation.

Le Secrétaire général détermine si l'agent contractuel ayant le grade d'agent technique est occupé, lors du passage à un emploi d'une échelle barémique du niveau D, comme assistant technique ou assistant spécial.

Le membre du personnel contractuel ayant fait/faisant l'objet d'un upgrading depuis le 1er janvier 2002 ou après cette date à un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse d'au moins 620 euros le salaire de l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette intégration.

Par " rémunération " au premier alinéa, on entend : le salaire dans l'emploi d'une échelle de traitement du niveau D et la prime d'upgrading ensemble.

La prime d'upgrading s'élève au maximum à 620 euros (100 %).

Art. 14.36.(Voir NOTES sous l'intitulé) <inséré par AGF 2003-01-31/42, art. 37; En vigueur : 01-01-1999> Pour l'agent contractuel qui, à partir du 1er janvier 1999, est entré en service en tant qu'expert (collaborateur de santé ou infirmier) auprès du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Santé, immédiatement après son occupation auprès de la Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), l'ancienneté pécuniaire auprès de cette association, calculée conformément aux règles applicables au Ministère, est prise en compte pour le passage à l'échelle de traitement suivante de la carrière pécuniaire, conformément à l'article XIV 23.

Art. 14.37.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AFG 2004-02-20/50, art. 47; En vigueur : 01-10-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, 01-11-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Service public fédéral de la Justice> § 1er. L'agent contractuel qui est engagé auprès du Ministère suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont, est occupé dans l'emploi et l'échelle de traitement qui, conformément à l'annexe 12 au présent arrêté, correspondent à son emploi et son échelle de traitement auprès de l'autorité fédérale. "

§ 2. L'agent contractuel qui est engage auprès du Ministère suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont dans le grade d'assistant et qui compte 0 ans d'ancienneté pécuniaire dans échelle de traitement fédérale DA1, conserve le montant fédéral dans cette échelle jusqu'à ce qu'il compte 2 ans d'ancienneté pécuniaire. A partir de cette date, il est rémunéré dans l'échelle D 111.

§ 3. L'agent contractuel qui a été transféré, à partir du 1er octobre 2002, du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, après des prestations préalables auprès de l' " Instituut tôt aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw " (I.W.O.N.L.) (Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture), conserve le salaire garanti en cas de maladie ou d'accident qui s'appliquait par contrat le 30 septembre 2002.

Art. 14.38.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-11-19/53, art. 43; En vigueur : 01-07-2004> Par dérogation à l'article XIV 26, § 6, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, le paiement du complément aux allocations de maternité est garanti au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal.

Art. 14.39.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 31; En vigueur : 01-12-2005> En cas d'organisation d'un concours spécial d'accession au niveau supérieur conformément à l'article VIII 104, § 5, les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est uniquement conféré dans le niveau supérieur, peuvent, par dérogation à l'article XIV 17, être recrutés en tant que contractuels au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils sont titulaires d'un diplôme correspondant à ce niveau, et qu'ils réussissent une épreuve dont le contenu est égal à celui du concours spécial d'accession au niveau supérieur des fonctionnaires, et auquel ils peuvent participer deux fois. La détention d'un diplôme n'est pas requise en cas de pénurie sur le marché du travail.

Art. 14.40.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 32; En vigueur : 01-12-2005> Un contrat de travail avec la Communauté flamande est proposé au personnel d'encadrement lié par contrat de travail avec les fonctionnaires transférés qui exerçaient auprès de l'administration fédérale la fonction d'attaché agricole.

Art. 14.41.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2006-01-27/41, art. 33; En vigueur : 01-12-2005> Les procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne les denonciateurs, les attachés agricoles, le congé de maternité, l'âge de la retraite, le coordinateur de la gestion de l'intégrité et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, au marché interne de l'emploi en combinaison à l'invitation d'autres personnes, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur lors du départ des procédures.

Partie 15. - DISPOSITIONS GENERALES ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 15.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et du statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent, est abrogé.

