Texte 2002036276
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1 octobre 2002 jusqu'au 30 novembre 2002, inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2002, 26 avril 2002, 26 juillet 2002 et 28 août 2002 sont apportées les modifications suivantes :
- dans le § 1er alinéa 3 le nombre " 500 " est remplacé par le nombre " 600 ";
- dans le § 2 alinéa 3 le nombre " 1 000 " est remplacé par le nombre " 1 200 ";
- dans le § 3 alinéa 3 le nombre " 1 200 " est remplacé par le nombre " 1 400 ";
- dans le § 4 alinéa 1 le nombre " 100 " est remplacé par le nombre " 50 ";
- dans le § 5 alinéa 1 et le § 6 alinéa 1 le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 100 ".
Art. 3.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 avril 2002, 29 mai 2002, 28 juin 2002 et 28 août 2002, l'alinéa 10 est biffé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Bruxelles, le 30 septembre 2002.
V. DUA.