Texte 2002036205

19 JUILLET 2002. - Décret spécial relatif au contrôle des communications du président du Parlement flamand (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2002 et mise à jour au 13-07-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-9-2002
Numéro
2002036205
Page
43733
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-19/70
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

une communication du président du Parlement flamand : toute communication, message, campagne d'information ou de sensibilisation ou toute autre initiative de communication du président du Parlement flamand, quel que soit le support médiatique, destinée au public, qui renvoie à son nom, à sa représentation ou à sa titulature;

un parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi et qui, conformément aux dispositions légales relatives aux élections du Parlement flamand, de la Chambre des représentants, du Sénat, (du Parlement de la Communauté germanophone ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), présente des candidats aux élections et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. <DCFL 2006-06-23/49, art. 48, 003; En vigueur : 30-11-2006>

Les délais prévues dans le présent décret sont suspendus pendant les périodes des vacances parlementaires fixées par le Parlement flamand et quand la session du Parlement flamand est close.

Art. 3.La Commission de contrôle des communications gouvernementales instituée par le décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle des communications gouvernementales ci-après dénommée Commission de contrôle, est habilitée à contrôler, à la demande du président du Parlement flamand, après avoir reçu une plainte ou d'office, si une communication du président du Parlement flamand vise en tout ou en partie à promouvoir l'image du président, d'un parti politique ou de l'une de ses composantes.

La Commission de contrôle est composé comme le prévoit le Règlement du Parlement flamand.

Art. 4.Lorsque le président du Parlement flamand souhaite lancer une communication, il peut, en déposant préalablement une note de synthèse, solliciter l'avis de la Commission de contrôle. Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication, et la manière dont le président du Parlement flamand y est mentionné.

La demande d'avis est adressée au président de la Commission de contrôle, qui la soumet sans tarder à la Commission de contrôle.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, la Commission de contrôle rend un avis. L'avis motivé est communiqué sans tarder par le président de la Commission de contrôle au président du Parlement flamand.

L'avis n'est pas publié.

Art. 5.Tout député flamand peut déposer plainte contre une communication du président du Parlement flamand auprès de la Commission de contrôle. La plainte est adressée au président de la Commission de contrôle, qui la transmet sans tarder à la Commission de contrôle.

Tout en respectant les droits de la défense du président du Parlement flamand, la Commission de contrôle prend une décision motivée dans les trente jours de la réception de la plainte.

Le président de la Commission de contrôle notifie sans tarder, par écrit, la décision de la Commission de contrôle au président du Parlement flamand.

Si la Commission de contrôle ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 2, la plainte est réputée rejetée.

Art. 6.La Commission de contrôle peut vérifier d'office une communication du président du Parlement flamand. Tout en respectant les droits de la défense du président concerné, la Commission de contrôle prend sa décision au plus tard trente jours après qu'elle a pris connaissance ou aurait pu avoir prendre connaissance de la communication du président du Parlement flamand.

La Commission de contrôle prend une décision motivée qui, conformément à l'article 5, alinéa 3, est notifiée sans tarder au président du Parlement flamand.

Art. 7.

<Abrogé par DCFL 2016-06-17/17, art. 14, 004; En vigueur : 23-07-2016>

Art. 8.Si, à la suite d'une plainte ou d'une vérification d'office, la Commission de contrôle juge qu'une communication du président vise en tout ou en partie à promouvoir l'image personnelle du président du Parlement flamand ou l'image d'un parti politique ou de l'une de ses composantes, elle donne au président concernée un blâme motivé. Le vice-président du Parlement flamand rend ce blâme public lors de la première séance du Parlement flamand suivant la notification par la Commission de contrôle.

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2016-06-17/17, art. 14, 004; En vigueur : 23-07-2016>

Art. 10.<DCFL 2003-05-23/35, art. 2, 002; En vigueur : 11-06-2003> Le présent décret spécial est applicable aux communications du président prenant cours le jour suivant l'entrée en vigueur du décret spécial du 23 mai 2003 relatif au contrôle des communications du président du Parlement flamand.

En ce qui concerne les communications du président du Parlement flamand prenant cours dans la période entre le jour suivant l'entrée en vigueur du décret spécial du 23 mai 2003 relatif au contrôle des communications du président du Parlement flamand, et le jour de la publication au moniteur belge des normes visées à l'article 3, § 2 du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes, la Commission de contrôle, par dérogation à l'article 9, alinéa premier, ne prend pas l'avis motivé de la Commission d'experts.

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