Texte 2002036259
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :
1. le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding : le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) tel que visé à l'article 2 du décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, et à l'article 2 du décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi;
2. la commission : la commission d'évaluation telle que visée à l'article 7 du décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding;
3. le décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés T-Groep et Werkholding;
4. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;
5. Werkholding : la société à finalité sociale prenant la forme juridique d'une société anonyme, dénommée Werkholding, visée à l'article 7, premier alinéa du décret.
Art. 2.§ 1er. Il est constitué une commission d'évaluation telle que visée à l'article 12, § 1er du décret.
§ 2. La commission est constituée pour une durée indéterminée et existe en tout cas tant qu'existe la société Werkholding visée à l'article 7, premier alinéa, du décret.
Art. 3.La commission se compose de trois membres au minimum et de cinq membres au maximum.
Art. 4.§ 1er. Les membres visés à l'article 3 sont nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre.
Le Ministre veille à ce que les membres proposés par lui disposent de l'expertise requise pour évaluer l'expertise des candidats administrateurs et des candidats à la gestion journalière à la lumière des critères énoncés à l'article 12, § 1er, alinéa 4 du décret.
§ 2. La durée du mandat des membres de la commission est de six ans. Le mandat est renouvelable.
§ 3. En cas de cessation anticipée de l'exercice du mandat d'un membre de la commission, le Ministre formule sans tarder au Gouvernement flamand une proposition visant à pourvoir au remplacement de ce membre.
Art. 5.La commission élit un président parmi ses membres.
Art. 6.Les frais de fonctionnement de la commission sont pris en charge par la société anonyme Werkholding, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de l'Hôpital 31.
Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence des membres de la commission.
Art. 7.La commission se réunit chaque fois que le président du conseil d'administration de Werkholding le demande au nom du conseil d'administration de Werkholding, en vue de la formulation d'un avis sur une ou plusieurs des matières visées à l'article 12, § 1er, alinéa 3.
§ 2. La commission se réunit en outre lorsque le président de la commission le demande.
Art. 8.La convocation à une réunion de la commission visée à l'article 7, § 1er est adressée, par lettre recommandée à la poste ou par courrier, au président de la commission qui, dès la réception, convoque sans tarder les autres membres de la commission dans le lieu, à la date et à l'heure qu'il propose.
Art. 9.Dans les cas prévus à l'article 7, § 1er, la commission dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis, à moins que le président du conseil d'administration de Werkholding, avec mention expresse des circonstances justifiant un délai aussi court, n'ait demandé un avis dans un délai plus court fixé par lui, qui cependant ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables. En ce cas, l'avis doit être formulé dans le délai plus court.
Art. 10.Les avis de la commission sont motivés.
Art. 11.L'avis de la commission visé à l'article 7, § 1er est signé par le président de la commission et notifié à Werkholding à l'attention de son conseil d'administration dans le délai prévu à l'article 9, par lettre recommandée à la poste ou par courrier.
Art. 12.Au plus tard le jour ouvrable précédant la période d'un mois avant la date de constitution de Werkholding, le fonctionnaire dirigeant du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' demande à la commission de formuler un avis sur les candidats administrateurs et le candidat à la gestion journalière qui seront nommés dans l'acte de constitution de Werkholding.
Dans le cas mentionné à l'alinéa premier, les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 sont applicables par analogie.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.