Art. 15.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Aussi longtemps qu'une entité ne dispose pas d'un plan des personnels tel que visé à l'article 1, 5, les recrutements ont lieu dans les limites du cadre organique ou du plan des personnels " situation actuelle ", établi par entité et correspondant à l'occupation en personnel et aux postes vacants au 1er décembre 2001. Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) peut en déroger par décision argumentée. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

§ 2. Le présent article cesse de produire ses effets (à la date d'entrée en vigueur de la restructuration dans le cadre de " Beter Bestuurlijk Beleid "). <AGF 2006-01-27/41, art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 15.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les fonctionnaires et stagiaires conservent le grade et la carrière fonctionnelle dans lesquels ils étaient occupés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que l'échelle de traitement, le traitement et les allocations et indemnités auxquels ils avaient droit avant cette entrée en vigueur.

Pendant la période entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et la première évaluation de fonctionnement après cette entrée en vigueur, les fonctionnaires conservent la dernière évaluation de fonctionnement qui leur a été accordée avant cette entrée en vigueur.

§ 2. Les fonctionnaires qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient désignés à un grade de mandat ou à une fonction déterminée, conservent ce mandat ou cette désignation aux mêmes conditions et dans les mêmes limites.

§ 3. Les procédures de recrutement et de promotion entamées avant la date du présent arrêté sont poursuivies. Les lauréats des concours de recrutement, des épreuves de carrière ou des épreuves comparatives des capacités conservent leurs droits. Les réserves de recrutement et de promotion existantes restent maintenues, aux mêmes conditions et dans les mêmes limites qu'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 4. Les procédures de désignation à un mandat ou dans une fonction déterminée ayant été entamées avant la date d'entrée en fonction du présent arrêté, sont poursuivies.

Les listes des candidats jugés aptes pour le mandat ou la désignation en question, qui existaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables.

§ 5. Les procédures disciplinaires et les procédures de suspension dans l'intérêt du service entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies.

§ 6. Les congés accordés avant l'entrée en vigueur du présent arrêtés restent valables.

§ 7. Les stages commencés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis aux mêmes conditions que celles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La durée de la nomination sous réserve est de 5 ans maximum pour le fonctionnaire ayant été nommé sous réserve avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 8. Pour les matières reprises ci-après, la situation au 30 juin 2002 reste maintenue :

ancienneté pécuniaire;

ancienneté barémique;

ancienneté de grade;

ancienneté de niveau;

ancienneté de service;

congé pour prestations à temps partiel;

interruption de la carrière professionnelle;

congé contingenté;

congé de circonstance;

10°crédit de maladie.

§ 9. Les dispositions des §§ 1 à 8 inclus du présent article valent également pour l'agent contractuel, dans la mesure où elles soient d'application.

L'agent contractuel ayant une carrière pécuniaire au 30 juin 2002, conserve ladite carrière.

Art. 15.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté peut être dénommé le " Vlaams personeelsstatuut " (Statut du personnel flamand) et abrégé " VPS ".

Art. 15.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit des effets le 1er juillet 2002, à l'exception des articles mentionnés ci-après, qui sortent leurs effets à la date citée ci-après :

- I 6, § 1 : le 10 mai 2001;

- VIII 43, § 1 et XI 49 : le 1er septembre 2001;

- XI 70, § 1, 1° : le 1er janvier 2002;

- XI 72 à XI 74 inclus; XI 75, 1°, premier alinéa; XI 75, 2°, premier alinéa; XI 75, 3° à XI 75 inclus, 10°; XI 75, deuxième alinéa; XI 76 à XI 80 inclus : le 1er janvier 2001;

- XIII 20, XIII 21, XIII 136, XIV 18, § 8 et XIV 26, §§ 3 et 4 : le 1er novembre 2001;

- XIII 62 : le 1er janvier 1999;

- XIII 65 : le 1er juillet 2000;

- XIII 5, XIII 102, XIV 24 et XIV 25, § 1 : le 1er janvier 2002;

- XIII 131 : le 1er septembre 1999;

- XIV 28 : le 1er août 2001.

Art. 15.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre flamand (ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 2004-11-19/53, art. 45, 011; En vigueur : 22-07-2004>

Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Annexe.

Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. Organigramme du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-11-2002, p. 52991 à 52997.)

