Texte 2002036258
Article 1er.Le règlement disciplinaire interne de l'UCI, de l'a.s.b.l. RLVB et de l'a.s.b.l. WBV relatif aux pratiques dopantes, est agréé pour un délai de cinq ans prenant cours le 1 octobre 2002.
(L'agrément visé au premier alinéa se limite aux pratiques dopantes ou pratiques y assimilées qui, par suite des critères du règlement antidopage de l'U.C.I., relèvent du champ d'application de ce règlement antidopage et par conséquent sont confiées en première instance au jugement de la commission disciplinaire de la R.L.V.B. compétent en dopage ou, dans le cas d'un sportif affilié à l'étranger, à son instance nationale compétente selon le règlement de l'U.C.I. et au tribunal arbitral du Sport en degré d'appel.
Les dossiers concernant des pratiques dopantes ou des pratiques y assimilées des sportifs qui ressortent du champ d'application de l'U.C.I., de l'a.s.b.l. " KBWB " ou de l'a.s.b.l. " W.B.V. ", que détient l'administration du Ministère de la Communauté flamande compétente pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, sont adressés par cette administration au greffe de la commission disciplinaire de la R.L.V.B. compétente en dopage en vue de l'examen par les organes disciplinaires compétents. Lorsque d'après le greffe le dossier concerné ne bénéficie pas de l'agrément tel que visé aux première et deuxième alinéas, le greffe renvoie le dossier à l'administration de la Communauté flamande compétent pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, en vue d'un examen par les organes disciplinaires au sein de la Communauté flamande.) <AM 2005-06-01/31, art .1, 002; En vigueur : 09-06-2005>
Art. 2.L'agrément, visé à l'article 1er, s'applique sans préjudice de la législation et réglementation concernant la procédure de prise d'échantillons, la liste des substances et moyens prohibés et des autres règles relatives à la lutte antidopage applicables en Communauté flamande.
Art. 3.Les sanctions prononcées en application de cet agrément sont également applicables aux préparations organisées et seront prononcées conformément au délai minimum prévu à l'article 40 du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Art. 4.L'a.s.b.l. RLVB et l'a.s.b.l. WBV font parvenir à l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, avant le 1 novembre 2002, une liste des juges fédéraux nommés.
Art. 5.Les infractions relatives aux limites d'âge et au contrôle médico-sportif restent intégralement régies par la législation, la réglementation et la compétence des organes disciplinaires de la Communauté flamande.
Art. 6.Les dossiers relatifs aux pratiques dopantes des sportifs relevant de la compétence de l'UCI, de l'a.s.b.l. RLVB ou de l'a.s.b.l. WBV, qui sont transmis par l'administration de la Santé au président de la commission disciplinaire de la Communauté flamande avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être traités par les organes disciplinaires de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Art. 6bis.<AM 2005-06-01/31, art. 2, 002; En vigueur : 09-06-2005> Les décisions définitives des différents organes disciplinaires au sujet des sportifs relevant de la compétence de l'U.C.I., de l'a.s.b.l. " KBWB " ou de l'a.s.b.l. " W.B.V. ", prises conformément au décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ou conformément à l'agrément visé à l'article 1er, sont soumises à reconnaissance mutuelle et reprises par l'U.C.I., l'a.s.b.l. " KBWB ", l'a.s.b.l. " W.B.V. " et la Communauté flamande.
Art. 7.Une demande en suspension de la mise en oeuvre du présent arrêté et/ou une demande en annulation du présent arrêté peut être présentée au Conseil d'Etat dans les soixante jours après la publication du présent arrêté. Ce recours peut être introduit par une requête datée et signée par le demandeur ou par un avocat. Les requêtes doivent être adressées par lettre recommandée au premier président du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2002.
Bruxelles, le 25 septembre 2002.
G. VANHENGEL.