Texte 2002036268

27 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 15bis du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-11-2002 et mise à jour au 21-05-2008)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-11-2002
Numéro
2002036268
Page
49987
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-27/39
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le Fonds gravier, le comité gravier et le comité de restructuration, créé au sein du comité gravier, sont habilités à conclure à l'effet de réaliser le système de garantie, visé à l'article 15bis du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, un accord avec une association groupant tous les titulaires d'un quota de production attribué en vertu de l'article 16 du décret précité. Un repreneur de quotas peut être subrogé au titulaire initial du quota si ce dernier a transféré les quotas au repreneur avec tous les droits et obligations y attachés.

§ 2. L'accord cité au § 1er, ne peut être conclu que sous condition suspensive de l'approbation par le [1 Ministre flamand chargé des ressources naturelles]1 et dans la mesure où il se conforme aux principes suivants :

l'association des titulaires de quotas s'engage à exécuter intégralement à ses frais la finition, visée à l'article 2°, 14°, du décret précité dans les zones d'exploitation de gravier conformément aux plans de destination ultérieure;

l'association des titulaires de quotas fournit comme caution pour l'exécution effective de la finition des zones d'exploitation de gravier, une garantie bancaire irrévocable qui, en cas de non-respect ou de respect partiel de leurs engagements en matière de finition, pourra être invoquée à la première demande;

le montant de la garantie bancaire est fixé sur la base des estimations des frais actualisées par le comité de restructuration pour la finition des zones d'exploitation de gravier qui sont approuvées par le Fonds gravier. Sont pris en compte les frais de finition en cas d'adjudication par le comité de restructuration, y compris le tarif TVA applicable, majorés de 17 % de frais de risque et de coordination. Chaque zone d'exploitation de gravier fait l'objet d'un quadrillage de base comportant un coût pour la finition de chaque carré;

le montant de la garantie bancaire est calculé sur la base des déclarations semestrielles comme la somme des " coûts de la finition par carré " pour tous les carrés où l'exploitation de gravier est entamée le 31 mars, respectivement le 30 septembre, diminuée par la somme des " coûts de la finition par carré " de tous les carrés où la finition du terrain est entièrement achevée, y compris l'éventuelle finition des berges, et réceptionnée le 31 mars, respectivement le 30 septembre.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 287, 002; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 2.Par dérogation aux marges, visées à l'article 5, alinéa premier du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, les redevances gravier à percevoir qui sont dues pour les quantités de gravier évacuées jusqu'au 1er janvier 2002, sont affectées intégralement, sur la proposition du comité gravier, au fonctionnement du comité de restructuration. Ces fonds sont entièrement additionnés à la réserve destinée à la finition des zones d'exploitation de gravier exploitées.

Art. 3.Les réserves constituées pour couvrir la finition des zones d'exploitation de gravier, y compris les intérêts, et les fonds concernés qui ont été transférés, conformément au protocole d'accord du 26 mars 2001, conclu entre le comité gravier et la "Intercommunale Maatschappij voor ruimtelijke ontwikkeling in Limburg" scrl, en exécution de l'article 9, 8° du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, y compris les intérêts, sont payés par le Fonds gravier à l'association des titulaires des quotas, après que le Fonds gravier soit mis en possession de la garantie bancaire irrévocable, telle que fixée et calculée conformément à l'article 1er, § 2 du présent arrêté.

Art. 4.Le comité de restructuration prend toutes les décisions nécessaires à l'exécution de l'accord visé à l'article 1. Ces décisions sont notifiées par lettre recommandée au comité gravier et au [1 Ministre flamand chargé des ressources naturelles]1.

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(1AGF 2008-03-07/41, art. 287, 002; En vigueur : 21-05-2008)

Art. 5.L'article 13 du décret du 6 juillet 2001 modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2002.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS.

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