<Modifiée par : >

<AGF 2004-02-20/50, art. 48; En vigueur : 01-07-2002, 01-10-2002, 01-02-2003; voir M.B. 29-04-2004, p.35456>

<AGF 2004-11-19/53, art. 47; En vigueur : 01-05-2004; voir M.B. 20-05-2005, p.23754>

<AGF 2006-01-27/41, art. 35; En vigueur : 01-05-2005; voir M.B. 20-02-2006, p.8843-8844>

Art. N2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 2. LIAISON DIPLOME - NIVEAU ADMINISTRATIF. <AGF 2006-01-27/41, art. 36, 012; En vigueur : 01-12-2005>

1. Les diplômes ou certificats suivants sont, selon le niveau administratif et les classes salariales correspondantes, pris en considération pour le recrutement auprès des services du Gouvernement flamand :

Niveau A :

les diplômes de master à orientation académique délivrés par :

- les universités belges, y compris les écoles rattachées aux universités, ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret;

- un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;

- un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

Niveau A (mesure transitoire) :

a)diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingénieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

b)diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

c)diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audio-visuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionne ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institue par cette Communauté;

d)certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi;

e)diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;

f)diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencie-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;

g)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ou par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.

Niveau B :

a)diplômes de bachelor délivrés par :

- un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;

- un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

b)diplômes d'une division d'enseignement supérieur de promotion sociale d'un cycle, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;

Niveau B (mesure transitoire) :

a)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;

b)diplôme de géomètre-expert immobilier;

c)diplôme de géomètre des mines;

d)un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;

e)diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

f)diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;

g)diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement crée, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;

h)certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;

i)certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire;

j)diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés.

k)diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;

k)diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;

l)diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;

m)diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;

n)diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;

o)diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;

p)diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;

q)diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agrée par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;

r)diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;

s)diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

Niveau C :

a)certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

b)diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

c)diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;

d)brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

e)diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;

f)certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agrée ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;

g)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;

h)diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

Niveau C (Mesures transitoires) :

a)certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;

b)diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;

c)diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale) ;

d)diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;

e)diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;

f)diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;

g)diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;

h)diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;

i)brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique crée, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;

j)diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;

k)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen entrée y assimilé;

l)diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés.

Niveau D :

Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.

2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.

3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission au ministère :

a)le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études postsecondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;

b)le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat;

- attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études postsecondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études postsecondaire et qui l'a préparé à l'exercice de cette profession.

Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, SELOR est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.

Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues à l'article 4.

4. Par dérogation au point 2, l'admission au ministère est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire.

Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, SELOR est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.

Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7.

5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes au Ministère de la Communauté flamande, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 modifiant le statut du personnel flamand du 15 juillet 2002, en ce qui concerne les informateurs, les attachés agricoles, le congé de maternité, l'âge de la retraite, le coordinateur de la gestion de l'intégrité et autres dispositions.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS.

Art. N3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 3. Répartition des emplois par rang.

I. Personnel général

  Niveau A
  rang A4 :                    secrétaire général
  rang A3 :                    directeur général
                               [...]
  <AGF 2004-11-19/53, art. 49, 010;  En vigueur :  19-11-2004>
  rang A2A :                   chef de division
                               gestionnaire des contrats
                               gestionnaire des stratégies
                               coordonnateur de la gestion relationnelle
                                informatique
                               gestionnaire des services TI interne
                               conseiller-coordonnateur en prévention
                               [...]
  <AGF 2004-11-19/53, art. 49, 010;  En vigueur :  19-11-2004>
  rang A2 :                    conseiller
                               conservateur
                               directeur
                               directeur-medecin
                               directeur-informaticien
                               directeur-ingenieur
                               directeur nautique
                               gestionnaire financier-administratif
  rang A1 :                    adjoint du directeur
                               médecin
                               informaticien
                               ingénieur
                               pilote
  Niveau B
  rang B3 :                    expert en chef dirigeant
  rang B2 :                    expert en chef rang
                               programmeur en chef
                               contrôleur du trafic maritime
  rang B1 :                    expert
                               programmeur
  Niveau C
  rang C3 :                    collaborateur en chef dirigeant
  C2 :                         collaborateur en chef
                               technicien en chef
                               technicien naval en chef
  rang C1 :                    collaborateur
                               technicien
                               observateur de radar
                               technicien naval
  Niveau D
  rang D3 :                    assistant en chef dirigeant
  rang D2 :                    assistant en chef
                               assistant technique en chef
                               assistant spécial en chef
                               patron en chef
                               motoriste en chef
  rang D1 :                    assistant
                               assistant technique
                               assistant spécial
                               patron
                               motoriste

II. Personnel chargé de la politique scientifique.

  Niveau A
  rang A3 :                    premier charge de mission
  rang A2 :                    chercheur
                              [premier charge de mission adjoint (extinctif)]
                     <disposition insérée par AGF 2003-01-31/42, art. 38,
                       En vigueur :  01-01-1994; noter toutefois que l'art. 8.1, dont
                      dépend l'annexe 3, n'entre lui-même en vigueur que
                      le 01-07-2002>

III. Personnel d'académies.

  rang A1 :                    attache

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-President du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 4. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-11-2002, p. 53003 à 53011).

