Texte 2002036152

19 JUILLET 2002. - Décret relatif au contrôle des communications gouvernementales (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2002 et mise à jour au 13-07-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-9-2002
Numéro
2002036152
Page
40926
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-19/64
Entrée en vigueur / Effet
17-06-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

1. une communication gouvernementale : toute communication, message, campagne d'information ou de sensibilisation ou toute autre initiative de communication du Gouvernement flamand, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, destinée au public, qui renvoie au Gouvernement flamand ou qui contient le nom ou la représentation ou la titulature d'un ou plusieurs de ses membres;

2. un parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi et qui, conformément aux dispositions légales relatives aux élections du Parlement flamand, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Conseil régional wallon, (du Parlement de la Communauté germanophone ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale), présente des candidats aux élections et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. <DCFL 2006-06-23/49, art. 49, 003; En vigueur : 30-11-2006>

Les délais prévus dans le présent décret sont suspendus pendant les périodes des vacances parlementaires fixées par le Parlement flamand et quant la session du Parlement flamande est close.

Art. 3.Il est institué une Commission de contrôle des communications gouvernementales, ci-après dénommée Commission de contrôle qui, à la demande du Gouvernement flamand ou de l'un ou plusieurs de ses membres contrôle, après avoir reçu une plainte ou d'office, contrôle si une communication gouvernementale vise à promouvoir l'image du gouvernement, l'image personnelle d'un ou de plusieurs de ses membres ou l'image d'un parti politique ou de l'une de ses composantes.

La Commission de contrôle est composée comme le prévoit le Règlement du Parlement flamand.

Art. 4.Le Gouvernement flamand ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication gouvernementale peuvent, en déposant préalablement une note de synthèse, solliciter l'avis de la Commission de contrôle. Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication gouvernementale, et la manière dont le Gouvernement flamand ou un ou plusieurs de ses membres y sont mentionnés.

La demande d'avis est adressée au président de la Commission de contrôle, qui la soumet sans tarder à la Commission de contrôle.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, la Commission de contrôle rend un avis. L'avis motivé est communiqué sans tarder par le président de la Commission de contrôle au ministre ou aux ministres concernés.

L'avis n'est pas publié.

Art. 5.Tout député flamand peut déposer plainte contre une communication gouvernementale auprès de la Commission de contrôle. La plainte est adressée au président de la Commission de contrôle, qui la transmet sans tarder à la Commission de contrôle.

Tout en respectant les droits de la défense du ou des ministres concernés, la Commission de contrôle prend une décision motivée dans les trente jours de la réception de la plainte.

Le président de la Commission de contrôle notifie sans tarder, par écrit, la décision de la Commission de contrôle au Gouvernement flamand et au(x) ministre(s) concerné(s).

Si la Commission de controle ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 2, la plainte est réputée rejetée.

Art. 6.La Commission de contrôle peut vérifier d'office une communication gouvernementale. Tout en respectant les droits de la défense du ou des ministres concernés, la Commission de contrôle prend sa décision au plus tard trente jours après qu'elle a pris connaissance ou aurait pu avoir prendre connaissance de la communication gouvernementale.

La Commission de contrôle prend une décision motivée qui, conformément à l'article 5, alinéa 3, est notifiée sans tarder au Gouvernement flamand et au(x) ministre(s) concerné(s).

Art. 7.

<Abrogé par DCFL 2016-06-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 23-07-2016>

Art. 8.Si, à la suite d'une plainte ou d'une vérification d'office, la Commission de contrôle juge qu'une communication gouvernementale vise à promouvoir l'image du gouvernement, l'image personnelle d'un ou de plusieurs de ses membres ou l'image d'un parti politique ou de l'une de ses composantes, elle donne au ministre ou aux ministres concernés un blâme motivé. Le président du Parlement flamand rend ce blâme public lors de la première séance du Parlement flamand suivant la notification par la Commission de contrôle.

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2016-06-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 23-07-2016>

Art. 10.<DCFL 2003-05-23/40, art. 2, 002; En vigueur : 16-06-2003> Le présent décret est applicable aux communications gouvernementales prenant cours le jour suivant l'entrée en vigueur du décret du 23 mai 2003 modifiant le décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle des communications gouvernementales.

En ce qui concerne les communications gouvernementales prenant cours dans la période entre le jour suivant l'entrée en vigueur du décret du 23 mai 2003 modifiant le décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle des communications gouvernementales, et le jour de la publication au moniteur belge des normes visées à l'article 3, § 2 du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes, la Commission de contrôle, par dérogation à l'article 9, alinéa premier, ne prend pas l'avis motivé de la Commission d'experts.

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