Texte 2002036178

19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-9-2002
Numéro
2002036178
Page
41620
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-19/68
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2000
Texte modifié
1958041502
belgiquelex

Article 1er.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 30 novembre 1966, 15 mars 1967, 24 mars 1967, 22 janvier 1970, 1 juin 1970, 20 juillet 1970, 29 octobre 1971, 9 décembre 1971, 18 février 1974, 15 janvier 1975, 10 juin 1976, 9 juillet 1976, 8 mars 1979, 14 octobre 1985 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1991, 19 décembre 1991 et 25 janvier 1995, les modifications suivantes sont apportées :

au littera A. un r) est ajouté, rédigé comme suit :

" r) les services réels qu'un membre du personnel a rendus à compter du 1er septembre 2000 dans l'enseignement à horaire réduit financé ou subventionné par la Communauté flamande en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes qui est considérée comme une "fonction principale" en vertu de l'article 5 du présent arrêté si elle était exercée dans l'enseignement de plein exercice. Ces services sont admissibles pour autant qu'ils ne sont pas valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire dans le cadre de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;"

au littera B, a), premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés :

" ainsi que les services réels qu'un membre du personnel a rendus à compter du 1er septembre 2000 dans l'enseignement à horaire réduit financé ou subventionné par la Communauté flamande en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations incomplètes qui est considérée comme "fonction principale" en vertu de l'article 5 du présent arrêté si elle était exercée dans l'enseignement de plein exercice et pour autant qu'ils ne sont pas valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire dans le cadre de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture. ".

Art. 2.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1965, 15 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 9 décembre 1971, par la loi du 8 février 1974, par les arrêtés royaux des 10 juin 1976, 18 avril 1977, 20 juillet 1982, par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991 et 22 juillet 1993 sont abrogés :

au premier alinéa point d);

les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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