Modifié par :

<AM 2004-11-19/53, art. 50, En vigueur : 19-11-2004; M.B. 20-05-2005, p. 23753>

<AGF 2006-01-27/41, art. 37; En vigueur : 01-12-2005; voir M.B. 20-02-2006, p.8843>

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 5. TABLEAU DES (ECHELLES DE TRAITEMENT). <AGF 2004-02-20/50, art. 50; En vigueur : 01-12-2002>

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-11-2002, p. 53012 à 53021).

<Modifiée par : >

<AGF 2004-02-20/50, art. 50, En vigueur : 01-12-2002; voir M.B. 29-04-2004, p. 35459-35468>

<AGF 2004-11-19/53, art. 51, En vigueur : 01-12-2004; voir M.B. 20-05-2005, p. 23758-23764>

Art. N6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 6. Liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants.

1. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;

2. travaux effectués à l'aide d'outillage pneumatique;

3. entretien de grilles, de pompes et de machines des installations des eaux usées et des installations d'épuration;

4. travaux de nettoyage et autres travaux effectués aux escaliers mécaniques du tunnel " Sint-Anna " à Anvers;

5. transformation des produits d'hydrocarbures;

6. tests et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation;

7. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques; inspections des logements dans des conditions antihygiéniques;

8. activités d'imprimerie ou de laboratoires photo;

9. travaux impliquant l'usage d'huiles, de graisses, de substances caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, d'acides ou de gaz;

10. travaux impliquant l'usage de terres polluées ou d'échantillons de boue;

11. travaux effectues dans de l'air pollué;

12. destruction de rats et de vermine;

13. sablage;

14. peinture au pistolet;

15. travaux impliquant des liquides pulvérisables;

16. travaux dans des puits remplis d'air vicié ou travaux en suspension au-dessus de l'eau;

17. élimination d'ordures, de déchets ou d'objets putrescents dans la mesure où il ne s'agit pas d'activités normales d'entretien;

18. réparation ou nettoyage de fosses à purin, de conduites d'évacuation des W-C. ou d'urinoirs;

19. curage ou réparation d'égouts;

20. travaux pendant lesquels le membre du personnel se trouve dans l'eau jusqu'à hauteur du genou;

21. travaux impliquant l'usage de caporal ou de carbolineum;

22. travaux dans des pertuis d'aqueduc;

23. travaux dans des tonneaux à eau, des caissons à air et des bateaux-portes;

24. projection pneumatique de béton;

25. levage et remise en place de portes d'écluse à l'aide de crics;

26. manipulation d'explosifs et de munitions;

27. travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage à partir d'une hauteur de 2 mètres;

28. travaux dans des arbres à partir d'une hauteur de 2 mètres;

29. naviguer en bateau de sauvetage;

30. relever et mouiller des bouées;

31. chargement et déchargement de bonbonnes de gaz, de chaînes et de corps-morts;

32. sauvetage de cadavres ou d'objets dangereux;

33. sonder à l'aide d'une perche de sondage;

34. travaux aux bateaux mis en slipway ou en cale sèche soumise à la marée;

35. déplacements sur les rebords non protégés de barrages et d'écluses;

36. travaux effectués dans des circonstances anormalement dangereuses par le personnel de la Marine;

37. travaux impliquant l'usage de machines à travailler le bois telles que la toupie, la fraiseuse et la scie à chaîne;

38. travaux impliquant l'usage de la débroussailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative;

39. travaux aux installations électriques sous tension;

40. travaux aux installations de chauffage ou de combustion en service;

41. travaux impliquant l'usage de la faucheuse-conditionneuse;

42. travaux impliquant l'usage du nettoyeur à vapeur;

43. souder et brûler des pièces métalliques;

44. déversement de sacs à ciment;

45. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à explosion ou de la dame mécanique;

46. inspection des cages d'ascenseur;

47. commande nocturne d'entretien des ponts tournants;

48. contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau;

49. travaux effectués sur des plates-formes dépourvues de garde-corps;

50. peinture et entretien de mâts et de poteaux;

