Texte 2002036248
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
(1° longueur de Londres : longueur, visée à l'article 2, sous 8, de la Convention internationale de Londres du 23 juin 1969 relatif au jaugeage de navires de mer;) <AM 2004-01-12/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2004>
2°Rade de Vlissingen : la partie de l'Escaut occidental décrite comme rade de Vlissingen dans le Règlement de la Navigation sur l'Escaut occidental de 1990.
(3° bateau rhénan, caboteur danois, bateau intérieur/extérieur, registre : ce qui est entendu par ces termes dans l'arrêté néerlandais relatif à l'obligation de pilotage de 1995.) <AM 2004-01-12/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2004>
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de ou en vertu de l'article 11 du Règlement de l'Escaut, les commandants des suivantes catégories de navires sont exemptés de l'obligation, visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut :
1°les bateaux de navigation intérieurs lorsqu'ils ne se trouvent pas côté mer de la rade de Vlissingen;
2°navigation estuarienne : les bateaux de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation limitée le long de la côte belge et qui sont enregistrés comme tels par les autorités belges;
3°navigation fluvio-maritime : bateaux de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation sur mer et qui sont enregistrés comme tels par les autorités belges ou néerlandaises;
4°navires de mer à l'ancrage;
(5° Les bateaux rhénans, caboteurs danois, bateaux intérieurs/extérieurs qui sont exemptés de l'obligation de pilotage par ou en vertu des prescriptions légales en vigueur aux Pays-Bas et qui sont inscrits comme tels dans le registre, lorsqu'ils ne se trouvent pas du côté mer de la rade de Vlissingen;) <AM 2004-01-12/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2004>
6°les bateaux construits pour le captage ou le transport de sable, de matières de dragage ou de gravier, sauf s'ils sont utilisés à d'autres fins lors du voyage;
7°les navires de mer qui sont la propriété ou en gestion du service de pilotage flamand ou néerlandais;
8°les bateaux qui sont la propriété ou en gestion des Autorités belges, flamandes ou néerlandaises.
(9° les bâtiments de guerre appartenant à la Marine royale, la Force navale belge ou à une force navale d'un allié.) <AM 2004-01-12/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2004>
L'exemption visée au premier alinéa ne s'applique pas aux navires de mer construits ou adaptés au transport en vrac de chargements liquides de nature inflammable ou utilisés pour le transport de gaz ou produits chimiques en vrac, et qui sont entièrement ou partiellement chargés de ces marchandises, ou vides mais qui ne sont pas encore dégazés ou vidés de tous résidus dangereux, à l'exception des navires qui sont ancrés tels que visés au premier alinéa, section 4.
Art. 2bis.<Inséré par AM 2004-01-12/32, art. 3; En vigueur : 01-02-2004> Sans préjudice de ses dispositions ou en vertu de l'article 11 du Règlement de l'Escaut, sont également exemptés de l'obligation visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut :
1°les bateaux de mer ayant une longueur hors tout jusqu'à 80 m compris et un tirant d'eau jusqu'à 5,5 m compris, lorsqu'ils naviguent dans les bouches de l'Escaut à partir de la " Magneboei ", par le " Oostgat ", " Galgeput ", " Sardijngeul " et la rade de Vlissingen jusqu'aux ports de " Vlissingen Oost ";
2°les bateaux de mer ayant une longueur hors tout jusqu'à 80 m compris et un tirant d'eau jusqu'à 5,5 m compris, lorsqu'ils naviguent dans les bouches de l'Escaut par une route maritime autre que celle mentionnée au 1°.
Le premier alinéa s'applique également aux bateaux de mer ayant une longueur de Londres jusqu'à 75 m compris, mais ayant une longueur hors tout de 80 m.
L'exemption, visée au premier alinéa, ne s'applique pas aux bateaux de mer, construits ou adaptés au transport en masse de chargements liquides de nature inflammable ou utilisés pour le transport de gaz ou produits chimiques en masse, et entièrement ou partiellement chargés de ces derniers, soit vides mais ne pas libérés des gaz ou des résidus dangereux, à l'exception des bateaux ancrés, tels que visés à l'article 2, premier alinéa, point 4°.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date ou le Règlement de l'Escaut entre en vigueur et est publié au Moniteur belge et au "Nederlandse Staatscourant".
Art. 4.Il est référé au présent arrêté comme "Arrêté d'exemption de l'obligation de pilotage du Règlement de l'Escaut".
Bruxelles, le 21 août 2002. 's-Gravenhage, le 21 août 2002.
Le Ministre flamand Le Ministre néerlandais.