Texte 2002036157
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002, 21 mars 2002, 28 mars 2002, 29 mai 2002 et 26 juillet 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux dispositions précédentes, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser pendant la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus les quantités suivantes :
- 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;
- 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW. "
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 avril 2002 et 26 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°§ 3 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 9 août 2002 jusqu'au 31 août 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1 mai 2002. ";
2°dans le § 4 les mots " au § 3, alinéa 3 ", sont remplacées par les mots " au § 3, alinéa 4 ".
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002, 28 mars 2002 et 26 juillet 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 5 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale à où inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
2°le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2002 et 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 1er et 2 le mois " décembre " est remplacé par le mois " août ";
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Pendant la période du 1 septembre 2002 et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 450 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour 85 %;
A partir du moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour 85 % et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Pendant la période du 1 septembre 2002 et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 900 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question et ce jusqu'au moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour 85 %.
A partir du moment que le quota de plie II, IV est épuisé pour 85 % et ce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 2002, 26 avril 2002 et 26 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 4, alinéa 1er, le nombre " 150 " est remplacé par le nombre " 100 ";
2°dans le § 5, alinéa 1er, et le § 6, alinéa 1er, le nombre " 300 " est remplacé par le nombre " 200 ".
Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 28 juin 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 5 et 6 le mois " décembre " est remplacé par le mois " août ";
2°le § 5 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; ";
3°le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; "
Art. 7.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 avril 2002 et 29 mai 2002 est complété par les alinéas suivants :
" En dérogation à l'alinéa 4, il est interdit que les captures totales de flets communs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dans la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus dépassent une quantité égale à 300 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer et ce jusqu'au moment que le quota de flets communs et de limandes est épuisé pour 80 % avant le 1 novembre 2002;
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et en dérogation à l'alinéa 5, il est interdit pendant la période du 1 septembre 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus que les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 800 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer et ce jusqu'au moment que le quota de flets communs et de limandes est épuisé pour 80 % avant le 1 novembre 2002. "
Art. 8.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 7 février 2002 et 26 avril 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Au cours de l'année 2002, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser pendant la première et la deuxième période de quatre mois plus de quatre-vingt cinq jours de navigation. Au cours de la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1 septembre 2002 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt dix jours de navigation. ";
2°l'alinéa 2 est biffé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Bruxelles, 28 août 2002.
V. DUA.