51. entretien et réparation d'anémomètres et d'anémographes;

52. fauchaison à des températures d'au moins 30°;

53. balayage de neige, manipulation de matières à répandre;

54. assurer un service de bac;

55. stockage et transformation de cadavres;

56. inspections des ponts;

57. entretien des bateaux de service;

58. commande du pont de Zelzate;

59. pêche à l'aide de différents engins de pêche (pêche électrique, la pêche à la senne, nasses, filets maillants, rets) dans le cadre d'un contrôle de la population d'une pêcherie;

60. travaux effectués dans des bois formant écran autour des zones polluant l'environnement;

61. travaux d'isolation à l'aide de laine de verre non conditionnée;

62. travaux effectués en présence de bruits d'au moins 160 décibels;

63. prestations dans la yole de travail du cotre du service de pilotage;

64. la commande de la grue de la yole de travail du cotre du service de pilotage;

65. prestations dans la yole de travail du service du tender, de remorquage ou de balisage;

66. prises de vue aériennes;

67. travaux en plongée;

68. radioscopie des bagages dans les aéroports régionaux;

69. travaux d'extinction et de sauvetage dans les aéroports régionaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 7. Régime de fin de mandat du chef de division. - Fixation de l'échelle de traitement après deux mandats (article XIII 11, § 3, 2°).

  Echelle de traitement organique                   Echelle de fin de mandat
             A112                                             A113
             A122                                             A123
             A113                                             A119
             A123                                             A129
             A114                                             A119
             A124                                             A129
             A119                                             A118
             A129                                             A128
             A143                                             A148
             A144                                             A148

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N8.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-10-24/36, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2002> Annexe 8. - FORFAITISATION INDEMNITE KILOMETRIQUE (valable à partir du 1er juillet 2002).

   nombre de km    montant en EUR   montant en EUR
      par an           par an          par mois
         -                -                -
   2.880 -  3.359         835              70
   3.360 -  3.839         964              80
   3.840 -  4.319       1.092              91
   4.320 -  4.799       1.221             102
   4.800 -  5.279       1.349             112
   5.280 -  5.759       1.478             123
   5.760 -  6.239       1.606             134
   6.240 -  6.719       1.735             145
   6.720 -  7.199       1.863             155
   7.200 -  7.679       1.992             166
   7.680 -  8.159       2.120             177
   8.160 -  8.639       2.249             187
   8.640 -  9.119       2.377             198
   9.120 -  9.599       2.506             209
   9.600 - 10.079       2.634             220
  10.080 - 10.559       2.763             230
  10.560 - 11.039       2.891             241
  11.040 - 11.519       3.020             252
  11.520 - 11.999       3.148             262
  12.000 - 12.479       3.277             273
  12.480 - 12.959       3.405             284
  12.960 - 13.439       3.534             294
  13.440 - 13.919       3.662             305
  13.920 - 14.399       3.790             316
  14.400 - 14.879       3.919             327
  14.880 - 15.359       4.047             337
  15.360 - 15.839       4.176             348
  15.840 - 16.319       4.304             359
  16.320 - 16.799       4.433             369
  16.800 - 17.279       4.561             380
  17.280 - 17.759       4.690             391
  17.760 - 18.239       4.818             402
  18.240 - 18.719       4.947             412
  18.720 - 19.199       5.075             423
  19.200 - 19.679       5.204             434
  19.680 - 20.159       5.332             444
  20.160 - 20.639       5.461             455
  20.640 - 21.119       5.589             466
  21.120 - 21.599       5.718             476
  21.600 - 22.079       5.846             487
  22.080 - 22.559       5.975             498
  22.560 - 23.039       6.103             509
  23.040 - 23.519       6.232             519
  23.520 - 23.999       6.360             530
  24.000                6.425             535

Art. N9.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AGF 2003-10-24/36, art. 8, 007; En vigueur : 01-04-2003> Annexe 9. FORFAITISATION INDEMNITE DE REPAS (à partir du 1er avril 2003).

     nombre de     montant en EUR   en EUR par mois
   voyages d'un    par an (100 %)       (100 %)
    jour par an
  (repas de midi)
         -                -                -
      60 -  71            622              52
      72 -  83            736              61
      84 -  95            850              71
      96 - 107            964              80
     108 - 119          1.078              90
     120 - 131          1.192              99
     132 - 143          1.306             109
     144 - 155          1.420             118
     156 - 167          1.534             128
     168 - 179          1.648             137
     180 - 191          1.762             147
     192 - 203          1.876             156
     204 - 215          1.990             166
     216 - 225          2.095             175
     226                2.147             179

Art. N10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 10. - Upgrading personnel niveau E.

  ANCIEN GRADE             ECHELLE DE      NOUVEAU GRADE          ECHELLE DE
                            TRAITEMENT                             TRAITEMENT
  agent naval              E132/E133       assistant spécial            D131
  agent technique          E121/E122/E123  assistant technique          D121
  agent                    E111/E112/E113  assistant                    D111
  responsable de secteur   D112            responsable de secteur       D211
   de nettoyage                             de nettoyage
  responsable de chantier  D111            responsable de               D211
   de nettoyage                             chantier de nettoyage
  personnel de nettoyage   E111            personnel de nettoyage       D111
   (fonction exécutive)                     (fonction exécutive)
  personnel de restaurant  E111            personnel de cuisine         D111
  agent d'accueil          E111            personnel d'accueil          D111
  personnel de             E111            personnel de                 D111
   surveillance                             surveillance
  ouvrier des espaces      E121            ouvrier des espaces          D121
   verts                                    verts

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 11. - Insertion barémique dans la carrière relative aux allocations de pilotage.

     1           2               3                 4             5
  période     compétence       à partir d'une    échelle de     allocation
                                ancienneté en     traitement     de pilotage
                                qualité de
                                pilote de :
  1. PILOTES DE RIVIERE
              AT 1A (super)    14 ans            A 143          LT4
  2 ans       AT 1B (babysup)  12 ans            A 143          LT3
  2 ans       AT 1C (15000T)   10 ans            A 143          LT2
  4 ans       12000T            6 ans            A 142          LT2
  4 ans       8000T             2 ans            A 142          LT1
  1 an        3000T             1 an             A 141          LT1
  1 an        1600T             0 ans            A 141          LT1
  2. PILOTES DE CANAL
              AT 1A            11j 6m            A 143          LT4
  1 an et     AT 15000T        10 ans            A 143          LT2
   6 mois
  4 ans       12000T            6 ans            A 142          LT2
  4 ans       8000T             2 ans            A 142          LT1
  1 an        3000T             1 an             A 141          LT1
  1 an        1600T             0 ans            A 141          LT1
  3. PILOTES DES BOUCHES DE L'ESCAUT
              AT sélectionne   16 ans            A 143          LT4
               + 11 ans AT
              AT sélectionne   15 ans            A 142          LT4
               - 11 ans AT
  3 ans       AT 20000T        12 ans            A 142          LT3
  7 ans       AT 15000T         5 ans            A 142          LT1
  3 ans       8000T             2 ans            A 142          LT1
  1 an        3000T             1 an             A 141          LT1
  1 an        1600T             0 ans            A 141          LT1
  4. PILOTES COTIERS
              AT sélectionne   16 ans            A 143          LT4
               + 11 ans AT
              AT sélectionne    9 ans            A 142          LT4
               - 11 ans AT
  1 an        AT 75000T         8 ans            A 142          LT3
  1 an        AT 45000T         7 ans            A 142          LT3
  1 an        AT 25000T         6 ans            A 142          LT2
  1 an        AT 15000T         5 ans            A 142          LT2
  3 ans       8000T             2 ans            A 141          LT1
  1 an        3000T             1 an             A 141          LT1
  1 an        1600T             0 ans            A 141          LT1

(les colonnes 1, 2 et 3 ont trait au régime actuel; les colonnes 4 et 5 se rapportent au nouveau régime)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N12.(Voir NOTES sous l'intitulé) <Inséré par AGF 2004-02-20/50, art. 51; En vigueur : 01-10-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, 01-11-2002 pour les fonctionnaires qui ont été transférés du Service public fédéral de la Justice> Annexe 12.

INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE, A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2002, DES MEMBRES DU PERSONNEL TRANSFERES DU MINISTERE FEDERAL DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2004, p. 35469-35470.)

INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE, A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2002, DES MEMBRES DU PERSONNEL TRANSFERES DU MINISTERE FEDERAL DE L'INTERIEUR.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2004, p. 35471.)

INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE, A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2002, DES MEMBRES DU PERSONNEL TRANSFERES DU SERVICE FEDERAL PUBLIC DE LA JUSTICE.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-04-2004, p. 35472.)

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